Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300094
- Date
- 19 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° G 08-20.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 30 juillet 2008 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant à la commune de Pantin, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [I], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la commune de Pantin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 juillet 2016, Me Balat, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [I], se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 30 juillet 2008 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la commune de Pantin ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. [I] du désistement de son pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel