Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300095
- Date
- 19 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Péremption d'instance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 95 F-D Pourvoi n° V 09-15.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par Mme [Z] épouse [B], représentant, domicilié [Adresse 3], contre l'ordonnance rendue le 15 avril 2009 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse, siégeant au tribunal de grande instance d'Avignon, dans le litige l'opposant : 1°/ à la communauté de communes des Pays du Rhône et Ouvèze, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au préfet du Vaucluse, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; En présence de : - Mme [N] [I] épouse [D], domiciliée [Adresse 6] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du [Adresse 1], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la communauté de communes des Pays du Rhône et Ouvèze, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du préfet du Vaucluse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en constat de péremption d'instance : Vu les articles 383 et 386 du code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 8 juin 2010, la Cour de cassation a ordonné la radiation du pourvoi n° V 09-15.119 formé par le [Adresse 1], contre une ordonnance rendue le 15 avril 2009 par le juge de l'expropriation du département du [Localité 1] et dit qu'il serait rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ; Attendu que, par requête du 5 juillet 2016, le défendeur au pourvoi a demandé que soit constatée la péremption de l'instance en cassation ; Attendu que, par arrêt du 3 mars 2014, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi formé par le [Adresse 1] contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui avait lui-même rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité ; Attendu que, plus de deux ans s'étant écoulés depuis cet arrêt et aucune des parties n'ayant sollicité le rétablissement de l'affaire, il y a lieu de constater qu'à la date de la requête du 5 juillet 2016, l'instance était périmée ; PAR CES MOTIFS : Constate la péremption de l'instance ; Condamne le [Adresse 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel