Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300102
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 377 880 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité des Sables d'Olonne, 11 septembre 2015), rendu en dernier ressort, que M. [U], ayant fait installer une piscine par la société FME star piscine, ayant pour gérant M. [Q], a assigné celui-ci en réparation des désordres provenant du revêtement de la coque en polyester ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [Q] fait grief au jugement de le déclarer responsable des désordres ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 102 F-D Pourvoi n° G 15-26.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [Q], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 11 septembre 2015 par la juridiction de proximité des Sables d'Olonne, dans le litige l'opposant à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité des Sables d'Olonne, 11 septembre 2015), rendu en dernier ressort, que M. [U], ayant fait installer une piscine par la société FME star piscine, ayant pour gérant M. [Q], a assigné celui-ci en réparation des désordres provenant du revêtement de la coque en polyester ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [Q] fait grief au jugement de le déclarer responsable des désordres ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'une piscine est un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, et que M. [Q], gérant de la société FME star piscine, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la juridiction de proximité en a exactement déduit qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer M. [Q] responsable personnellement des désordres et le condamner à payer à M. [U] la somme principale de 3 778,80 euros, le jugement se fonde exclusivement sur l'expertise non contradictoire réalisée par le cabinet Expertbat à la demande de M. [U] ; Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité des Sables d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de [Localité 1] ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré M. [Q] responsable personnellement des désordres en cause et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à payer à M. [U] la somme principale de 3 778,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2014, date de la déclaration introductive d'instance, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « suivant acte intitule "projet" en date du 25 mars 2010 Monsieur [U] a confié à la sarl FME STAR PISCINE la fourniture et l'installation d'une piscine, coque polyester, pour un prix convenu de 21.099,65 euros toutes taxes comprises, les parties ayant revêtu le document contractuel de leur conjointe signature. Monsieur [U] s'est acquitté de l'intégralité de cette somme. Préalablement l'entreprise MARIONNEAU était intervenue pour effectuer le terrassement comprenant l'implantation, la réalisation du fond de forme et le remblaiement pour un montant facturé de 3.815,24 euros et réglé par Monsieur [U]. ( ) Au visa de l'article L. 241-1 alinéa 1er du code des assurances "toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux du bâtiment doit être couverte par une assurance" ; En outre, l'article L. 223-22 alinéa 1 du code de commerce énonce : "les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion". L'article L, 225-25 alinéa 1 du code du commerce poursuit : "les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion". L'article L. 223-23 du même code précise : "Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans". L'article L. 241-1 du code des assurances dispose : "Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance". Il convient de rappeler également que la jurisprudence considère que le défaut d'assurance décennale constitue une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant et ouvre droit à indemnisation. La Cour de Cassation a rappelé notamment que "le défaut de souscription d'une assurance couvrant la responsabilité décennale du constructeur expose celui-ci à des sanctions pénales ; qu'en omettant sciemment de satisfaire à son obligation d'assurance en matière de construction le dirigeant d'une personne morale commet une faute détachable de ses fonctions" (Cass. ch. com., 28.09.2010). La Cour de Cassation dans plusieurs arrêts a régulièrement affirmé que le gérant d'une sarl ayant commis une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle séparable comme telle de ses fonctions sociales engageait sa responsabilité civile à l'égard des tiers (C. Cass. 28.09.2010). Par ailleurs le classement sans suite fondé sur la prescription de l'action publique ne reçoit pas d'incidence sur la recevabilité de l'action en responsabilité civile introduite dans le délai de trois ans suivant l'apparition des désordres. Le défendeur ne saurait utilement soutenir pour les raisons évoquées précédemment l'irrecevabilité des demandes au titre de la radiation au registre du commerce de la société FME STAR PISCINE, la radiation n'empêchant pas Monsieur [U] d'engager la responsabilité personnelle de Monsieur [Q] au regard de l'absence par ce dernier de souscription d'une assurance de garantie décennale. Il s'en suit que Monsieur [Q] sera déclaré personnellement responsable » ; 1. ALORS QUE le gérant d'une société à responsabilité limitée n'est personnellement responsable envers les tiers des fautes commises dans sa gestion que lorsqu'elles sont séparables de ses fonctions ; que le défaut de souscription d'une assurance obligatoire de dommages et de responsabilité, même pénalement sanctionné, n'est pas séparable des fonctions de dirigeant ; que, dès lors, en affirmant que la responsabilité personnelle de M. [Q] était engagée au regard de l'absence par ce dernier de souscription d'une assurance de garantie décennale pour la fourniture d'une piscine à M. [U] par la société dont il était le gérant, la juridiction de proximité a violé les articles L. 223-22 du code de commerce et 1382 du code civil ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE le défaut de souscription d'une assurance n'est susceptible d'être une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle qu'à la condition que cette souscription soit obligatoire en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances ; qu'une piscine non couverte qui n'est pas accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance est exclue de celles-ci ; qu'en affirmant que la responsabilité personnelle de M. [Q] était engagée au regard de l'absence par ce dernier de souscription d'une assurance de garantie décennale au titre de la fourniture et de l'installation d'une piscine par la société dont M. [Q] était le gérant, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le marché en cause portait exclusivement sur une piscine à coque en polyester installée en extérieur qui, dès lors, ne relevait pas de ces obligations d'assurance, la juridiction de proximité a violé les articles L. 243-1-1 et L. 243-3 du code des assurances, ensemble les articles 1382 du code civil et L. 223-22 du code de commerce ; 3. ALORS QUE le défaut de souscription d'une assurance n'est susceptible d'être une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle qu'à la condition qu'une obligation d'assurance pénalement sanctionnée ait été sciemment méconnue ; qu'en s'abstenant de constater que M. [Q] avait sciemment méconnu une obligation d'assurance pénalement sanctionnée, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-1-1 et L. 243-3 du code des assurances, ensemble les articles 1382 du code civil, L. 223-22 du code de commerce et L. 121-3, alinéa 1er, du code pénal. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré M. [Q] responsable personnellement des désordres en cause et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à payer à M. [U] la somme principale de 3 778,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2014, date de la déclaration introductive d'instance, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « par conclusions modificatives et récapitulatives, Monsieur [U] par le canal de son conseil a sollicité la condamnation de Monsieur [Q] au paiement de la somme principale de 3.788,80 euros, de celle de 3.225 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise amiable. Pour sa défense, Monsieur [Q] conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [U] et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ( ) au visa de l'article 1792 du code civil : "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère". La jurisprudence considère qu'une piscine est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, l'entrepreneur étant responsable de plein droit des fissurations dans la coque polyester qui l'ont rendue impropre à sa destination (CA [Localité 2] 1ère ch. 7.09.1995). La Cour de Cassation a toujours retenu la responsabilité du pisciniste sur le fondement de l'article 1792 du code civil concernant la baisse du niveau d'eau rendant impropre la piscine à sa destination ; également le liner installé par la société, liner qui était affecté de défaillances ayant eu pour conséquence de faire échec à la fonction essentielle d'étanchéité du bassin et rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Dans le cas d'espèce, le "gelcoat" a fissuré en juin 2012, rendant ainsi la piscine impropre à sa destination, l'expert missionné par Monsieur [U] indiquant "je confirme que la fissure comporte du gelcoat, rend impropre à la destination l'ouvrage", l'expert concluant que la responsabilité de l'ouvrage appartient entièrement à la sarl FM STAR PISICNE. Il s'en déduit que la responsabilité de Monsieur [Q] est établi[e] au visa de l'article 1792 du code civil. Sur le montant de la condamnation : Monsieur [U] justifie s'être acquitté de la somme de 3 778,80 euros. Monsieur [Q] sera condamné à lui payer cette somme » ; ALORS QUE dans une procédure orale, lorsque le jugement ne mentionne pas les conclusions écrites déposées par une partie, le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens soutenus oralement à l'audience ; qu'en se bornant à indiquer que M. [Q] « conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [U] », sans à aucun moment exposer, même succinctement, les moyens de M. [Q], soutenus par son conseil présent à l'audience, relatifs à la nature des désordres invoqués par M. [U], la juridiction de proximité a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré M. [Q] responsable personnellement des désordres en cause et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à payer à M. [U] la somme principale de 3 778,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2014, date de la déclaration introductive d'instance, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' « au visa de l'article 1792 du code civil : "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère". La jurisprudence considère qu'une piscine est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, l'entrepreneur étant responsable de plein droit des fissurations dans la coque polyester qui l'ont rendue impropre à sa destination (CA [Localité 2] 1ère ch. 7.09.1995). La Cour de Cassation a toujours retenu la responsabilité du pisciniste sur le fondement de l'article 1792 du code civil concernant la baisse du niveau d'eau rendant impropre la piscine à sa destination ; également le liner installé par la société, liner qui était affecté de défaillances ayant eu pour conséquence de faire échec à la fonction essentielle d'étanchéité du bassin et rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Dans le cas d'espèce, le "gelcoat" a fissuré en juin 2012, rendant ainsi la piscine impropre à sa destination, l'expert missionné par Monsieur [U] indiquant "je confirme que la fissure comporte du gelcoat, rend impropre à la destination l'ouvrage", l'expert concluant que la responsabilité de l'ouvrage appartient entièrement à la sarl FM STAR PISCINE. Il s'en déduit que la responsabilité de Monsieur [Q] est établi[e] au visa de l'article 1792 du code civil. Sur le montant de la condamnation : Monsieur [U] justifie s'être acquitté de la somme de 3 778,80 euros. Monsieur [Q] sera condamné à lui payer cette somme » ; ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir la responsabilité de M. [Q], sur l'expertise réalisée non contradictoirement par le cabinet Expertbat à la demande de M. [U] dont M. [Q] contestait les conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré M. [Q] responsable personnellement des désordres en cause et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à payer à M. [U] la somme principale de 3 778,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2014, date de la déclaration introductive d'instance, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' « au visa de l'article 1792 du code civil : "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère". La jurisprudence considère qu'une piscine est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, l'entrepreneur étant responsable de plein droit des fissurations dans la coque polyester qui l'ont rendue impropre à sa destination (CA [Localité 2] 1ère ch. 7.09.1995). La Cour de Cassation a toujours retenu la responsabilité du pisciniste sur le fondement de l'article 1792 du code civil concernant la baisse du niveau d'eau rendant impropre la piscine à sa destination ; également le liner installé par la société, liner qui était affecté de défaillances ayant eu pour conséquence de faire échec à la fonction essentielle d'étanchéité du bassin et rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Dans le cas d'espèce, le "gelcoat" a fissuré en juin 2012, rendant ainsi la piscine impropre à sa destination, l'expert missionné par Monsieur [U] indiquant "je confirme que la fissure comporte du gelcoat, rend impropre à la destination l'ouvrage", l'expert concluant que la responsabilité de l'ouvrage appartient entièrement à la sarl FM STAR PISCINE. Il s'en déduit que la responsabilité de Monsieur [Q] est établi[e] au visa de l'article 1792 du code civil. Sur le montant de la condamnation : Monsieur [U] justifie s'être acquitté de la somme de 3 778,80 euros. Monsieur [Q] sera condamné à lui payer cette somme » ; ALORS QUE la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil suppose un dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination ; qu'en affirmant péremptoirement que la piscine litigieuse était impropre à sa destination, au prétexte que l'expertise non contradictoire établie à la demande de M. [U] avait indiqué que « la fissure comporte du "gelcoat", rend impropre à la destination de l'ouvrage », sans à aucun moment expliquer en quoi cette fissure rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la juridiction de proximité a statué par voie de pure affirmation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300102
Données disponibles
- Texte intégral