Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300112
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 112 F-D Pourvoi n° V 15-25.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, et 544 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 2015), que M. [F] est propriétaire d'une parcelle de terre sur laquelle est implanté un mur de soutènement délimitant son terrain et le pâturage situé en aval appartenant à M. [K] ; que, le mur s'étant effondré sur son terrain, M. [K] a assigné M. [F] en responsabilité des désordres survenus sur sa propriété et en condamnation à réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné en référé ; Attendu que, pour n'accueillir que partiellement la demande, l'arrêt retient que l'arrachage d'arbres qui confortaient le mur de soutènement par M. [K] a accéléré le processus d'érosion du sol qui était en cours et que M. [K] a, par cette faute, contribué à la réalisation du dommage dans une proportion de 20 % ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'arrachage des arbres par M. [K] avait affecté la longévité du soutènement assuré par le vieux mur mais n'avait pas provoqué son effondrement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions mettant à la charge de M. [K] 20 % du coût des travaux de réparation du mur, l'arrêt rendu le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [K] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné Monsieur [K] à prendre en charge 20 % du coût des travaux de réalisation du mur de soutènement ; AUX MOTIFS QUE, en conclusion de son rapport d'expertise contradictoire du 1er mars 2002 précédé d'un pré-rapport du 20 janvier 2012 aux termes duquel il a été répondu aux dires des parties, Monsieur [C] a notamment précisé, en décrivant objectivement les lieux, que la pente générale de l'ensemble du secteur est particulièrement forte ce qui est normal en zone de montagne au pied du col du Soulor, que les eaux de pluie s'écoulent naturellement sur la montagne avoisinante et ravinent les terrains en suivant cette pente, ce ravinement peut être puissant et entraîner terre et végétaux, que les éboulements sont survenus sur le terrain [K] pour des raisons strictement naturelles, le mur de soutènement en pierre sèche, ancien et vétuste n'a pas résisté aux agressions naturelles des eaux, que des arbres avaient pu temporairement et ponctuellement contribuer au soutien de la terre et apporter une aide ponctuelle au vieux mur, que l'arrachage de ces arbres par Monsieur [K] a, certes affecté la longévité du soutènement assuré par ce vieux mur, mais cet arrachage n'a pas provoqué l'effondrement du mur ; que l'expert a également rappelé que Monsieur [K] n'a pas véritablement subi de préjudice du fait de l'effondrement du mur ; qu'il n'a chiffré aucun préjudice –en cours d'expertise- n'a pas fait état d'un désir de construction, il a pu jouir normalement de son terrain à usage agricole en nature de pâturage ; que Monsieur [K] a indiqué à l'expert que son préjudice proviendrait d'une impossibilité de construire sur sa parcelle à cause du mur ; que toutefois l'expert a pu obtenir un certificat d'urbanisme positif sur cette parcelle sans aucune restriction concernant sa constructibilité, contredisant ainsi les informations sans fondement de Monsieur [K] ; que, par ailleurs, s'agissant d'un terrain nu en nature de pâturage, il n'y a pas lieu de prévoir de préjudice du fait des travaux d'une durée prévisible de deux mois ; que les désordres résultant de l'éboulement n'ont pas eux-mêmes causés de préjudice à Monsieur [K] ; [...] que l'article 1384 alinéa 1 du Code civil qui édicte une présomption de responsabilité prévoit qu'on est responsable non seulement du dommage qu'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; que Monsieur [F] est le gardien de la chose à l'origine du dommage occasionné à Monsieur [K] ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant l'existence d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; que toutefois le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté et il a été relevé par l'expert que l'arrachage d'arbres par Monsieur [K] a finalement accéléré le processus d'érosion du sol qui était en cours, dans la mesure où ces arbres confortaient eux-mêmes le mur de soutènement qui s'est effondré de sorte qu'l est établi que Monsieur [K] a, par cette faute, contribué à la réalisation du dommage dans une proportion justement arbitrée par le premier juge à 20 % ; que par conséquent, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; que la solution technique retenue par l'expert doit être validée ; que le troisième devis doit servir de fondement à l'évaluation du préjudice qui se limite aux travaux de construction, étant précisé que Monsieur [K] n'a pas subi de préjudice, les cailloux provenant de l'effondrement ont été enlevés par Monsieur [F], le terrain de Monsieur [K] fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif, la réalisation des travaux sur de simples pâturages ne causera aucun préjudice ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que Monsieur [K] faisait valoir qu'il n'avait pas arraché les arbres mais les avait seulement coupés laissant les souches ; qu'il contestait ainsi toute fragilisation du mur et toute éventuelle faute ; qu'il produisait à cet effet des constats établis par huissier faisant état de ce que les souches des arbres coupés étaient visibles près ou sur le mur à l'endroit où il est éboulé; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté un arrachage d'arbres par Monsieur [K] ayant contribué à la réalisation de son dommage, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, ne constitue pas une faute l'arrachage d'arbres par le propriétaire ou pour son compte sur sa propriété ; qu'en effet la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que celui qui arrache ou coupe des arbres sur sa propriété ou avec l'autorisation du propriétaire ne fait qu'exercer ce droit ; qu'en décidant que l'arrachage d'arbres qu'elle retenait constituait une faute de la part de Monsieur [K], la Cour d'appel a violé les articles 1384 et 544 du Code civil ; 3°) ALORS QUE Monsieur [K] faisait valoir que les pierres provenant des éboulements roulaient jusqu'à la maison d'habitation se trouvant en contrebas mettant en danger les biens et les personnes ; qu'en affirmant que Monsieur [K] ne subissait pas de préjudice dès lors que les cailloux provenant de l'effondrement ont été enlevés par Monsieur [F], que le terrain fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif et que la réalisation des travaux sur de simples pâturages ne causera aucun préjudice, sans répondre au moyen des conclusions faisant valoir que les pierres roulaient jusqu'à la maison située en contrebas mettant en danger biens et habitants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 1384 alinéa 1 du Code civil qui édicte une présomptarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel