Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300123
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2015), que M. [Z] et Mme [M], propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, ont, à l'occasion de travaux, coupé les canalisations d'évacuation d'eaux usées desservant une salle de bains de l'appartement de l'étage supérieur, appartenant à M. [S] ; que M. [Z] et Mme [M], condamnés en référé à rétablir les canalisations, ont assigné M. [S] afin qu'il soit jugé que ces canalisations sont privatives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. [Z] et Mme [M] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 123 F-D Pourvoi n° Y 15-28.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [M] [Z], 2°/ Mme [T] [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [Z] et Mme [M], de la SCP Lesourd, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2015), que M. [Z] et Mme [M], propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, ont, à l'occasion de travaux, coupé les canalisations d'évacuation d'eaux usées desservant une salle de bains de l'appartement de l'étage supérieur, appartenant à M. [S] ; que M. [Z] et Mme [M], condamnés en référé à rétablir les canalisations, ont assigné M. [S] afin qu'il soit jugé que ces canalisations sont privatives ; Attendu que M. [Z] et Mme [M] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses clauses, que le règlement de copropriété excluait des parties privatives les canalisations qui ne se trouvaient pas à l'intérieur des lots qu'elles desservaient, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les canalisations desservant le lot de M. [S] et se trouvant à l'extérieur des parties privatives de celui-ci étaient des parties communes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] et Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et Mme [M] et les condamne in solidum à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et Mme [M] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les canalisations bouchées et coupées étaient des parties communes selon le règlement de copropriété de l'immeuble, et d'avoir, en conséquence, condamné Mme [M] et M. [Z] sous astreinte, à rétablir lesdites canalisations dans leur état antérieur ; AUX MOTIFS QUE l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui répute « communes les parties de bâtiment affectées à l'usage de tous les copropriétaires ou de certains d'entre eux » n'a qu'un caractère supplétif des prévisions du règlement de copropriété, qui fait la loi des copropriétaires ; qu'il ressort des documents produits aux débats notamment de l'historique de propriété inséré au règlement de copropriété, que l'immeuble du [Adresse 1], immeuble de rapport de construction ancienne, n'a été mis en copropriété qu'en 2011, et il n'est pas contesté que les canalisations litigieuses préexistaient à cette mise en copropriété, M. [S] ayant acquis son lot en 2012 et les consorts [M] [Z] en 2013 ; que le règlement de copropriété dérogeant en cela à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, dispose que « sont au nombre des parties communes les planchers à l'exclusion des revêtements de sol, toutes les canalisations et compteurs, colonnes et conduites montantes et descendantes de distribution, notamment d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage. Les tuyaux de chute, d'écoulement des eaux pluviales et usées, sauf les parties de canalisations ou conduites affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque propriétaire, se trouvant à l'intérieur de ses parties privatives (souligné par l'arrêt) à partir du droit de la soudure et jusqu'au branchement particulier sur le robinet d'arrêt », tandis que les parties privatives de l'immeuble sont définies comme « les locaux, espaces et éléments compris dans un local privatif d'un bâtiment et, comme tels, affectés à l'usage privatif et particulier de son occupant, elles comprennent notamment, sans que cette énonciation soit limitative les canalisations intérieures et raccordement particuliers, les appareillages, et robinetteries et accessoires qui en dépendent » ; qu'il suit de cette rédaction, et d'une interprétation a contrario de ces articles du règlement définissant les parties communes et privatives, que le règlement de copropriété, pour tenir compte des particularités de distribution et d'évacuation des eaux usées de certaines salles de bain et WC dans l'immeuble, exclut des parties privatives les canalisations qui ne se trouvent pas à l'intérieur des lots qu'elles desservent, seule interprétation pouvant être donnée à la clause restrictive ci-dessus reproduite excluant des parties communes les « canalisations ou conduites affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque propriétaire, se trouvant à l'intérieur de ses parties privatives » ; que, quant au fait que les canalisations litigieuses étaient horizontales et non pas « montantes » ni « descendantes », il est sans emport sur la qualification de celles-ci, les termes « montantes » et « descendantes » se rapportant, selon la clause ci-avant reproduite du règlement de copropriété, aux conduites « montantes ou descendantes de distribution, notamment d'eau de gaz d'électricité et de chauffage » et non aux canalisations d'évacuation ; qu'il s'évince de ces éléments que le règlement de copropriété qui fait, comme il a été dit, la loi des copropriétaires nonobstant tout autre considération tirée de l'usage exclusif des canalisations dont s'agit, Mme [M] et M. [Z] ont, par voie de fait, sans autorisation de quiconque et contre l'opposition formelle de M. [S], coupé et bouché des canalisations communes desservant son lot qui étaient encastrées dans le plancher haut de leur appartement, empêchant ainsi l'évacuation des eaux usées et eaux vannes de l'une des salles de bains et du WC équipant le lot de l'appelant ; ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions font la loi des parties et le juge ne peut, sous prétexte de les interpréter, en dénaturer les clauses claires et précises ; qu'en l'espèce, le règlement de copropriété exclut clairement des parties communes « les parties de canalisations ou conduites affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire, se trouvant à l'intérieur des parties privatives, à partir du droit de la soudure jusqu'au branchement particulier sur le robinet d'arrêt » ; qu'en l'espèce, pour décider que la canalisation affectée à l'usage exclusif de M. [S] se trouvant dans l'appartement de M. [Z] et Mme [M] constituait une partie commune, la cour d'appel a retenu que le règlement de copropriété excluait des parties communes « les parties de canalisations ou conduites affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque propriétaire, se trouvant à l'intérieur de ses parties privatives à partir du droit de la soudure et jusqu'au branchement particulier sur le robinet d'arrêt », ce dont il résultait a contrario que la canalisation litigieuse qui, bien qu'affectée à l'usage exclusif de M. [S], ne se trouvait pas à l'intérieur de ses parties privatives, constituait une partie commune ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du règlement de copropriété et a violé l'article 1134 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qu'une canalisation est commune lorsqu'elle dessert plusieurs lots ou qu'elle est afférente à un élément d'équipement commun et dans les autres cas, elle est privative, alors même qu'elle traverse des parties communes ou d'autres locaux privatifs ; que ces dispositions supplétives s'appliquent lorsque le règlement de copropriété qui fait la loi des parties laisse subsister une ambigüité sur le caractère commun ou privatif d'une canalisation ; qu'en s'abstenant de s'y référer, la cour d'appel a violé les articles précités.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300123
Données disponibles
- Texte intégral