Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300136
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 31 678 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 136 F-D Pourvoi n° J 15-27.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Galerie de l'objet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2015), que M. [I] a mis à la disposition de la société Galerie de l'objet, à titre gratuit, un local situé dans un immeuble lui appartenant ; qu'un incendie, dont la cause est demeurée indéterminée, a détruit l'immeuble dans son intégralité ; que M. [I] a assigné la société Galerie de l'objet et son assureur, la société Areas dommages, en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, bien que les causes de l'incendie demeurent inconnues, il n'est pas contesté que celui-ci s'est déclaré dans les locaux occupés par la société Galerie de l'objet, que bien que M. [I] y ait entreposé certains biens personnels, il n'est pas établi que celui-ci disposait d'un libre accès à la galerie donnée en prêt et que la société Galerie de l'objet, ne rapportant ni la preuve de l'absence de toute faute de sa part, ni celle de l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure, doit être déclarée responsable des dommages causés par l'incendie aux biens tant mobiliers qu'immobiliers de M. [I] ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Areas dommages qui soutenait que l'usage commun du local prêté était établi par la clause de la convention de jouissance précaire prévoyant que le bailleur pourrait accéder au local prêté en toute liberté aux heures normales de bureau, qu'il résultait de la consultation du site internet que M. [I] et Mme [S] avaient créé tous les deux la boutique située dans l'immeuble, que M. [I] était lui-même monté dans la salle d'exposition à 11 h 05 immédiatement avant l'incendie et que le fait qu'il ait cassé une porte avec un extincteur ne signifiait pas qu'il n'avait pas d'accès, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [I] et la société Galerie de l'objet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et condamne M. [I] et la société Galerie de l'objet à payer à la société Areas dommages une somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné in solidum la société Galerie de l'objet et la société Areas à payer à monsieur [Z] [I] la somme de 316 781 euros et d'avoir condamné la société Areas à garantir la société Galerie de l'objet de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité, la société Areas Dommages soutient que l'existence d'une convention de jouissance précaire est critiquable, qu'au demeurant, la présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil ne peut s'appliquer en présence d'une occupation conjointe des locaux par le bailleur et le preneur ; que s'agissant des dispositions des articles 1375 et 1380 du code civil [il faut sans doute lire 1875 et 1880 du code civil], elle estime celles-ci inapplicables, « les parties n'ayant pas entendu placer leur contrat sous le régime du commodat » et que l'infirmation sur ce fondement est également encourue du fait que le premier juge a soulevé d'office ces dispositions sans respecter le principe du contradictoire ; que l'assureur ajoute qu'en tout état de cause, si la qualification du commodat était retenue, l'existence de l'incendie prouverait celle de la force majeure ou du cas fortuit et que, dans la mesure où l'origine de l'incendie est indéterminée, l'absence de faute est établie ; que monsieur [I], appuyé par la société Galerie de l'objet, répond que la qualification devant être retenue est celle de contrat de prêt à usage et que l'assureur ne rapportant pas la preuve de l'absence de faute de la société Galerie de l'objet ou l'existence d'un cas fortuit, il ne peut s'exonérer de son obligation de garantie ; que l'appelante, en ne sollicitant pas la nullité du jugement, n'a pas tiré les conséquences de sa demande tendant à voir constater que le premier juge a relevé d'office l'application des articles 1875 et 1888 du code civil, sans respecter le principe du contradictoire, qu'il convient donc de la débouter de sa demande d'infirmation à ce titre ; qu'il résulte du contrat souscrit le 4 janvier 2006 que M. [I] a mis à disposition de la Galerie de l'objet des locaux à titre gratuit, qu'il s'agit donc conformément à la définition donnée par l'article 1875 du code civil, d'un prêt à usage ; qu'en application de l'article 1880 du même code, l'emprunteur, qui « est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée », ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou de l'existence d'un cas fortuit ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, s'agissant d'un incendie ayant pris naissance dans le local prêté, la destruction de la chose a une origine indéterminée, selon le rapport rédigé par l'expert de l'assureur, qu'il convient donc de confirmer de chef le jugement déféré ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, en vertu de l'article 1875 du code civil, le contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi ne constitue pas un contrat de louage mais un commodat ; qu'en application de l'article 1888 du code civil [il faut sans doute lire : l'article 1880 du code civil], l'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée ; qu'en cas de perte d'une chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage ou commodat, l'emprunteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit ; que par contrat signé le 4 janvier 2006, soit antérieurement à la survenance du sinistre, monsieur [Z] [I] avait mis à disposition à titre gratuit un local d'environ 50 m2 au profit de la société Galerie de l'objet représentée par sa gérante, madame [P] [S] ; que si la société Areas soutient qu'il ne s'agit que d'un contrat de complaisance car les parties auraient déclaré le 17 août 2006 qu' « aucun bail écrit n'avait été conclu », il convient cependant d'observer, d'une part, que le prétendu procès-verbal du 17 août 2006 n'est pas produit aux débats et, d'autre part que, quand bien même l'écrit produit aurait été rédigé postérieurement à l'accident, cela n'exclut nullement que monsieur [Z] [I] ait préalablement accordé un commodat au profit de la société Galerie de l'objet ; que contrairement à ce que soutient la société Areas, bien que monsieur [Z] [I] y ait entreposé certains biens personnels, il n'est pas établi que celui-ci disposait d'un libre accès à la galerie donnée en prêt ; que le tribunal observe de plus que dans le procès-verbal de police dressé le 30 juillet 2006, monsieur [B] [F] déclare que le jour où s'est déclaré l'incendie, monsieur [Z] [I] a été contraint de briser une vitre afin de pénétrer dans le local d'exposition ; que bien que les causes de l'incendie demeurent inconnues, il n'est pas contesté que celui-ci s'est déclaré dans les locaux occupés par la société Galerie de l'objet ; que dès lors, cette dernière ne rapportant ni la preuve de l'absence de toute faute de sa part, ni celle de l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure, elle doit être déclarée responsable des dommages causés par l'incendie aux biens tant mobiliers qu'immobiliers de monsieur [Z] [I] ; ALORS QUE, DE PREMIÈRE PART, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'il résultait du rapport rédigé par l'expert de l'assureur que l'incendie avait pris naissance dans le local prêté ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport amiable établi par l'expert de la compagnie Axa, assureur de M. [I] (Prod. 7), pour considérer qu'il était établi que l'incendie avait pris naissance dans les locaux prêtés à la société Galerie de l'objet, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, DE DEUXIÈME PART, les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il n'est pas contesté que l'incendie s'est déclaré dans les locaux occupés par la société Galerie de l'objet ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Areas avait soutenu tant en première instance qu'en cause d'appel, qu' « il n'est pas démontré que c'est dans le local faisant l'objet de la convention sur laquelle s'appuie M. [I] que l'incendie ait pris naissance », (Prod. 4 p.5), la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, l'utilisation commune et régulière d'un bien par les deux parties à un contrat de prêt à usage, permet d'écarter la présomption de responsabilité qui pèse sur l'emprunteur en cas de perte de la chose ; que dans l'hypothèse d'une utilisation commune, le prêteur doit démontrer la faute de l'emprunteur pour obtenir réparation de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que, bien que monsieur [I] ait entreposé certains biens mobiliers dans les locaux prêtés à la société Galerie de l'objet, il n'est pas établi que celui-ci disposait d'un libre accès à la galerie donnée en prêt ; qu'en statuant ainsi alors que la convention de mise à disposition des locaux prévoyait, en son chapitre relatif aux charges et conditions que le preneur « veillera à ce que le bailleur puisse y accéder en toute liberté, aux heures normales de bureau ; qu'ainsi, la cour a dénaturé la convention de mise disposition des locaux en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, DE QUATRIÈME PART, pour décider que la preuve d'une utilisation commune des locaux prêtés n'était pas rapportée et retenir la responsabilité de la société Galerie l'objet, la cour a énoncé que, dans le procès-verbal de police dressé le 30 juillet 2006, monsieur [F] avait déclaré que le jour où s'est déclaré l'incendie, monsieur [I] avait été contraint de briser une vitre afin de pénétrer dans le local d'exposition ; qu'en statuant ainsi, d'une part, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui soulignaient que monsieur [I] disposait d'un accès direct à la galerie d'exposition située à l'étage depuis l'intérieur du bâtiment, de sorte que le fait qu'il ait brisé une vitre pour pénétrer au plus vite dans la galerie en feu par l'accès situé à l'extérieur du bâtiment, ne démontrait pas qu'il ne disposait pas d'un libre accès à la galerie (Prod. 3, p. 4, § 2),que l'exploitation en commun de la galerie était établie par le site internet de la société dont monsieur [I] est associé et dont Mme [S] est gérante qui vantait une exploitation en commun de la galerie d'exposition (Prod. 3, concl. p. 4, § 3), et au surplus sans examiner les éléments offerts en preuve par Areas et notamment le procès-verbal du 17 août 2006, la capture d'écran de la Galerie de l'Objet, l'attestation de madame [T], ainsi que le procès-verbal de synthèse (Prod 9 à 12) dont il résultait que monsieur [I] ne s'était pas contenté d'entreposer des biens mobiliers personnels et s'était rendu dans la galerie moins d'une heure avant l'incendie, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel