Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300150
- Date
- 2 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 150 F-D Pourvois n° K 15-15.893 et Z 15-16.113JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête présentée le 21 juin 2016 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano au nom de M. [N] et sur la requête présentée le 26 août 2016 par Me Bouthors au nom des consorts [C], en rectification d'erreurs matérielles de l'arrêt n° 716 FS-D rendu le 16 juin 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois n° K 15-15.893 et Z 15-16.113 en cassation de deux arrêts rendus les 15 février 2011 et 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A) ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Bureau d'études Ingénieries des structures et des énergies, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et de M. [Q], de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société GAN assurances IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Attendu que des erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt n° 716 du 16 juin 2016, en ce que, d'une part, celui-ci, après avoir réuni le moyen unique du pourvoi principal de la SMABTP et de la société INSE et le troisième moyen du pourvoi principal de M. [N], a omis de rappeler le grief formulé par ce dernier et de statuer sur ce moyen, d'autre part, a omis de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme [C] en ce qu'il est dirigé contre le GAN ; Qu'il y a lieu de réparer ces erreurs ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 716 du 16 juin 2016 ; Dit que, dans les motifs, la partie « Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la SMABTP et de la société INSE et sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. [N], réunis », sera complétée, après la phrase « Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par la société INSE et la SMABTP contre M. [Q], M. [N] et leurs assureurs, la MAF et le GAN » par la phrase « et la demande en garantie formée par M. [N] contre M. [Q] et la société INSE et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP » ; Dit que, dans les motifs de la partie « Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme [C] », la phrase « Attendu que, pour rejeter l'action directe formée par M. et Mme [C] contre la MAF et la SMABTP » sera remplacée par la phrase « Attendu que, pour rejeter l'action directe formée par M. et Mme [C] contre la MAF, la SMABTP et le GAN » ; Dit que, dans le dispositif, la phrase « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par la société INSE et la SMABTP contre M. [Q], M. [N] et leurs assureurs, la MAF et le GAN, et rejette l'action directe de M. et Mme [C] contre la MAF et la SMABTP » sera remplacée par la phrase « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par la société INSE et la SMABTP contre M. [Q], M. [N] et leurs assureurs, la MAF et le GAN, rejette la demande en garantie formée par M. [N] contre M. [Q] et la société INSE et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP, et rejette l'action directe de M. et Mme [C] contre la MAF, la SMABTP et le GAN » ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel