Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300151
- Date
- 2 février 2017
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 151 F-D Pourvoi n° M 15-16.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 719 FS-P+B rendu le 16 juin 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° M 15-16.469 en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6) ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société IMEFA 33, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pinchinats, de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Eiffage construction grand Paris, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Lesourd, avocat de M. [U], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Sénéchal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Vu la saisine d'office en rectification d' erreur matérielle ; Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, l'arrêt rendu 16 juin 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Imefa 33 à l'encontre de la société Allianz IARD, alors que, dans son dispositif, l'arrêt attaqué avait rejeté la demande de la SCI Imefa 33 à l'encontre de la société Allianz et que ce dispositif n'était pas critiqué par le moyen ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle et de mettre hors de cause la société Allianz IARD ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 719 du 16 juin 2016 ; DIT qu'il y a lieu lui substituer la disposition suivante : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Imefa 33 à l'encontre de M. [S], M. [U], la MAF, la SMABTP, la société Pinchinats, la société Sénéchal, la MAAF et la société Eiffage ; Met hors de cause la société Allianz IARD ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel