Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300153
- Date
- 2 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 octobre 2015), que la société Cofrafimmo, devenue la société Espace Archamps 2000, puis la société QDP, a vendu en l'état futur d'achèvement un bâtiment industriel à la société SCL International ; qu'un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Sagena, devenue la société SAM ; que la maîtrise d'oeuvre de conception a été confiée à M. [M], assuré par les MMA et la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société GPI, assurée par la société Sagena, devenue la société SAM ; que l'exécution des lots de construction a été confiée à diverses entreprises ; que la réception a été prononcée en trois fois, le 19 juin 2000 pour l'atelier, le 8 juillet 2000 pour les bureaux et l'entrée et le 22 juillet 2000 pour les autres locaux ; que la société SCL international a produit un procès-verbal de levée de réserves qu'elle a signé en mentionnant certains points de désaccord ; que, des désordres étant apparus, la société SCL International a, après expertise, assigné la société QDP, venant aux droits de la société Espace Archamps 2000, et la société Sagena, en tant qu'assureur de la société QDP, en indemnisation de ses préjudices ; que la société QDP a appelé en garantie l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs ; que la société Sagena, assureur dommages-ouvrage, a appelé en cause la société GPI, laquelle a appelé en garantie son assureur, la société Sagebat département courtage de Sagena ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société SCL International fait grief à l'arrêt de constater la prescription de son action engagée contre la société SMA, assureur de la société GPI ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 153 F-D Pourvoi n° U 15-28.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société International special coating laboratory, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Sagena, 2°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la compagnie Axa assurances France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Perriol TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de M. [K] [I], 6°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 7], 7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société Bureau Alpes contrôles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 10], 10°/ à la société Création céramique pose, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], 11°/ à la société ECM, société par actions simplifiée, dont le siège est chez Mme [C] [Z], [Adresse 12], venant aux droits de la société ECM exploitation, 12°/ à la compagnie Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], 13°/ à la société QDP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], 14°/ à la société Geos ingénieurs conseils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], 15°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 16], pris en qualité de liquidateur de la société Alu 38, 16°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 17], exploitant sous l'enseigne Getib, 17°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 18], pris en qualité de liquidateur de la société GRD, [Adresse 19], 18°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de M. [W] [M], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société International special coating laboratory, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de la société Bureau Alpes contrôles, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD, de M. [M] et de la société Geos ingénieurs conseils, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la compagnie Axa assurances France IARD, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire et de la société Création céramique pose, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société SMA et de la SMABTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 octobre 2015), que la société Cofrafimmo, devenue la société Espace Archamps 2000, puis la société QDP, a vendu en l'état futur d'achèvement un bâtiment industriel à la société SCL International ; qu'un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Sagena, devenue la société SAM ; que la maîtrise d'oeuvre de conception a été confiée à M. [M], assuré par les MMA et la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société GPI, assurée par la société Sagena, devenue la société SAM ; que l'exécution des lots de construction a été confiée à diverses entreprises ; que la réception a été prononcée en trois fois, le 19 juin 2000 pour l'atelier, le 8 juillet 2000 pour les bureaux et l'entrée et le 22 juillet 2000 pour les autres locaux ; que la société SCL international a produit un procès-verbal de levée de réserves qu'elle a signé en mentionnant certains points de désaccord ; que, des désordres étant apparus, la société SCL International a, après expertise, assigné la société QDP, venant aux droits de la société Espace Archamps 2000, et la société Sagena, en tant qu'assureur de la société QDP, en indemnisation de ses préjudices ; que la société QDP a appelé en garantie l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs ; que la société Sagena, assureur dommages-ouvrage, a appelé en cause la société GPI, laquelle a appelé en garantie son assureur, la société Sagebat département courtage de Sagena ; Attendu que la société SCL International fait grief à l'arrêt de constater la prescription de son action engagée contre la société SMA, assureur de la société GPI ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs non critiqués, que la société SCL International avait assigné la société GPI et la Sagena, mais seulement, en ce qui concerne cette dernière, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur du promoteur, ce dont il résulte qu'aucune assignation n'a été délivré à l'encontre de la Sagena en sa qualité d'assureur de la responsabilité de la société GPI, la société SCL International est dépourvue d'intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a écarté une demande qu'elle n'avait pas formulée ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCL International special coating laboratory aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société International special coating laboratory Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action engagée par la société SCL International contre la société SMA en tant qu'assureur de la société GPI ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société SCL International a assigné la société GPI et Sagena le 9 mai 2006, mais seulement en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur du promoteur pour ce qui concerne Sagena ; Attendu que l'action contre l'auteur du dommage a donc été engagée pour la première fois le 9 mai 2006 ; Attendu que la prescription de l'action directe de la victime contre l'assureur commence à courir lorsqu'elle a mis en cause l'auteur du dommage ; Attendu que la société SMA n'a pas été mise en cause en qualité d'assureur de GPI dans le délai de deux ans, soit avant le 9 mai 2008 ; Attendu que la prescription de l'action directe est donc également acquise » (arrêt, p. 20 § 3 à 7) ; ALORS QUE l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, lequel n'a pas à être mis en cause ; que le maître de l'ouvrage, lorsqu'il est victime de désordres affectant l'ouvrage, dispose d'une action en responsabilité délictuelle à l'encontre des sous-traitants qui se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage, lorsque cette manifestation est survenue avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action directe de la société SCL International, maître de l'ouvrage, à l'encontre de la société Sagena, assureur de responsabilité de la société GPI, sous-traitant, la cour d'appel, après avoir considéré que la société SCL International n'avait pas exercé l'action directe contre la société Sagena, en tant qu'assureur de la société GPI, qui avait été assignée le 9 mai 2006, « dans le délai de deux ans » à compter de cette date (arrêt, p. 20 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, en retenant une prescription biennale de l'action directe exercée par le maître de l'ouvrage courant à compter de l'assignation de l'assuré, tandis que cette action directe se prescrivait par le même délai que son action contre le sous-traitant responsable, soit dans les dix ans à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances, et l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300153
Données disponibles
- Texte intégral