Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300158
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2015), que la société BNP Paribas a réalisé des travaux d'aménagement dans une agence, en confiant le gros oeuvre à la société Edifi ; qu'exploitant son activité commerciale dans des locaux voisins, la société Le Furet du Nord, victime d'un dégât des eaux et d'un effondrement partiel d'un mur mitoyen, a assigné en indemnisation la société BNP Paribas, qui a appelé en garantie la société Edifi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Edifi et de la condamner à des frais irrépétibles et aux dépens ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° M 16-12.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Edifi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Le Furet du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Edifi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société BNP Paribas du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Le Furet du Nord ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2015), que la société BNP Paribas a réalisé des travaux d'aménagement dans une agence, en confiant le gros oeuvre à la société Edifi ; qu'exploitant son activité commerciale dans des locaux voisins, la société Le Furet du Nord, victime d'un dégât des eaux et d'un effondrement partiel d'un mur mitoyen, a assigné en indemnisation la société BNP Paribas, qui a appelé en garantie la société Edifi ; Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Edifi et de la condamner à des frais irrépétibles et aux dépens ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société BNP Paribas, maître de l'ouvrage, fondait sa demande contre la société Edifi, non pas sur la subrogation mais sur la responsabilité contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, en a exactement déduit que, faute de rapporter la preuve d'une faute commise par la société Edifi, l'appel en garantie du maître de l'ouvrage devait être rejeté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas et la condamne à payer à la société Edifi la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société BNP Paribas de ses demandes formées contre la société Edifi, et d'AVOIR condamné la société BNP Paribas à payer à la société EDIFI la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, AUX MOTIFS QUE « Sur l'appel en garantie formé par la société BNP Paribas contre la société Edifi : La société BNP Paribas, maître de l'ouvrage, fonde sa demande non pas sur la subrogation mais sur la responsabilité contractuelle de la société EDIFI. Il lui appartient dans ces conditions de rapporter la preuve d'une faute commise par l'entreprise. Dans sa réponse au dire de la société Edifi en date du 21 septembre 2011, l'expert précise que les désordres sont survenus alors que la société Edifi exécutait des travaux supplémentaires afin de conforter un mur à hauteur du palier d'escalier côté BNP qui était mentionné dans les constats préalables effectués par lui comme hétérogène suivant les éléments qui le constituent mais sans défaut de ventre et sans fissure, qu'il n'y a pas de manquement dans l'approche technique faite par les différents locateurs d'ouvrage, que les travaux supplémentaires ont été acceptés par le maître de l'ouvrage, qu'il n'y a pas de manquement dans la méthodologie d'exécution des travaux. En l'état de ces éléments la société BNP Paribas, maître de l'ouvrage, ne caractérise pas de faute à l'encontre de la société Edifi. Il convient en conséquence de la débouter de son appel en garantie contre cette société le jugement étant infirmé de ce chef » ET AUX MOTIFS QUE « Il résulte des écritures des parties et du rapport de l'expert que le 23 décembre 2009 est survenue au niveau rez-de-chaussée du magasin Le furet du Nord (rayon littérature) une arrivée par un local technique d'un volume de béton estimé à 1m3 environ suivant un affaissement localisé du mur séparatif entre le local occupé par la BNP Paribas et la surface de vente de la société le furet du Nord, que ces désordres, qui ont nécessité de réaliser des travaux de confortement du mur effondré, puis de réfection des embellissements, sont survenus alors que la société EDIFI, chargée du lot gros oeuvre, procédait sur le mur côté local de la société BNP Paribas à des travaux de confortement de la stabilité du mur voisin en complétant la maçonnerie hétérogène par la mise en place d'un renfort d'habillage en béton. L'expert précise que c'est alors que l'entreprise procédait au coulage du béton sur le ferraillage en attente que le mur voisin a cédé laissant s'échapper du béton vers le magasin Furet du Nord. Le sinistre subi par la société Le Furet du Nord le 23 décembre 2009 caractérise un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dont la BNP Paribas doit en sa qualité de maître de l'ouvrage être déclarée responsable, ce qu'elle ne conteste pas. La société Le furet du Nord dirige également ses demandes contre la société Edifi, entreprise chargée de l'exécution du lot gros oeuvre et le tribunal a exactement retenu la responsabilité de cette société en qualité de voisin occasionnel, la société Edifi ne pouvant prétendre s'exonérer en invoquant la force majeure le dommage ne présentant pas les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irréductibilité requis » 1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage ayant réalisé des travaux qui ont causé à autrui un trouble anormal de voisinage, et contre lequel n'est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques, dispose, dès lors qu'il a indemnisé la victime, d'un recours contre les constructeurs qui par leur action ont été à l'origine des troubles invoqués, sans avoir à prouver leur faute ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 7, 7ème §) qu'est survenu un sinistre ayant consisté, au cours de travaux de gros-oeuvre réalisés par la société EDIFI, dont la société BNP PARIBAS était maître d'ouvrage, en « une arrivée par un local technique d'un volume de béton ( ) suivant un affaissement localisé du mur séparatif entre le local occupé par la BNP Paribas et la surface de vente de la société le furet du Nord » ; que pour rejeter la demande de la société BNP PARIBAS tendant à la condamnation de la société EDIFI à lui rembourser les sommes qu'elle avait dû verser à la société LE FURET DU NORD en indemnisation de préjudices résultant de ce sinistre, la Cour d'appel a retenu que la société BNP PARIBAS fondait sa demande non pas sur la subrogation mais sur la responsabilité contractuelle de la société EDIFI et qu'il lui appartenait de rapporter la preuve d'une faute commise par l'entreprise ; que la Cour d'appel a ensuite relevé que l'expert avait précisé que les désordres étaient survenus alors que la société Edifi exécutait des travaux supplémentaires afin de conforter un mur qui était mentionné dans les constats préalables effectués par lui comme hétérogène mais sans défaut de ventre et sans fissure, qu'il n'y avait pas de manquement dans l'approche technique faite par les différents locateurs d'ouvrage, que les travaux supplémentaires avaient été acceptés par le maître de l'ouvrage, et qu'il n'y avait pas de manquement dans la méthodologie d'exécution des travaux ; qu'en statuant de la sorte, quand la société BNP PARIBAS, en sa qualité de maître de l'ouvrage ayant indemnisé la société LE FURET DU NORD des troubles de voisinage causés par les travaux de construction, était fondée à recourir contre la société EDIFI, entrepreneur ayant effectué les travaux au cours desquels le sinistre était survenu, afin d'obtenir sa garantie totale, sans avoir à démontrer de faute de sa part, la Cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas constaté de faute de la part du maître de l'ouvrage, a violé les articles 1147 et 1251 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société BNP PARIBAS, qui ne contestait pas sa responsabilité à l'égard de la société LE FURET DU NORD, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, faisait valoir qu'à la suite du sinistre survenu le 23 décembre 2009 au cours des travaux de gros-oeuvre effectués par la société EDIFI, elle avait indemnisé la société LE FURET DU NORD à concurrence de la somme totale de 53.926,17 € hors taxes, outre 6.764,49 € correspondant à la TVA récupérable (ses conclusions d'appel, p. 10 à 13) ; qu'elle faisait valoir qu'elle était fondée à recourir contre la société EDIFI, constructeur responsable des travaux ayant causé le sinistre litigieux, afin d'obtenir le remboursement des sommes ainsi versées, sans avoir à démontrer l'existence d'une faute de l'entrepreneur ; que, pour rejeter l'action en paiement de la société BNP PARIBAS, la Cour d'appel a retenu que cette dernière ne fondait pas sa demande sur la subrogation dans les droits de la victime, la société LE FURET DU NORD, mais sur la responsabilité contractuelle de la société EDIFI, et a estimé que celle-ci n'était pas engagée à défaut de preuve d'une faute de sa part ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait de rechercher si la société BNP PARIBAS, ayant indemnisé la société LE FURET DU NORD au titre des conséquences du sinistre du 23 décembre 2009, n'était pas fondée à exercer un recours subrogatoire contre la société EDIFI, sans avoir à démontrer de faute qu'aurait commise cette dernière, dès lors que cette recherche ne nécessitait d'introduire dans le débat aucun élément de fait ou droit nouveau, la Cour d'appel a méconnu les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ; 3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'avant la réception de l'ouvrage, le constructeur engage en cas de désordres sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard du maître de l'ouvrage ; que tenu d'une obligation de résultat, il ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'à la condition de démontrer que le dommage a été causé par une cause étrangère ; que, pour rejeter la demande de la société BNP PARIBAS tendant à la condamnation de la société EDIFI à lui rembourser les sommes qu'elle avait avancées à la société LE FURET DU NORD en indemnisation des conséquences du sinistre survenu le 23 décembre 2009 au cours des travaux de gros-oeuvre effectués par la société EDIFI, la Cour d'appel a retenu qu'il n'était démontré aucune faute à l'encontre de cet entrepreneur ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300158
Données disponibles
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