Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300169
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 3 395 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° C 16-12.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [D], 2°/ à Mme [M] [U], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société Bat & Déco 33, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société [O] [X] et [J] [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bat & Déco 33, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [G], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [D] et de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 2015), que, par l'intermédiaire de M. [G], courtier en travaux du bâtiment, M. [D] et Mme [U] ont pris l'attache de la société Bat & Déco 33 pour rénover leur salle de bain et poser du carrelage ; que, mécontents de la qualité des travaux, M. [D] et Mme [U] ont, après expertise, assigné en responsabilité M. [G] et la société Bat & Déco 33, placée par la suite, en liquidation judiciaire ; Attendu que, pour condamner M. [G] au paiement d'une somme de 33 950 euros, l'arrêt retient que le préjudice des maîtres de l'ouvrage s'analyse en une perte de chance dans le choix de l'entreprise proposée par le courtier ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de la perte de chance qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [G] à payer à M. [D] et Mme [U] la somme de 33 950 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. [D] et Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [G] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir retenu la responsabilité de M. [G] à l'égard de M. [D] et de Mme [U] et de l'avoir condamné à leur verser la somme de 33.950 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'il est établi que les intimés sont entrés en contact avec l'appelant par le biais du site internet de ce dernier et que monsieur [G], courtier en travaux, a mis en relation les intimés et la société Bat & Déco 33 ; qu'un contrat s'est ainsi noué entre monsieur [G] d'une part et monsieur [D] et madame [U] d'autre part ; que l'appelant est fondé à se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 1147 du code civil ; qu'il est donc débiteur, à ce titre, d'une obligation de moyens et d'une obligation de conseil à l'égard des intimés ; que la cour relève que les mentions du site internet de monsieur [G] produites aux débats par l'appelant, dont ce dernier soutient que monsieur [D] et madame [U] en ont accepté les termes en sollicitant ses services, stipulent que le courtier « se renseigne » sur l'entreprise qu'il présente : ses références, sa réputation, son savoir-faire et sa solidité financière, au rang de laquelle il fait figurer le fait que les travaux de cette entreprise sont garantis par une assurance décennale ; que les intimés produisent aux débats le contrat conclu le 26 mai 2010 entre monsieur [G] et la société Bat & Deco 33, dont l'article 2, intitulé « charte de qualité », prévoit au quatrième paragraphe que « la société, l'artisan partenaire s'engage à fournir toutes les pièces attestant de sa fiabilité (extrait Kbis, inscription au registre du commerce ou à la chambre des métiers, assurances décennales à jour de cotisation, URSSAF) réclamées par l'apporteur » ; que monsieur [G] fait valoir qu'il a effectivement réclamé les 24 juin et 6 septembre 2010 à Bat & Déco 33 le justificatif de l'assurance décennale de cette entreprise et que, faute de réponse, il a cessé toute relation avec celle-ci ; qu'il apparaît donc que, lorsque monsieur [G] a présenté Bat & Déco 33 aux intimés le 22 septembre 2010, il n'était toujours pas en possession de l'attestation demandée ; que, dès lors, l'appelant a en toute connaissance de cause présenté à monsieur [D] et madame [U] une entreprise dont - en dépit de l'obligation dont il se prévalait pourtant sur son site internet - il n'avait pas dûment vérifié la situation au regard des assurances, et ce sans en informer monsieur [D] et madame [U] ; que n'est pas opérant le moyen tiré de ce que les intimés, maîtres de l'ouvrage, devaient eux-mêmes procéder à une telle vérification ; que, en effet, ces derniers, profanes en matière de construction, ont recouru aux services d'un courtier précisément afin que celui-ci sélectionne « avec rigueur », pour reprendre les propres termes de monsieur [G] sur son site, l'entreprise idoine ; que, en persistant à proposer à monsieur [D] et madame [U] une entreprise dont il n'était pas certain qu'elle fût assurée sans conseiller utilement ces derniers à cet égard, monsieur [G] a manqué à son obligation contractuelle de moyens ; que le cour confirmera donc le jugement de première instance en ce qu'il a consacré la responsabilité de monsieur [G], mais l'infirmera en ce qu'il a retenu une responsabilité délictuelle ; que l'appelant fait valoir que, en tout état de cause, un tel manquement serait sans lien de causalité avec le préjudice dont se prévalent les intimés puisque les malfaçons constatées par l'expert judiciaire ne relèvent pas du champ de la garantie décennale ; qu'il faut cependant rappeler que le tribunal de commerce de Bordeaux a consacré la responsabilité de la société Bat & Deco 33 en visant expressément les dispositions de l'article 1792 du code civil ; que monsieur [G], qui a limité son appel aux dispositions qui le concernent seul, n'est d'une part pas recevable à discuter le fondement de cette condamnation, d'autre part pas fondé à soutenir que les causes de cette condamnation sont sans lien avec le manquement qui lui est reproché ; que le préjudice de monsieur [D] et madame [U] résultant de ce manquement n'est pas un préjudice en lien direct avec la mauvaise qualité des travaux de la société Bat & Déco 33 mais s'analyse en une perte de chance dans le choix de l'entreprise proposée par le courtier en travaux ; que les intimés sont profanes en matière de travaux, ainsi qu'il a été mentionné plus haut, de sorte qu'ils ne pouvaient mesurer l'étendue du risque de contracter avec une entreprise non couverte par une assurance décennale ; que la cour estime que, si les intimés avaient été éclairés sur ce point, ils n'auraient évidemment pas recouru aux services de Bat & Déco 33 ; que cette perte de chance est donc de 100 %, ce qui a pour conséquence la prise en charge de 100 % du préjudice résultant directement des manquements de Bat & Déco 33 elle-même ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucune des parties ne soutenait devant la cour d'appel que le préjudice subi par M. [D] et Mme [U] devait s'analyser en une perte de chance de choisir une entreprise couverte par une assurance décennale pour la réalisation de leurs travaux ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, en tout état de cause, QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant M. [G] à prendre en charge, à titre de dommages et intérêts, « 100 % du préjudice résultant directement des manquements de la société Bat & Déco 33 » subi par M. [D] et Mme [U] (arrêt p.7 §8), après avoir pourtant constaté que ces derniers n'avaient subi qu'une « perte de chance dans le choix de l'entreprise proposée par le courtier en travaux » (arrêt p. 7 § 8), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1792 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel