Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300189
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 1 018 787 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 2015), que Mme [O], propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation, a assigné M. [V], propriétaire du fonds contigu, en rétablissement de son droit de passage résultant d'une servitude conventionnelle et en indemnisation ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [V] fait le même grief à l'arrêt ;
Solution
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° N 16-11.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [O] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 2015), que Mme [O], propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation, a assigné M. [V], propriétaire du fonds contigu, en rétablissement de son droit de passage résultant d'une servitude conventionnelle et en indemnisation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'usage du chemin et du puits ressortait des témoignages produits aux débats qu'aucune pièce versée par M. [V] ne venait sérieusement contredire, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement retenu, sans dénaturation, que la servitude de passage et de puisage dont bénéficiait le fonds de Mme [O] sur le fonds appartenant à M. [V] n'était pas éteinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [V] fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait du constat de M. [X], huissier de justice, que le chemin avait été creusé sur une longueur d'environ 5 mètres et sur une profondeur de 1 à 1,3 mètre, menaçant la stabilité de celui-ci, la terre n'étant plus retenue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la propriété de Mme [O], cadastrée section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], est le fonds dominant bénéficiant, par titre, d'une servitude de passage sur le chemin situé sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que d'une servitude de puisage sur le puits situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], sise à [Localité 1], propriété de M. [V], fonds servant, et D'AVOIR en conséquence condamné M. [V] à rétablir l'accès tant au puits qu'au passage commun sur ces parcelles, ainsi qu'à payer des dommages-intérêts à Mme [O] pour non-respect des servitudes et au titre de son préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « une servitude discontinue qui requiert le fait actuel de l'homme, telle une servitude conventionnelle de passage, doit résulter d'un titre selon lequel le propriétaire d'un fonds consent à grever celui-ci d'un droit de passage au profit d'un autre fonds, et lorsque le titre constitutif de la servitude reste inconnu, il ne peut être remplacé que par un titre récognitif qui, émané du propriétaire du fonds asservi et non pas des propriétaires successifs du fonds prétendument dominant, doit faire référence au titre constitutif ; qu'en l'espèce, Mme [O] produit aux débats, des suites de la décision avant dire droit du 4 février 2015, l'acte constitutif de la servitude de passage et de puisage, à savoir un acte notarié du 6 avril 1881 par lequel Mme veuve [Y], alors propriétaire de la propriété actuelle de Mme [O] et pour grande partie de la propriété actuelle de M. [V], a vendu aux époux [H] (auteurs de M. [V]) une partie de sa propriété ; que cet acte, en son paragraphe concernant les servitudes est ainsi rédigé : « Réserve au profit de la venderesse : Mme veuve [Y] réserve expressément pour l'usage de la maison sise à [Adresse 3] qu'elle a acquise de ... aux termes d'un acte reçu par Maître [V] notaire à [Localité 1] le droit de puiser au puits qui se trouve sur le quaireux désigné à l'article 2 ci-dessus ; pour arriver à ce puits elle passera soit par [Adresse 3] soit par son jardin dont portion a été vendue sous l'article trois ci-dessus et par le chemin de trois mètres dont il va être ci-après parlé. Pour l'exploitation de l'ouche dont portion est présentement vendue sous l'article 4 quel que soit l'usage auquel elle la destine, et pour l'exploitation du jardin dont portion est vendue sous l'article 3, Mme veuve [Y] aura le droit dépasser avec charrette et de toute autre manière pour aller jusqu'à [Adresse 3] sur la propriété du Sieur [H]. Ce passage s'exercera sur une largeur de trois mètres sur le quaireux article deux ci-dessus et ensuite tant sur l'article 3 que sur le jardin contigu appartenant au Sieur [H] » ; que la réserve ainsi constituée en 1881 au profit de la venderesse comporte donc le droit de puiser au puits se trouvant sur le quaireux, à exercer par la route ou par le jardin, ainsi qu'un droit de passage de 3 mètres de largeur pour l'exploitation de l'ouche et pour l'exploitation de la portion de jardin non vendue (le tout cadastré aujourd'hui [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) ; que le droit de passage est donc prévu pour aller de l'ouche (actuelle parcelle [Cadastre 2]) à [Adresse 3], le passage s'effectuant par les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] ; que le titre prévoit d'ailleurs expressément que le passage s'exercera sur le quéreux, puis sur le jardin vendu puis sur la portion de l'ouche vendue ; qu'il est également prévu que la largeur du passage soit de 3 mètres, à prendre sur la portion de jardin vendu et sur le jardin appartenant aux [H] ; que la consistance de chacune de ces servitudes est ainsi clairement définie par l'acte fondateur ; que les titres du fonds servant appartenant à M. [V] (actes du 28 août 1950 et du 28 septembre 2007) rappellent l'existence de ces servitudes ; que par ailleurs, elles sont confirmées par le titre de propriété du fonds dominant (acte du 16 octobre 1981) ; que c'est vainement que M. [V] soulève l'extinction des servitudes de passage et de puisage pour défaut d'usage trentenaire, l'usage persistant du chemin et du puits ressortant clairement des témoignages produits aux débats, notamment ceux de M. [I], de Mme [G], de Mme [Z] et de M. [N], qu'aucune pièce versée aux débats par M. [V] ne vient sérieusement contredire ; que c'est ainsi que Mme [I] précise : « je connais Mme [O] [O] depuis 1998. Lors de mes séjours à son domicile, ... j'ai utilisé plusieurs fois le chemin se situant entre les deux propriétés du n° 34 et n° 36 son voisin, ceci pour monter une tondeuse ou débroussailleuse pour entretenir son deuxième jardin » ; que Mme [G] indique : « depuis 1985, j'ai constaté que Mme [O] [O] a régulièrement utilisé le chemin situé en face de ma maison, son domicile. Je l'ai vu monter et descendre une tondeuse ainsi que ses poubelles, ... , chemin situé entre le n° 36 et le n° 34 ... j'ai constaté le prélèvement de l'eau du puits avec son compagnon [N] [L] pendant plusieurs années » ; que Mme [Z] rapporte : « je connais depuis longtemps la maison de Mme [O] [O] ... le chemin situé entre les deux propriétés des n° 34 et 36 a toujours en un droit de passage concernant la propriété du n° 34 ... J'ai toujours utilisé ce passage pour aller donner à manger aux chats de Mme [O] [O] lorsqu'elle était absente de son domicile » ; que M. [Z] atteste : « je déclare avoir habité avec Mme [O] [O] au 35 Nous avons utilisé le puits pour l'arrosage des cultures et des plantes au départ avec des seaux puis ensuite avec une pompe que nous avons installée. Cela permettait aussi à notre voisine, Mme [M] [P] ... d'avoir accès à l'eau du puits plus facilement pour son usage personnel » ; que la décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a considéré que le fonds de Mme [O] bénéficiait par titre d'une servitude de passage et de puisage sur le fonds appartenant à M. [V] ; qu'au regard de la matérialisation précise et incontestable de la servitude conventionnelle de passage, à savoir le chemin reliant la rue St Pierre (avec portail à l'entrée de la rue) à l'Est, il conviendra simplement d'y ajouter que la servitude de passage s'exercera également sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3], étant précisé que cette demande formée par Mme [O] en cause d'appel ne constitue pas une demande nouvelle mais le complément, conformément à l'article 566 du code de procédure civile, de celle tendant au passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en application des dispositions de l'article 639 du code civil, les servitudes sont de trois ordres : soit elles dérivent de la situation des lieux, ainsi pour l'écoulement des eaux ou le bornage, soit elles sont légales, tel que le droit de passage, soit elles sont conventionnelles, entre propriétaires ; que sur l'existence des servitudes établies par le fait de l'homme, en application des dispositions de l'article 686 du code civil, « il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après » ; qu'en application de celles de l'article 688, les servitudes sont discontinues quand elles ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ; qu'en application de celles de l'article 691, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres, la possession même immémoriale ne suffisant pas pour les établir ; qu'ainsi une servitude de passage ou de puisage ne peut être établie que par titre ; que la création ou l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, peu important qu'il n'en soit pas fait mention dans les titres de propriété du fonds dominant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des titres du fonds appartenant à M. [V], fonds prétendument servant, les éléments suivants : l'acte du 28 août 1950, reçu par Maître [W] [C], Notaire à [Localité 1], par lequel M. [D] [M], auteur de M. [V], a acheté l'immeuble objet des présentes, que cet immeuble était pourvu d'un puits, avec droit de puisage au profit de M. [U], et était bordé au midi par un quéreux sur lequel existe un droit de passage de trois mètres au profit de M. [U] ; que le rappel de cette servitude est textuellement repris dans l'acte du 28 septembre 2007, reçu par Maître [H] [Q], prédécesseur immédiat de Maître [C], par lequel M. [V] acquière les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises au [Adresse 1] ; qu'il est même précisé que l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle de ce droit de passage sans recours contre les vendeurs ; que, dans ces conditions, M. [V] est mal venu à contester tant l'existence que sa connaissance des servitudes de passage et de puisage invoquées par sa voisine, sur sa parcelle [Cadastre 4], qui se situe au midi de sa maison ; que par ailleurs, ces servitudes sont confirmées par les titres du fonds dominant ; qu'en effet, il résulte des titres de propriété de Mme [O], c'est-à-dire son acte d'acquisition du 16 octobre 1981, repris par l'acte liquidatif notarié du 25 juin 1985, que son fonds bénéficie d'un droit de puisage sur la propriété de M. [D] [M] et d'un droit de passage de trois mètres sur la même propriété, ces droits résultant de l'acte de vente reçu par Maître [C], le 28 août 1950 ; qu'en conséquence, il sera constaté que la propriété de Mme [O], cadastrée section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], est le fonds dominant bénéficiant, par titre, d'une servitude de passage sur le chemin et de puisage sur le puits situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4], sise au [Adresse 1], propriété de M. [V], fonds servant » ; 1°) ALORS, d'une part, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la servitude de passage n'était pas éteinte dans la mesure où son usage était devenu définitivement impossible, un mur en parpaings séparant les deux propriétés ayant été édifié sur le fonds de Mme [O], comme l'établissaient des photographies produites aux débats (conclusions d'appel, p. 6 ; production n° 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 703 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'en cause d'appel, M. [V] soutenait que la servitude de puisage était éteinte en raison d'un non-usage trentenaire ; qu'il produisait notamment une attestation de Mme [S] qui, habitant depuis 18 ans au [Adresse 4], indiquait : « Je ne me souviens absolument pas depuis cette date avoir vu le puits objet du litige servir soit à Mme [M] ou à toute autre personne. D'autre part, cet endroit était envahi de ronces et de pierres ; le portail était constamment fermé avec des chaînes et les chiens de Mme [M] montaient la garde derrière. Personne ne se serait avisé de rentrer, je pense » (production n° 6) ; que dès lors, en jugeant qu'« aucune pièce versée aux débats ne [venait] sérieusement contredire » les attestations produites par Mme [O] tendant à prouver l'usage de la servitude de puisage (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation susvisée de Mme [S] et a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [V] à verser à Mme [O] la somme de 8 000 € à titre de frais avancés pour les travaux nécessaires à la construction d'un mur de soutènement, comme ceux visant à remplacer le grillage et autres éléments de séparation entre les propriétés, et D'AVOIR condamné M. [V] à payer des dommages-intérêts à Mme [O] au titre de son préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la responsabilité de M. [V], il ressort du constat de Maître [X], huissier de justice, dressé le 30 août 2010 que le chemin a été creusé sur une longueur d'environ 5 mètres et une profondeur de 1 à 1,3 mètres, menaçant la stabilité de celui-ci, la terre n'étant plus retenue ; que la responsabilité de M. [V] est engagée, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise pour s'en assurer ; que s'agissant des préjudices subis du fait des travaux intempestifs ainsi réalisés, la cour estime au vu des éléments produits aux débats que le premier juge a parfaitement arbitré les sommes devant revenir à Mme [O] ; qu'il y a donc lieu de confirmer le montant des indemnisations allouées sur le fondement de justes motifs adoptés par la cour ; qu'il convient d'y ajouter une somme au titre du préjudice moral que Mme [O] a indéniablement subi en lien avec les tracasseries et contrariétés qu'elle a dû supporter des suites de l'atteinte par M. [V] à sa propriété ( ) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le défendeur ne conteste pas avoir entrepris des travaux de décaissement du chemin, objet du droit de passage, bordant la limite de propriété avec le fonds de sa voisine, expliquant ses motivations ; que sur le mur de soutènement, il ressort du constat de Maître [E] [X], huissier de justice, établi le 30 août 2010, que le chemin qui longe le jardin de Mme [O] a été récemment décaissé, les racines étant à nu, rien n'en retenant la terre, ce qui induit un risque d'éboulement du jardin de Mme [O] ; que, dans ces conditions, la construction d'un mur de soutènement semble s'imposer, le défendeur ne versant aucun élément à titre de preuve contraire ; que Mme [O] produit un devis dont il résulte que la construction d'un mur de clôture s'élèverait à la somme de 10 187,87 euros TTC, comprenant le terrassement pour fondation et évacuation des gravats, du béton de fondation avec armature, nettoyage du terrain et arrachage du grillage et des poteaux cassés, pose de poteaux, de claustra et d'un nouveau grillage ; que M. [V] sera condamné à lui verser les frais avancés pour les travaux nécessaires à la construction d'un mur de soutènement, comme ceux visant à remplacer le grillage et autres éléments de séparation entre les propriétés, à une somme qui sera ramenée à 8 000 euros TTC » ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [V] contestait être responsable des désordres au titre desquels il avait été condamné à payer des frais avancés à Mme [O], pour les travaux nécessaires à la construction d'un mur de soutènement ainsi qu'au remplacement du grillage et des autres éléments de séparation entre les propriétés ; qu'au soutien de ce moyen, il produisait pour la première fois en cause d'appel un rapport d'expertise du cabinet Polyexpert, qui concluait, après une étude des lieux et des photographies qui lui avaient été fournies, que, s'agissant du basculement de la clôture vers la propriété de M. [V], « les travaux de décaissement réalisés sur la propriété de M. [V], ( ) ne sont pas la cause des désordres. En effet, il ne s'agit pas ici de terrain meuble, mais d'un sol constitué de banches calcaires », ajoutant même que « ces désordres existaient préalablement à l'acquisition faite en 2006 et à la réalisation des travaux » (production n° 7, p. 5 §§ 1-3 ; conclusions d'appel, p. 9-10) ; que l'expert relevait en outre que « la base des poteaux bois encastrés sur plots bétons ( ) est pourrie par vétusté » (production n° 7, avant-dernier §) ; qu'enfin, ayant rappelé que les termes du rapport et notamment la constatation selon laquelle « il ne s'agit pas ici de terrain meuble, mais d'un sol constitué de banches calcaires » (production n° 7, p. 5 § 2), M. [V] en déduisait que « les risques d'éboulement allégués [par Mme [O]] ne sont absolument pas avérés » (conclusions d'appel, p. 10 §§ 1 à 5) ; que dès lors, en se bornant, pour confirmer le jugement entrepris s'agissant de la construction d'un mur de soutènement et du remplacement des éléments de séparation entre les propriétés, à indiquer qu'il ressortait du constat de Me [X] que le creusement du chemin menaçait sa stabilité, la terre n'étant plus retenue, sans analyser même sommairement le rapport précité du cabinet Polyexpert, communiqué devant elle pour la première fois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel