Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300211
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2015), que Mme [G], propriétaire des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], a mandaté M. [B], qui en a la jouissance, aux fins d'agir en négation de la qualification de chemin d'exploitation du chemin piétonnier passant le long de sa propriété et utilisé par MM. [J] et [M], agriculteurs, pour l'exploitation des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5] situées à l'arrière de celle-ci ; que Mme [G] est intervenue volontairement à l'instance initiée par M. [B] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [B] et Mme [G] font grief à l'arrêt de dire que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation sur lequel MM. [J] et [M], en leur qualité d'exploitant des parcelles desservies, sont titulaires d'un droit de passage ; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° Y 15-27.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [B] [K], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [B] et de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2015), que Mme [G], propriétaire des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], a mandaté M. [B], qui en a la jouissance, aux fins d'agir en négation de la qualification de chemin d'exploitation du chemin piétonnier passant le long de sa propriété et utilisé par MM. [J] et [M], agriculteurs, pour l'exploitation des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5] situées à l'arrière de celle-ci ; que Mme [G] est intervenue volontairement à l'instance initiée par M. [B] ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [B] et Mme [G] font grief à l'arrêt de dire que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation sur lequel MM. [J] et [M], en leur qualité d'exploitant des parcelles desservies, sont titulaires d'un droit de passage ; Mais attendu qu'ayant constaté, procédant à la recherche relative à la riveraineté des fonds desservis prétendument omise, que le chemin dénommé [M] [I] traversait les parcelles de Mme [G], continuait par un pont enjambant la rivière Wacheux, permettant ainsi de desservir les terrains agricoles le longeant, exploités par MM. [J] et [M], se prolongeait par le sentier des Près Amé pour relier la [Adresse 5] et qu'il présentait un intérêt évident pour MM. [J] et [M], la largeur du chemin étant suffisante pour le passage d'engins agricoles, tels que les tracteurs, et retenu qu'il était peu important que les parcelles desservies ne soient pas enclavées, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche relative à l'existence d'autres chemins plus praticables que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit que le chemin servait exclusivement à l'exploitation de fonds riverains, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour condamner M. [B] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, l'arrêt retient qu'il a introduit l'instance en se prévalant d'une fausse qualité, volontairement et itérativement fait obstacle au droit de passage de MM. [J] et [M] en posant une barrière à l'entrée du chemin et échoué à caractériser l'existence d'un préjudice lié au passage des engins agricoles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il découlait de ses propres constatations que la procédure initiée par M. [B] avait été régularisée en cours d'instance, que l'obstacle fait au droit de passage était étranger à la procédure et que ne caractérise pas l'existence d'une faute la seule constatation du caractère infondé des prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour condamner Mme [G] au paiement de dommages-intérêts pour abus du droit de propriété et pour procédure abusive et vexatoire, l'arrêt retient qu'elle a mandaté M. [B] aux fins d'introduire l'instance, dans le but de faire obstacle au droit de passage de MM. [J] et [M], et qu'elle a échoué à démontrer l'existence d'un préjudice consécutif au passage des engins agricoles ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à l'existence d'un abus du droit de propriété et alors que ne caractérise pas l'existence d'une faute la seule constatation du caractère infondé des prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement condamnant M. [B] à payer à MM. [J] et [M] la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice consécutif à une procédure abusive et vexatoire et Mme [G] à payer MM. [J] et [M] la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice consécutif à un abus du droit de propriété ainsi que pour procédure abusive et vexatoire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les demandes de MM. [J] et [M] en condamnation de M. [B] et de Mme [G] au paiement de dommages-intérêts ; Condamne MM. [J] et [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [J] et [M] à payer à M. [B] et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [B] et Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le chemin situé sur la parcelle sise [Adresse 6], cadastrée A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] devenue A [Cadastre 6], constitue un chemin d'exploitation desservant les parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5] à [Localité 1], et D'AVOIR en conséquence dit que MM. [N] [J] et [V] [M], en leurs qualités d'exploitants desdites parcelles, étaient fondés à se prévaloir d'un droit de passage sur ledit chemin d'exploitation et condamné Mme [B] [G] à payer à MM. [N] [J] et [V] [M] la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice consécutif à un abus du droit de propriété ; AUX MOTIFS QUE « l'article L 162-1 du code rural dispose que "les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public" ; que comme l'a dit le tribunal, le chemin d'exploitation se définit par sa finalité et par son usage, à savoir par l'intérêt qu'il représente pour le fonds qu'il dessert, peu important qu'il dessert deux voies publiques entre elles ainsi que la largeur de son assiette ; que par ailleurs l'existence d'un chemin d'exploitation n'est pas subordonnée à l'état d'enclave et elle ne se perd pas par le non-usage ; qu'en outre, il importe peu que le chemin d'exploitation traverse le fonds d'un seul propriétaire et qu'il n' ( ) était utilisé que par des piétons ; qu'enfin, le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'est pas lié à la propriété du sol et il ( ) peut être revendiqué par les exploitants d'une parcelle qu'il dessert (ce qui est le cas des consorts [J] et [M] qui ne sont pas propriétaires des parcelles qu'ils exploitent) ; que les premiers juges ont exactement relevé qu'il résulte en l'espèce des pièces produites, notamment d'un plan cadastral de 1860 faisant état d'un chemin "[M] [I]", des divers plans produits, des attestations produites par les parties et des photographies des lieux, que le chemin litigieux situé sur la parcelle de M. [B] et Mme [G] cadastrée désormais A [Cadastre 6] existe depuis plus d'un siècle ; ce chemin traverse la parcelle de M. [B] et Mme [G], il se continue par un pont enjambant la rivière du Wacheux permettant ainsi de desservir les terrains agricoles qu'il longe et qui sont exploités par MM [J] et [M] (parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5]), par la suite, il se prolonge par le sentier des Prés Amé pour relier la [Adresse 5] ; que les premiers juges ont exactement retenu que le chemin présente un intérêt évident pour les exploitants des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], à savoir MM [J] et [M], qu'il constitue donc un chemin d'exploitation sur lequel ces derniers sont fondés à revendiquer un droit de passage, peu important la largeur de son assiette, que les parcelles ne soient pas enclavées, qu'elles relient deux voies publiques, qu'elles n'aient été utilisées que par des piétons, qu'il ne soit pas référencé comme chemin d'exploitation, qu'aucune servitude ne soit établie et qu'une servitude conventionnelle ait dû être consentie à EDF qui ne disposait, au demeurant, d'aucun fonds à desservir antérieurement à ladite convention ; qu'il convient d'ajouter que la largeur du chemin litigieux n'est pas de 80 centimètres ; en réalité, il résulte du procès-verbal de constat du 1er février 2013 qu'au début du chemin, entre l'arête du mur pignon de l'immeuble de M. [B] et Mme [G] et de celui du voisin, la largeur du chemin est de 4, 08 mètres, que par la suite le chemin se réduit à 3,05 mètres de large et il atteint le pont enjambant la rivière "Le Wacheux", pont dont la largeur est de 3,70 mètres ; que la largeur du chemin est donc suffisante pour le passage d'engins agricoles, tels que les tracteurs, ce qui caractérise l'intérêt pour MM [J] et [M] d'utiliser ce chemin ; (...) ; que le jugement defere doit donc etre confirme en ce qu'il a : - dit que le chemin situe sur la parcelle sise [Adresse 6] (Nord), cadastree A et A [Cadastre 2] manifestement devenues A [Cadastre 6], constitue un chemin d'exploitation desservant les parcelles cadastrees [Cadastre 3], [Cadastre 4] a [Cadastre 5] a [Localité 1] (Nord), - dit que M. [N] [J] et M. [V] [M], en leurs qualites d'exploitants desdites parcelles, sont fondes a se prevaloir d'un droit de passage sur ledit chemin d'exploitation, - deboute M. [U] [B] et Mme [B] [K] veuve [G] de l'ensemble de leurs pretentions, - deboute M. [B] et Mme [G] de toutes leurs autres demandes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu les articles L. 162-1 et suivants du code rural ; que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ; que tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité ; que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation ; que le chemin d'exploitation se définit par sa finalité et par son usage, à savoir par l'intérêt qu'il représente pour le fonds qu'il dessert, peu important qu'il dessert deux voies publiques entre elles ainsi que la largeur de son assiette ; que l'existence d'un chemin d'exploitation n'est pas subordonnée à l'état d'enclave ; qu'elle ne se perd pas par le non-usage ; qu'il importe peu que le chemin d'exploitation traverse le fonds d'un seul propriétaire et qu'il n'est ( ) utilisé que par des piétons ; que le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'est pas lié à la propriété du sol et qu'il ( ) peut être revendiqué par les exploitants d'une parcelle qu'il dessert ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites, notamment d'un plan cadastral de 1860 faisant état d'un chemin « [M] [I] », des divers plans produits, des attestations produites par les demandeurs et les défendeurs ainsi que des photographies des lieux, que le chemin litigieux situé sur la parcelle des demandeurs cadastrée A [Cadastre 6] existe depuis plus d'un siècle ; que ce chemin traverse la parcelle des demandeurs, qu'il se continue par un pont enjambant la rivière du Wacheux permettant ainsi de desservir les terrains agricoles qu'il longe et qui sont exploités par les défendeurs (parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] à 929) ; que par la suite, il se prolonge manifestement par le sentier des Près Amé pour relier la [Adresse 5] ; que le chemin présente donc un intérêt évident pour les exploitants des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], à savoir les consorts [J] [M] ; qu'il constitue donc un chemin d'exploitation sur lequel ces derniers sont fondés à revendiquer un droit de passage, peu important la largeur de son assiette, que les parcelles ne soient pas enclavées, qu'elles relient deux voies publiques, qu'elles n'aient été utilisées que par des piétons, qu'il ne soit pas référencé comme chemin d'exploitation, qu'aucune servitude ne soit établie et qu'une servitude conventionnelle ait dû être consentie à EDF qui ne disposait, au demeurant, d'aucun fonds à desservir antérieurement à ladite convention ; qu'il n'est justifié par aucune pièce versée aux débats, notamment les procès-verbaux de constat d'huissier du 1er février 2013 et du 22 mars 2012, d'un préjudice subi par les demandeurs consécutif au passage d'engins agricoles sur ledit chemin, étant précisé que les attestations versées aux débats sur ce point sont insuffisantes à caractériser un préjudice actuel et certain pouvant être évalué ; (...) ; qu'en conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions tendant à voir interdire le passage aux engins agricoles et à obtenir réparation de tous leurs préjudices allégués au titre d'une atteinte au droit de propriété, au droit de jouissance et pour procédure abusive et recours à des moyens fallacieux et déloyaux » ; 1) ALORS QUE seul un chemin qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte de fonds riverains, peut être qualifié de chemin d'exploitation ; qu'en retenant que le sentier traversant la parcelle occupée par M. [U] [B] et appartenant à Mme [B] [G], était constitutif d'un chemin d'exploitation, sans constater qu'il servait exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains, la cour d'appel a violé l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE seul un chemin qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte de fonds riverains, peut être qualifié de chemin d'exploitation ; qu'en retenant que le sentier traversant la parcelle occupée par M. [U] [B] et appartenant à Mme [B] [G], était constitutif d'un chemin d'exploitation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les terrains agricoles exploités par MM. [N] [J] et [V] [M] en étaient riverains, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE seul un chemin qui présente un intérêt pour les fonds riverains peut être qualifié de chemin d'exploitation ; qu'en l'espèce, en retenant que le sentier traversant la parcelle occupée par M. [U] [B] et appartenant à Mme [B] [G], présentait un intérêt à l'égard de MM. [N] [J] et [V] [M], en ce qu'il assurait la desserte des terrains agricoles exploités par eux, ce au moyen d'engins agricoles, sans rechercher si ces derniers n'en avaient pas abandonné tout usage depuis 2012 au profit d'autres chemins plus praticables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION A TITRE SUBSIDIAIRE Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné M. [U] [B] à payer à MM. [N] [J] et [V] [M] la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice consécutif à une procédure abusive et vexatoire ; AUX MOTIFS QUE « Les premiers (juges) ont exactement retenu, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, que M. [U] [B] a introduit la présente instance en se prévalant d'une fausse qualité et dont les pièces versées aux débats démontrent qu'il a volontairement et itérativement fait obstacle au droit de passage des consorts [J] [M] en posant une barrière à l'entrée du chemin tout en échouant à caractériser l'existence d'un préjudice lié au passage des engins agricoles » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil ; que [U] [B] qui a introduit la présente instance en se prévalant d'une fausse qualité et dont les pièces versées aux débats démontrent qu'il a volontairement et itérativement fait obstacle au droit de passage des consorts [J] [M] en posant une barrière à l'entrée du chemin tout en échouant à caractériser l'existence d'un préjudice lié au passage des engins agricoles, sera condamné à réparer le préjudice subi par ces derniers à hauteur de 1.000 € chacun » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'introduction d'une instance sous une qualité erronée, laquelle est régularisée en cours de l'instance, n'est pas constitutive d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir ; qu'en déduisant de ce que M. [U] [B] avait introduit l'instance sous la qualité erronée de propriétaire des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], devenues A [Cadastre 6], un abus de son droit d'agir, quand elle constatait qu'il avait par la suite régularisé la procédure en se prévalant uniquement de sa qualité de titulaire d'un droit de jouissance ou d'usage, d'une part, et de mandataire de Mme [B] [G], d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir ; qu'en déduisant de ce que M. [U] [B] avait fait obstacle au droit de passage de MM. [N] [J] et [V] [M] en posant une barrière à l'entrée du chemin litigieux, et de ce qu'il avait échoué à caractériser l'existence d'un préjudice lié au passage de leurs engins agricoles, qu'il avait commis une faute constitutive d'un abus de procédure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION A TITRE SUBSIDIAIRE Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné Mme [B] [G] à payer à MM. [N] [J] et [V] [M] la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice consécutif à un abus du droit de propriété ainsi que pour procédure abusive et vexatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les premiers (juges) ont exactement retenu, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, (...) que Mme [G] a mandaté M. [B], aux fins d'introduire la présente instance dans le but de faire obstacle au droit de passage des consorts [J] [M] tout en échouant à démontrer l'existence d'un préjudice consécutif au passage d'engins agricoles » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [B] [K], qui a mandaté [U] [B], aux fins d'introduire la présente instance dans le but de faire obstacle au droit de passage des consorts [J] [M] tout en échouant à démontrer l'existence d'un préjudice consécutif audit passage d'engins agricoles, sera condamnée à réparer le préjudice subi par ces derniers à hauteur de 500 € chacun » ; ALORS QUE l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir ni d'un abus de son droit de propriété ; qu'en déduisant de ce que Mme [B] [G] avait mandaté M. [U] [B] aux fins d'introduire l'instance contre MM. [N] [J] et [V] [M], dans le but de faire obstacle à leur droit de passage, et de ce qu'elle avait échoué à démontrer l'existence d'un préjudice consécutif à leur passage avec des engins agricoles, qu'elle avait commis une faute constitutive d'un abus de procédure et d'un abus de son droit de propriété, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300211
Données disponibles
- Texte intégral