Cour de Cassation · civ3 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300226
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 5 546 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 février 2014), que, par acte authentique du 26 janvier 2005, Mme et M. [Q] ont vendu à M. [V] un immeuble au prix de 50 000 euros, M. [V] ayant financé l'opération au moyen de deux emprunts d'un montant total de 55 460 euros souscrits auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ; qu'ayant été informé, par une notification de la mairie de [Localité 1] du 18 octobre 2005, de l'existence d'un arrêté préfectoral d'interdiction définitive d'habiter l'immeuble du 25 octobre 1999, M. [V] a assigné Mme et M. [Q] et la caisse régionale de Crédit agricole en annulation de la vente et du contrat de prêt immobilier ; Sur la requête en désaveu d'avocat :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens, ci après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Désaveu et Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° S 15-13.852 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [E] [Q], 2°/ Mme [B] [L] épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Pavinor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 février 2014), que, par acte authentique du 26 janvier 2005, Mme et M. [Q] ont vendu à M. [V] un immeuble au prix de 50 000 euros, M. [V] ayant financé l'opération au moyen de deux emprunts d'un montant total de 55 460 euros souscrits auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ; qu'ayant été informé, par une notification de la mairie de [Localité 1] du 18 octobre 2005, de l'existence d'un arrêté préfectoral d'interdiction définitive d'habiter l'immeuble du 25 octobre 1999, M. [V] a assigné Mme et M. [Q] et la caisse régionale de Crédit agricole en annulation de la vente et du contrat de prêt immobilier ; Sur la requête en désaveu d'avocat : Vu le désistement partiel, au profit de M. [V], déposé le 22 juin 2015 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray au nom de M. et Mme [Q], du pourvoi qu'ils avaient formé le 20 février 2015 ; Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738 maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt de cette chambre du 4 mai 2016 autorise M. et Mme [Q] à former le désaveu de leur avocat, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, pour avoir déposé sans mandat, le 22 juin 2015, le désistement partiel susvisé ; Attendu que la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray n'a pas présenté d'observations en défense dans la huitaine de la signification de l'arrêt du 4 mai 2016 et de la déclaration de désaveu déposée le 6 mai 2016 ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme [Q] n'avaient pas donné mandat à leur avocat pour se désister de leur pourvoi à l'égard de M. [V] ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que le désistement du 22 juin 2015 doit être réputé non avenu à l'égard de M. [V] ; Sur les premier et second moyens, ci après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : DESAVOUE la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray pour avoir déposé le 22 juin 2015 un acte de désistement partiel du pourvoi de M. et Mme [Q] à l'égard de M. [V] ; Dit que ce désistement est non avenu ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; Met les dépens de la procédure de désaveu à la charge de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Q] et, les condamne à payer la somme de 2 000 euros à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité d'une vente pour dol et d'avoir en conséquence condamné le vendeur (M. et Mme [Q], les exposants) à restituer le prix à l'acquéreur (M. [V]) ; AUX MOTIFS QUE le tribunal avait décidé que la vente de l'immeuble était entachée d'une erreur portant sur l'élément substantiel connu des cocontractants, à savoir son usage d'habitation, cet usage étant impossible depuis l'arrêté du 25 octobre 1999 portant interdiction définitive d'habiter le bien vendu, et que le fait de ne pas avoir porté à la connaissance de l'acquéreur la décision préfectorale, s'agissant d'une information portant sur un élément essentiel de la vente, constituait un réticence dolosive ; que les époux [Q] faisaient valoir qu'à la date de l'interdiction d'habiter, ils n'occupaient pas personnellement l'immeuble et que la preuve de ce que cette décision administrative leur avait été notifiée n'était pas rapportée ; que cependant les propriétaires qui donnaient leur bien immobilier à bail étaient tenus des grosses réparations qui étaient nécessaires et ne pouvaient prétendre ignorer l'état de celui-ci au seul prétexte qu'ils ne l'occupaient pas ; qu'au surplus, l'arrêté préfectoral mentionnait qu'une ampliation de celui-ci serait notifiée par pli recommandé avec accusé de réception à M. [E] [Q], propriétaire, et à Mme [P] [P], locataire ; que, par ailleurs, se prévalant de la réalisation d'importants travaux de rénovation de l'immeuble avant la vente, les époux [Q] reconnaissaient implicitement qu'ils avaient connaissance de son état réel ; que l'état d'insalubrité de l'immeuble était connu des vendeurs qui n'en avaient pas informé leur acquéreur et qui lui avaient, en outre, dissimulé l'existence de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1999 contre lequel aucun recours n'avait été introduit en son temps, de sorte qu'il était toujours en vigueur ; ALORS QUE, d'une part, les juges ne peuvent se prononcer par voie de considérations hypothétiques ; qu'en déclarant, pour écarter l'objection des exposants selon laquelle la preuve de la notification de l'arrêté préfectoral n'était pas rapportée, que cette décision administrative mentionnait qu'une ampliation de celle-ci serait notifiée par pli recommandé avec accusé de réception au propriétaire et au locataire, présupposant ainsi que la formalité de la notification avait été accomplie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué, les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions d'appel, p. 7, alinéa 2) que l'arrêté d'insalubrité devait être publié à la conservation des hypothèques conformément aux dispositions de l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique ; qu'en s'abstenant de la moindre explication sur cette autre formalité qui était de nature à établir que l'acquéreur ne pouvait ignorer, à l'époque de la vente, la situation juridique de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un vendeur (M. et Mme [Q], les exposants) à payer au prêteur (la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord France) 11 857,29 € pour son préjudice financier ; AUX MOTIFS QUE la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord France demandait à la cour de condamner solidairement M. et Mme [Q] à lui payer la somme de 11 857,29 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et à tout le moins 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; que le tribunal avait débouté la banque de ce chef de demande, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en l'absence de tout lien contractuel avec les époux [Q], pour la raison que le préjudice allégué était incertain, s'agissant d'une perte de chance de percevoir une rémunération sous forme d'intérêts sur le capital prêté à M. [V], et qu'il était indirect puisqu'il résultait de l'annulation du contrat de prêt souscrit par ce dernier ; que la responsabilité délictuelle à l'égard d'un tiers pouvait résulter d'une faute commise dans le cadre d'un contrat auquel le tiers n'était pas partie ; que l'annulation de la vente qui avait entraîné l'annulation des contrats de prêt étant due à la faute des époux [Q], la demande en dommages et intérêts formée à leur encontre par la banque était fondée ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France justifiait de ce qu'elle aurait perçu, si les contrats de prêt immobilier consentis à M. [V] pour un total de 55 460 € avaient été remboursés normalement jusqu'à leur terme, la somme de 23 714,58 € au titre des intérêts conventionnels ; que M. [V] avait acquis l'immeuble en vue de le donner à bail après avoir effectué des travaux, et il avait signé un contrat de location avec effet au 1er juillet 2005, pour un loyer mensuel de 500 € ; que la probabilité pour la banque de percevoir les échéances de prêt régulièrement et de bénéficier des intérêts contractuels était ainsi égale à 50 % au moins, comme elle le faisait valoir, soit la somme de 11 857,29 € correspondant à la moitié des intérêts attendus ; ALORS QUE, d'une part, la responsabilité encourue par un contractant vis-à-vis d'un tiers implique que le dommage causé résulte de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse d'une obligation contractuelle ; qu'en s'appuyant sur ce principe pour condamner le vendeur à réparer le dommage subi par le prêteur de l'acquéreur, tiers au contrat de vente, tandis que l'annulation de la vente en raison du dol du vendeur ayant vicié le consentement de l'acquéreur sanctionnait le manquement à une obligation précontractuelle d'information survenue avant la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1165 et 1382 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, la responsabilité délictuelle est exclue à défaut de lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage ; qu'en déclarant que l'annulation des prêts, conséquence de l'annulation du contrat de vente, était due à la faute du vendeur, tandis que, en toute hypothèse, même en l'absence de dol, la vente était sans objet compte tenu de l'interdiction définitive d'habiter en raison de l'insalubrité de l'immeuble, ce dont il résultait que n'était pas caractérisé le lien direct et certain entre le comportement fautif des vendeurs et le préjudice allégué par le prêteur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300226
Données disponibles
- Texte intégral