Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300250
- Date
- 2 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 250 F-D Pourvoi n° P 15-17.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête présentée par la SCP Boré et Salve de Bruneton aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 691 F-D, du 9 juin 2016, sur le pourvoi n° P 15-17.529, rendu dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et M. [B] [T] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], de Me Carbonnier, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 9 juin 2016, en ce qu'il mentionne M. [D] alors que la partie concernée est M. [T] ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur purement matérielle ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 691 F-D du 9 juin 2016 en ce que « M. [D] » est remplacé par « M. [T] » tant dans le rappel des faits que dans le dispositif ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel