Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300256
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Annulation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 256 F-D Pourvoi n° F 15-29.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Château de la Malle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société Mal Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Château de la Malle, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Mal Invest, l'avis de Mme Salvat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2015), rendu en référé, a constaté la résiliation du bail consenti à la société Le Château de la Malle par la société Mal Invest pour défaut de justification de l'assurance des locaux dans le délai du commandement visant la clause résolutoire ; que, cependant, un jugement du 24 mars 2016, statuant au principal, a rejeté la demande en résiliation du bail formée par la société Mal Invest, au motif que la clause résolutoire avait été mise en uvre de mauvaise foi ; Attendu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué doit être annulé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Mal Invest aux dépens : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Le Château de la Malle Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail au 11 avril 2013 et ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. LE CHÂTEAU DE LA MALLE et de tous occupants de son chefs des lieux loués, passé le délai de deux mois à compter de la signification de son arrêt ; condamné la S.A.R.L. LE CHÂTEAU DE LA MALLE à payer à titre provisionnel à la S.A.R.L. MAL INVEST une indemnité d'occupation mensuelle de 25 000 euros, charges et taxes en sus, à compter du 1er mai 2013 jusqu'à libération effective des lieux ; et débouté la S.A.R.L. LE CHÂTEAU DE LA MALLE de ses demandes, Aux motifs que « Attendu que le contrat de bail liant les parties stipule : "A défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après une mise en demeure par exploit d'huissier restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieur à l'expiration des délais ci-dessus. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l'expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge", et "le preneur devra faire assurer auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable, contre l'incendie, les risques professionnels de son commerce, ses objets mobiliers, matériels et marchandises, les risques locatifs, recours des voisins et des tiers, dégâts des eaux, explosion de gaz, bris de glace et généralement tous risques ; il devra maintenir renouveler ces assurances pendant toute la durée du bail, acquitter régulièrement les primes et cotisation et justifier du tout à toutes réquisitions du propriétaire et au moins annuellement". Attendu que si le preneur a justifié par une attestation datée du 15 avril 2013 être assuré par le cabinet Cornil pour une période allant du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, cette attestation a été envoyée au bailleur le 19 avril 2013 soit quelques jours après l'expiration du délai d'un mois fixé par le commandement d'avoir à justifier d'une assurance qui lui a été délivré le 11 mars 2013 ; Attendu que l'appelante soutient donc exactement que la clause résolutoire trouve application ; Attendu que pour s'opposer aux demandes du bailleur, la S.A.R.L. Le Château de La Malle fait valoir que celui-ci a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi ; Mais attendu que le fait que le preneur ait justifié l'année précédente être assuré auprès de la même société d'assurance est insuffisant à cet égard ; qu'en effet un contrat d'assurance peut donner lieu à résiliation, notamment faute de paiement des primes à leur échéance ; que le moyen doit être écarté ; Attendu que la clause résolutoire est acquise à la S.A.R.L. Malinvest et le contrat de bail, résolu, d'où suit la réformation de l'ordonnance déférée » ; Alors qu' un jugement au fond rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté la S.A.R.L. MAL INVEST de sa demande de résiliation de bail par application de la clause résolutoire visée dans le commandement délivré le 11 mars 2013, aux motifs que « pour se prévaloir de la clause résolutoire, le bailleur doit être de bonne foi ; (que) Si l'attestation d'assurance réclamée, datée du 15 avril 2013, n'était communiquée que par courrier du 19 avril 2013, soit postérieurement au délai imposé (courant jusqu'au 11 avril 2013), la police était valable pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, soit à compter de la prise d'effet de la cession du fonds de commerce et avant même la délivrance du commandement, ce dont il résultait que le preneur exécutait de bonne foi ses obligations à cet égard ; (et que) Le fait pour la S.A.R.L. MAL INVEST de maintenir sa demande de résiliation du bail alors, d'une part, qu'avait été constaté peu après l'expiration du délai d'exécution du commandement de justifier d'une assurance que cette obligation contractuelle était parfaitement respectée depuis la cession du fonds, et en dépit, d'autre part, des conséquences humaines graves auxquelles une telle demande pouvait aboutir et qui était d'ailleurs sollicitée, à savoir l'expulsion de plus d'une cinquantaine de résidents, personnes âgées à l'état de santé nécessairement fragilisée, et d'un nombre équivalent de personnels menacés de licenciement, fait obstacle à l'application de la clause résolutoire invoquée » ; que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement ayant statué sur le fond du litige impose l'annulation de l'arrêt attaqué contraire, rendu en référé et quant à lui dépourvu de l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Alors, subsidiairement, que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que la contestation soulevée par la société CHÂTEAU DE LA MALLE et tirée de la mauvaise foi avec laquelle le bailleur avait invoqué la clause résolutoire, était éminemment sérieuse, comme le montre le jugement au fond rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal de grande instance d'Aix-en Provence qui a débouté la S.A.R.L. MAL INVEST de sa demande de résiliation de bail par application de la clause résolutoire visée dans le commandement délivré le 11 mars 2013 aux motifs notamment que « pour se prévaloir de la clause résolutoire, le bailleur doit être de bonne foi ; (...) ; Le fait pour la S.A.R.L. MAL INVEST de maintenir sa demande de résiliation du bail alors, d'une part, qu'avait été constaté peu après l'expiration du délai d'exécution du commandement de justifier d'une assurance que cette obligation contractuelle était parfaitement respectée depuis la cession du fonds, et en dépit, d'autre part, des conséquences humaines graves auxquelles une telle demande pouvait aboutir et qui était d'ailleurs sollicitée, à savoir l'expulsion de plus d'une cinquantaine de résidents, personnes âgées à l'état de santé nécessairement fragilisée, et d'un nombre équivalent de personnels menacés de licenciement, fait obstacle à l'application de la clause résolutoire invoquée » ; qu'ainsi, en refusant de juger sérieuse la contestation soulevée par la société CHÂTEAU DE LA MALLE et tenant à la mauvaise foi du bailleur, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 808 du Code de procédure civile ; Alors, en tout état de cause, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'une clause résolutoire n'est pas acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que sur la sommation qui lui en a été faite par la bailleresse le 11 mars 2013, la société preneuse a justifié le 19 avril 2013 avoir exécuté son obligation principale de s'assurer pour une durée d'un an renouvelable à compter de son entrée dans les lieux, le 1er février 2013 ; qu'en retenant néanmoins « que le fait que le preneur ait justifié l'année précédente être assuré auprès de la même société d'assurance est insuffisant à cet égard ; qu'en effet un contrat d'assurance peut donner lieu à résiliation, notamment faute de paiement des primes à leur échéance », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Et alors, enfin, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'une clause résolutoire n'est pas acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le preneur avait exécuté son obligation principale de s'assurer pour une durée d'un an renouvelable à compter de son entrée dans les lieux, le 1er février 2013 ; que faute d'avoir recherché si le bailleur n'avait pas mis la clause résolutoire en oeuvre de mauvaise foi en se prévalant du simple retard d'une semaine dans l'exécution de l'obligation accessoire de justifier de l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.
Articles de loi cités
article 627 du code de procédure civilearticle 808 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel