Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300263
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 263 F-D Pourvoi n° H 16-12.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Fréquel-Carlo Aslan, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [N] épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [I] [N] divorcée [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], de la SCP Capron, avocat des consorts [N], l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevé par la défense : Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris a été signifié le 17 novembre 2015 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; que le pourvoi formé par ce syndicat le 8 février 2016, plus de deux mois après la signification, est tardif et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et le condamne à payer aux consorts [N] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 612 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel