Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300271
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 271 F-D Pourvoi n° K 15-27.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [Q], 2°/ Mme [S] [F], épouse [Q], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au commissaire du gouvernement représenté par le directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du Calvados, domicilié [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 323-7 du code de l'énergie ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit ; que l'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 septembre 2015), que, par arrêté ministériel du 25 juin 2010, publié au Journal officiel du 27 juin suivant, le projet de réalisation de la ligne électrique aérienne de très haute tension dite "Cotentin-Maine" a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique ; que, le 11 janvier 2012, M. et Mme [Q] ont vendu leur maison à la société Réseau de transport d'électricité (RTE) ; que, par arrêté préfectoral du 25 mars 2012, une mise en servitude a été instituée sur le territoire de [Localité 1] ; qu'en avril 2014, M. et Mme [Q], se plaignant de divers préjudices, ont saisi le juge de l'expropriation d'une demande d'indemnisation ; Attendu que, pour déclarer irrecevable leur demande, l'arrêt retient qu'ils la fondent exclusivement sur l'article L. 323-7 du code de l'énergie et que, le 30 avril 2014, quand ils ont saisi le juge de l'expropriation, ils n'étaient ni propriétaires du bien, concerné par une servitude instituée, de surcroît, postérieurement à sa vente, ni titulaires de droits réels sur ce bien, ni ayants droit et qu'en conséquence ils n'ont pas qualité pour agir sur le fondement du texte précité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'être propriétaire, titulaire de droits réels ou ayant droit n'est pas une condition de recevabilité de l'action en indemnisation à raison des servitudes prévues à l'article L. 323-4 du code de l'énergie, mais une condition du bien-fondé de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Réseau de transport d'électricité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Réseau de transport d'électricité et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [Q] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q], PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [Q] ; AUX MOTIFS QUE « M. et Mme [Q] fondent exclusivement leurs demandes sur l'article L. 323-7 du code de l'énergie qui permet aux «propriétaires, titulaires de droits réels » ou à « leurs ayants droits » de saisir le juge de l'expropriation pour leur demander, à défaut d'accord amiable, de fixer une indemnité lorsque l'institution d'une servitude prévue à l'article L. 323-4 leur occasionne « un préjudice direct matériel et certain » : que le 30 avril 2014, quand ils ont saisi le juge de l'expropriation, M. et Mme [Q] n'étaient ni propriétaires, ni titulaires de droits réels sur ce bien, ni ayants-droit ; qu'en conséquences, ils n'avaient pas qualité pour agir sur le fondement de cet articles, comme la indiqué la SA RTE dans ses conclusions ; que leurs demandes faites sur ce seul fondement sont donc irrecevables » ; ALORS QUE, premièrement, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes des époux [Q], que faute pour ces deniers d'être encore propriétaires des parcelles subissant la servitude au jour de la saisine du juge, ils n'avaient pas qualité pour demander la réparation de leurs préjudices matériels sur le fondement de l'article L.323-7 du code de l'énergie, cependant que ces dispositions ne limitent pas le droit d'agir aux seuls propriétaires ou titulaires de droits réels – ou leurs ayants droit –, cette qualité étant, en réalité, une condition du bien-fondé de l'action indemnisation, mais non une condition de sa recevabilité, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article L.323-7 du code de l'énergie ; ALORS QUE, deuxièmement, l'ancien propriétaire conserve un intérêt direct et personnel à agir, s'il peut justifier d'un préjudice personnel, subi avant la vente de son bien ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si malgré la vente de certaines de leurs parcelles, l'action des époux [Q] ne tendait pas à la réparation de préjudices qu'ils avaient subis avant cette cession, née de la création de la ligne à très haute tension et que la vente n'avait ni pour objet, ni pour effet de réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article L.323-7 du code de l'énergie ; ALORS QUE, troisièmement, en toute hypothèse, en déclarant irrecevables les demandes en indemnisation des époux [Q] au motif que ces derniers n'étaient plus propriétaires, au moment de la saisine du juge, des parcelles impactées par la ligne à très haute tension, cependant que l'objet de la vente consentie par les époux [Q] à la société RTE était limité aux seuls bâtiments servant à l'habitation composant le tènement immobilier et que les époux [Q], comme ils le faisaient valoir, étaient restés propriétaires de toutes les parcelles non bâties ainsi que d'un corps de ferme de sorte que, s'agissant de ces parcelles, ils restaient recevables et bien fondés à demander l'indemnisation des préjudices qu'ils subissaient du fait du passage de la ligne à haute tension à proximité immédiate de ces parcelles, la cour d'appel a violé l'article L.323-7 du code de l'énergie, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [Q] et notamment leur demande au titre du préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « dans leur mémoire tardif du 26/5/2015, M. et Mme [Q] ont apporté des précisions et de compléments et renoncé à l'une de leurs demandes. Sur ces points, ce mémoire est recevable. En revanche, y figure également une demande nouvelle d'indemnisation pour préjudice moral qui est, quant à elle, irrecevable car présentée plus de deux mois après la date de l'appel » ; ALORS QUE le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même en toutes circonstance le principe du contradictoire ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité de la demande au titre du préjudice moral au motif que cette demande serait tardive, sans inviter les parties, en particulier les époux [Q], à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir, cependant qu'il ne résulte ni du mémoire en défense du commissaire du gouvernement, ni des mémoires en défense déposés par la société RTE, que les parties avaient soulevé cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel