Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300279
- Date
- 9 mars 2017
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 2015), que la société Ares a, après rénovation, vendu une maison d'habitation à M. [V] et Mme [S] ; qu'invoquant des désordres affectant l'immeuble, les acquéreurs ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices la société Ares, laquelle a appelé en garantie M. [N], chargé du doublage des murs en placoplâtre et la société [R], chargée de l'installation électrique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société Ares fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie formé à l'encontre de M. [N] ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 279 F-D Pourvoi n° G 16-11.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ares, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ares, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 2015), que la société Ares a, après rénovation, vendu une maison d'habitation à M. [V] et Mme [S] ; qu'invoquant des désordres affectant l'immeuble, les acquéreurs ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices la société Ares, laquelle a appelé en garantie M. [N], chargé du doublage des murs en placoplâtre et la société [R], chargée de l'installation électrique ; Attendu que la société Ares fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie formé à l'encontre de M. [N] ; Mais attendu qu'ayant relevé que les plaques avaient été posées sur des fils non insérés dans un fourreau et que l'expert n'avait pas conclu sur les responsabilités en exposant qu'il existait une possibilité de modification de l'installation électrique après sa réfection par la société [R] et par l'entreprise [N], la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu en déduire qu'un manquement au devoir de conseil de M. [N] ne pouvait être retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ares aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ares IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'EURL ARES de son appel en garantie formé à l'encontre de [J] [N] ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il précise que M. [R] a indiqué que l'installation réalisée en 2008 comportait des fils apparents protégés par des goulottes. Tel n'étant pas l'état de l'installation au jour de son examen, il en déduit soit que l'installation a été modifiée par M. [N] lors de ses interventions en 2009 et 2010, ce que ce dernier dément, soit qu'une tierce entreprise est intervenue avant M. [N]. Il dit ne pas être en mesure de déterminer les responsabilités du fait « semble-t-il qu'il y ait eu modification de l'installation après sa réfection par la société [R] et par l'entreprise [N]. » Les premiers juges ont considéré que le mauvais positionnement du compteur était apparent et n'ont indemnisé que le désordre découlant de l'absence de protection des fils électriques. Le vendeur soutenait en première instance que le vice caché ainsi caractérisé était nécessairement imputable soit à l'entreprise [R], soit à M. [N], les deux seules entreprises à être intervenues sur le chantier en cause. Il demandait donc leur condamnation conjointe à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. L'EURL Ares a relevé appel contre le seul M. [N] qu'elle tient aujourd'hui pour unique responsable des désordres. Elle invoque la faute du plaquiste consistant soit en une modification de l'installation posée par l'EURL [R], soit en un manquement à son devoir de conseil pour avoir posé un revêtement sur des fils dénudés. Il convient cependant d'observer, d'abord, qu'il est impossible d'imputer à M. [N] une quelconque modification de l'installation électrique ; ensuite que les plaques n'ont en toute hypothèse pas été posés sur des fils dénudés mais simplement non insérés dans un fourreau ; enfin que l'expert ne conclut pas sur les responsabilités en exposant qu'il existe au moins une possibilité de « modification de l'installation électrique après sa réfection par la société [R] et par l'entreprise [N]. » On ne peut dès lors retenir même un manquement au devoir de conseil de M. [N] étant observé qu'il a effectué ces travaux en 2009 et 2010, que la vente est survenue le 13 août 2010 et que les désordres ont été dénoncés en 2011 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'« il a déjà été établi que l'EURL [R] a procédé au montage de l'installation électrique équipant l'immeuble à la fin de l'année 2008, et ce préalablement à la pose du doublage des murs et des plafonds effectuée par [J] [N] courant 2009. Néanmoins, il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [Z] que l'installation livrée au jour de la vente ne correspond pas à celle initialement réalisée par l'entreprise [R]. Il apparaît en outre aux termes de ce même rapport que le défaut de protection du système électrique trouve sa cause la plus probable dans une modification de l'installation initiale qui, au regard des informations recueillies auprès des parties par l'expert, apparaît ne pouvoir être imputée ni à l'EURL [R] ni à [J] [N]. Dès lors, compte tenu de ce qui précède et eu égard à l'impossibilité de déterminer les responsabilités résultant de cette modification fautive, il y a lieu de mettre hors de cause l'EURL [R] ainsi que [J] [N] » ; 1. ALORS QUE en présence de conclusions soutenant qu'il y avait à tout le moins un manquement de M. [N] à son devoir de conseil « qui aurait dû le conduire à alerter le maître de l'ouvrage sur les risques encourus à mettre en oeuvre des plaques de placoplâtre sur des fils électriques non gainés » (conclusions d'appel de la société ARES du 10 juin 2015, page 7 §5), la Cour d'appel qui a considéré que l'appelant invoquait un manquement du plaquiste « à son devoir de conseil pour avoir posé un revêtement sur des fils dénudés » a dénaturé les écritures dont elle était saisie en violation des articles 4 du Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS QUE l'entrepreneur qui n'est pas tenu à garantie répond de sa faute dans sa relation avec le maître de l'ouvrage ; que le maître d'oeuvre a l'obligation de se conformer aux règles de l'art ; qu'un plaquiste ne peut, sans manquer aux règles de l'art, mettre en oeuvre des plaques de placoplâtre sur des fils électriques non insérés dans une gaine ou fourreau ; que la Cour d'appel, qui a constaté que M. [N], artisan plaquiste, avait posé des plaques sur des fils qui n'étaient pas insérés dans un fourreau et qui a exclu la faute de ce plaquiste au prétexte que les plaques n'ont pas été posées sur des fils dénudés, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 1147 du Code civil ; 3. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'une simple affirmation n'est pas une motivation ; que, à l'appui de l'appel en garantie dirigé contre M. [J] [N], l'EURL ARES rappelait que le Tribunal de grande instance de Valenciennes, dont le jugement n'était pas critiqué sur ce point, avait irrévocablement jugé, dans son dispositif, que le seul défaut de protection de la filerie électrique de l'immeuble était constitutif d'un vice caché (conclusions de l'EURL ARES, p. 4) ; qu'elle exposait qu'elle avait fait réhabiliter son immeuble en faisant refaire totalement l'installation électrique par l'entreprise [R] qui avait passé la filerie électrique sous goulotte en apparent, que M. [J] [N] avait été chargé ensuite du doublage des murs et plafonds, que l'expert judiciaire avait constaté, à la suite de l'effondrement du plafond de la cuisine, qu'une partie de la filerie électrique présente derrière le doublage des murs n'était pas protégée par des fourreaux, ce qui supposait que les goulottes réalisées par l'entreprise [R] avaient été déplacées et qu'une partie de la filerie a été encastrée dans le placoplâtre (conclusions p. 5) ; que l'Entreprise ARES soutenait alors (conclusion, p. 6) que cette modification de l'installation électrique n'avait pu être réalisée que par M. [N] à l'occasion des travaux de placage, que vraisemblablement le plaquiste avait ôté les gaines/goulottes posées par l'électricien pour encastrer la filerie sans fourreaux de protection évitant ainsi de réaliser des découpes ardues dans le placoplâtre ; qu'à titre de preuve, les conclusions reproduisaient en l'agrandissant légèrement une photographie empruntée au rapport d'expertise qui permet de visualiser des fils électriques sans protection grossièrement recouverts de colle à placoplâtre ; que la Cour d'appel qui, pour rejeter ce moyen, s'est bornée à affirmer qu'il est impossible d'imputer à M. [N] une quelconque modification de l'installation électrique, a privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel