Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300302
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 110 868 684 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 302 F-D Pourvoi n° J 16-10.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime, représentant l'Etat français, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 26 novembre 2015) fixe le montant de l'indemnité d'éviction due à M. [Z] par suite de l'expropriation, au profit de l'Etat, de plusieurs parcelles qu'il exploitait ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité de reconstitution des haies ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige, écarté les devis produits par M. [Z] et rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'installation d'un système d'arrosage fondée sur une simple assertion dénuée d'offre de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 13-14 et L. 13-15, devenus L. 322-1 et L. 322-2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que, pour refuser de prendre en compte la marge brute réalisée au cours de l'exercice 2013, l'arrêt retient que la consistance de l'activité doit être examinée à la date du transfert de propriété ; Qu'en statuant ainsi, alors que la marge brute réalisée en 2013 constituait un élément d'évaluation du bien antérieur au jugement de première instance et susceptible d'être pris en compte, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la consistance de l'exploitation avait subi une modification postérieurement à l'ordonnance portant transfert de propriété du 19 novembre 2012, a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour limiter le calcul de l'indemnité d'exploitation à trois années de marge brute, l'arrêt retient que le protocole d'accord relatif à l'indemnisation des biens ruraux concernés par les acquisitions immobilières poursuivies par l'Etat, ainsi que les collectivités et organismes soumis au contrôle du service des domaines dans le département de la Seine-Maritime prévoit que la durée pendant laquelle l'exploitant est considéré comme privé de son revenu est estimée en principe à trois années et que les deux correctifs, qui permettent dans certaines hypothèses de porter à quatre ou à cinq années la durée d'exploitation pour le calcul de l'indemnité, ne peuvent avoir d'effet dans l'hypothèse d'une éviction totale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce protocole que les deux correctifs ne pouvant avoir d'effet dans l'hypothèse d'une éviction totale visent les majorations forfaitaires de la marge brute en cas d'emprise affectant une exploitation de petite superficie et d'emprise supérieure ou égale à 10 % de la superficie exploitée, la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité principale d'exploitation qui sera versée par l'Etat français à M. [Z] à la somme de 531 018 euros, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'Etat français, représenté par le directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etat français, représenté par le directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime, à payer la somme de 3 000 euros à M. [Z] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'avoir fixé à la somme de 531 018 euros l'indemnité principale d'exploitation devant être versée par l'État à M. [Z] dans le cadre de l'éviction totale de ce dernier et d'avoir, en conséquence, limité à la somme de 1 108 686,84 euros le total des indemnités d'éviction dues par l'État AUX MOTIFS QU' il résulte de articles L. 13-14 et L. 13-15 du code de l'expropriation que, pour l'évaluation des indemnités d'expropriation, il y a lieu de prendre en considération : - pour les immeubles et droits réels immobiliers, leur usage effectif à la date de référence, soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ; - la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; - la valeur de ces biens à la date de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, il est constant que la date de référence se situe au 25 février 2003, soit un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, que l'ordonnance de transfert de propriété a été rendue par le juge de l'expropriation le 19 décembre 2012 et que la décision de première instance statuant sur l'évaluation des expropriations est intervenue le 17 février 2014 ; que l'expropriant fait valoir que, postérieurement à la date de référence, M. [Z] a bouleversé l'économie de son exploitation, passant d'une activité limitée en 2003 à la prise en pension d'une trentaine de chevaux à une entreprise de grande ampleur, embauchant du personnel, édifiant des constructions importantes, procédant à des campagnes de plantations sur des linéaires très importants, au point d'accueillir 120 chevaux en 2013 ; qu'invoquant les dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation, il en déduit que c'est sur la base de la marge brute du chiffre d'affaires réalisé en 2004 que doit se calculer l'indemnité d'éviction ; que, toutefois, s'il résulte de l'article L. 13-14 susvisé que « les améliorations de toute nature, tels que construction, plantations, installations diverses, acquisition de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité, si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toute autre circonstance, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée » et que « sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L 11-1 », il est constant que M. [Z] avait engagé une activité principale de pension pour chevaux bien avant la date de référence, activité qu'il développait à cette date depuis plusieurs années et qui s'est accrue de façon constante et l'a amené, pour y faire face, à construire postérieurement deux abris pour chevaux et à faire un certain nombre de plantations, alors que l'arrêté déterminant les parcelles expropriées n'est intervenu qu'en 2010 ; que la cour considère en conséquence que, comme le fait observer le commissaire du gouvernement, ces améliorations s'inscrivaient dans la logique de conversion de l'exploitation de la pension pour chevaux engagée en 1998 et ne sont pas surdimensionnées par rapport au développement global de cette activité ; qu'en toute hypothèse et en application des textes susvisés, la consistance de l'activité doit être appréciée au 19 décembre 2012 et sa valeur au 17 février 2014 ; que le protocole d'accords relatif à l'indemnisation des biens ruraux concernés par les acquisitions immobilières poursuivies par l'État ainsi que les collectivités et organismes soumis au contrôle du service des domaines dans le département de la Seine-Maritime prévoient que la durée pendant laquelle l'exploitant est considéré comme privé de son revenu est estimée en principe à trois années ; qu'il précise que la même règle s'applique aux évictions totales, mais que les deux correctifs, qui permettent dans certaines hypothèses de porter à quatre années voire à cinq années la durée d'exploitation pour le calcul de l'indemnité, ne peuvent avoir d'effet dans l'hypothèse d'une éviction totale ; que l'indemnité sera en conséquence calculée sur trois années de marge brute ; que si, pour les motifs énoncés ci-dessus, l'expropriant est mal fondé à soutenir que l'indemnisation doit être faite sur la base de la marge brute de l'année 2004, l'exproprié est également mal fondé à invoquer à ce titre la moyenne des exercices 2012 et 2013, alors que la consistance de l'activité doit être examinée en décembre 2012 ; que, compte tenu de l'activité en croissance constante de l'exploitation, la cour retiendra pour base la marge brute réalisée au titre de l'année 2012, soit une somme de 177 006 euros ; que l'indemnité d'éviction sera en conséquence fixée à la somme de 531 018 euros ; 1°) ALORS QUE, si la consistance matérielle et juridique des biens est appréciée à la date de l'ordonnance d'expropriation, ces biens sont estimés à la date de la décision de première instance statuant sur la fixation des indemnités ; qu'en refusant de retenir la marge brute réalisée par M. [Z] au cours de l'exercice 2013, pour évaluer l'indemnité principale d'exploitation, tandis que cette donnée, qui déterminait la seule valeur du bien et non sa consistance, était antérieure à la décision de première instance du 17 février 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 13-14 et L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ALORS QUE le protocole d'accord relatif à l'indemnisation des biens ruraux concernés par les acquisitions immobilières poursuivies par l'État ainsi que les collectivités et organismes soumis au contrôle du service des domaines dans le département de la Seine-Maritime stipule que « la marge brute ( ) recevra deux correctifs éventuellement cumulables : - en cas d'emprise affectant une exploitation dont la superfice est inférieure à celle de la surface fixée en application de l'article L. 312-5 du code rural ( ), la marge brute sera forfaitairement augmentée de 10 % ; - en outre, lorsque l'emprise sera égale ou dépassera 10 % de la superficie totale exploitée par le même agriculteur, une majoration forfaitaire de 10 % sera appliquée à la marge brute » ; qu'il ajoute que la durée d'exploitation prise en compte est en principe de trois années mais peut être portée dans certaines hypothèses à quatre voire à cinq années ; qu'il précise enfin que « les règles ci-dessus définies s'appliquent, également, aux évictions totales ; les deux correctifs ne peuvent toutefois avoir d'effet dans cette hypothèse » ; que, pour calculer l'indemnité principale d'exploitation sur trois années de marge brute, l'arrêt retient que le protocole d'accord prévoit que « les deux correctifs, qui permettent dans certaines hypothèses de porter à quatre années voire à cinq années la durée d'exploitation pour le calcul de l'indemnité, ne peuvent avoir d'effet dans l'hypothèse d'une éviction totale » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait des termes clairs et précis du protocole d'accord que seuls les deux correctifs de majoration forfaitaire de marge brute pour « emprise » étaient exclus en cas d'éviction totale, et non les majorations de durée non concernées par cette exclusion, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord relatif à l'indemnisation des biens ruraux concernés par les acquisitions immobilières poursuivies par l'État ainsi que les collectivités et organismes soumis au contrôle du service des domaines dans le département de la Seine-Maritime, et violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 375 550 euros l'indemnité de reconstitution de haies devant être versée par l'État à M. [Z] dans le cadre de l'éviction totale de ce dernier et d'avoir, en conséquence, limité à la somme de 1 108 686,84 euros le total des indemnités d'éviction dues par l'État à M. [Z] ; AUX MOTIFS QUE M. [Z] sollicite son indemnisation à titre principal sur la base d'une reconstitution des haies à l'identique ; qu'il reproche aux premiers juges d'avoir retenu l'estimation résultant du rapport [J], soit 153 euro/mètre linéaire, qui ne constituait qu'une approximation, au motif que les deux devis produits présentaient un écart de prix important avec cette estimation, alors que cet écart s'explique par la prise en compte de la spécificité des espèces nécessaires au bien-être des chevaux pensionnaires et par la prise en compte de l'âge des plantations concernées, impliquant un coup de replantation plus élevé ; qu'il expose qu'en outre un système d'arrosage est nécessaire pour permettre aux plantations de s'adapter à leur nouvelle terre ; que l'Etat français propose que soit retenue l'estimation de M. [B], sur la base de 90 000 euros pour 8070 ml, ramenée à 68 000 euros pour ne pas tenir compte des haies plantées en 2004 et 2005 ; qu'il ajoute qu'il y a lieu de tenir compte du fait que les haies seraient devenues définitivement la propriété du bailleur à l'expiration du bail en septembre 2015 ; que, toutefois, M. [Z] aurait sollicité et vraisemblablement obtenu le renouvellement de ce bail ; que les devis produits ont été établis sur la base d'une quantité linéaire notoirement inférieure à celle qui est sollicitée, ce qui fausse la référence à un prix au mètre linéaire ; qu'en outre, un système d'arrosage, qui n'existait pas précédemment, ne saurait être intégré dans l'indemnisation ; qu'au vu des pièces produites, la cour retiendra une base d'indemnisation de 50 euros/m2, soit une somme de 375 550 euros ; 1°) ALORS QUE, à l'appui de sa demande d'indemnité de reconstitution de haies, M. [Z] a produit trois devis faisant apparaître des prix unitaires par pied d'arbre multipliés par le nombre d'arbres nécessaires, dont il ressortait une valeur au mètre linéaire comprise entre 166,89 € HT et 309,55 € HT hors dispositif d'arrosage ; que la valeur probante de ces devis n'était discutée ni par l'État ni par le commissaire du Gouvernement de sorte qu'en écartant ces devis au motif qu'ils avaient été établis sur la base d'une « quantité linéaire notoirement inférieure à celle sollicitée, ce qui fausse la référence à un prix au métre linéaire, » la cour a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en excluant de l'indemnité pour reconstitution des haies le coût d'un système d'arrosage, au motif qu'il n'existait pas précédemment, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce système n'était pas rendu nécessaire pour permettre l'implantation de haies développées, équivalentes aux précédentes, sur une nouvelle terre et écarter le risque de dépérissement des arbres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Articles de loi cités
article L. 13-13 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article L. 312-5 du code ruralarticle L. 13-14 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel