Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300319
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 59 539 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mars 2014), rendu en référé, que la SCI Nicolas, propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme [H] [U], lui a délivré un commandement visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement d'un arriéré de loyer, puis l'a assignée en constatation de la résiliation du bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 319 F-D Pourvoi n° S 14-17.367 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [H] [U], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Nicolas, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Berail [U], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la SCI Nicolas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mars 2014), rendu en référé, que la SCI Nicolas, propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme [H] [U], lui a délivré un commandement visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement d'un arriéré de loyer, puis l'a assignée en constatation de la résiliation du bail ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le premier juge a très régulièrement constaté le jeu de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion et fixé le montant des loyers impayés ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la locataire qui soutenait que le décompte de créance comportait des inexactitudes le rendant sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de Mme [H] [U] en annulation et résolution du protocole intervenu le 28 juin 2009, alors que le dispositif de ses dernières conclusions ne comporte pas une telle demande ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la SCI Nicolas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [H] [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS, propres, QUE, sur la demande d'annulation du protocole et de versement de dommages intérêts : Dans le cadre d'une précédente instance en référé, un expert avait été désigné judiciairement et la SCI NICOLAS avait été condamnée à effectuer sous astreinte les travaux préconisés par l'expert et à payer à Madame [H] [U] la somme de 5.000 € à valoir sur son préjudice de jouissance ; que le 28 juin 2009, un protocole d'accord transactionnel était intervenu entre les parties portant essentiellement sur les trois points suivants: - apurement des comptes entre les parties, - reprise des dommages causés aux embellissements, - renonciation à tout recours : que Madame [H] [U] conclut à l'annulation du protocole intervenu, faute pour la SCI NICOLAS d'avoir respecté ses obligations ; que la cour constate qu'en réalité, c'est sur le terrain de la résolution de l'accord que se place Madame [H] [U], résolution qu'elle sollicite à titre subsidiaire ; qu'elle prétend en effet que l'immeuble loué est dans le même état d'insalubrité que par le passé, que si des travaux ont été réalisés par la SCI NICOLAS, ils n'ont pas remédié aux désordres ; que les pièces versées aux débats permettent de constater que la SCI NICOLAS a fait réaliser par [R] [Q] la réfection complète d'une chambre, que préalablement des travaux sur la toiture avaient été effectués et réceptionnés, que le 17 janvier 2013, l'entreprise d'électricité [M] [C] [Y] a changé les radiateurs défectueux, a fait le point sur l'installation électrique de l'appartement et a noté que Madame [H] [U] n'avait pas indiqué que des travaux supplémentaires restaient à réaliser ; que, certes, Madame [H] [U] verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 juin 2012 évoquant la présence notamment de moisissures et de fissures ; que l'huissier note cependant dans son procès-verbal que la locataire fait remonter ces désordres à 2006 ; qu'il s'agirait donc de désordres qui auraient préexisté à l'expertise judiciaire ordonnée dans le précédent référé ; que compte tenu de l'ensemble de ces observations, le protocole intervenu ne saurait être remis en cause ; que Madame [H] [U] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; que le premier juge a très régulièrement constaté le jeu de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion et fixé le montant des loyers impayés ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation ; que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, p. 4) ; ET AUX MOTIFS, adoptés, QUE sur le bail : Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu'à défaut de paiement d'un terme de loyer ou des charges et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail serait résilié de plein droit si bon semble au bailleur ; que le commandement de payer délivré le 16 mars 2012 et rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 n'a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers et des charges impayés dans les deux mois de sa signification ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 16 mai 2012 et d'ordonner l'expulsion de Madame [H] [U] ; que le prononcé d'une astreinte n'est pas justifié, les dispositions qui régissent la procédure d'expulsion étant impératives ; que sur les loyers, il résulte du décompte versé aux débats que Madame [H] [U] reste devoir la somme de 3.595,39 € arrêtée au 7 septembre 2012 (les loyers n'étant plus payés depuis juin 2012) ; qu'il y a lieu de condamner Madame [H] [U] à payer cette somme augmentée des indemnités d'occupation jusqu'à libération des lieux (ordonnance entreprise, p. 2-3) ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel (p. 8), Madame [H] [U] avait clairement soutenu que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 mars 2012 était infondé en ce qu'il n'existait pas de dette locative imputable à la locataire, de sorte que l'ordonnance de référé du 8 octobre 2012 prononçant la résiliation du bail devait être infirmée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par là, l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE l'existence d'une contestation sérieuse fait en principe obstacle à l'exercice de ses pouvoirs par le juge des référés ; qu'au cas présent, Madame [H] [U] avait démontré dans ses écritures d'appel (p. 8) qu'il existait une contestation sérieuse sur le décompte produit par la SCI NICOLAS ce qui privait de fondement le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 mars 2012 ; qu'en se bornant à énoncer que le premier juge avait régulièrement constaté le jeu de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion et fixé le montant des loyers impayés ainsi que celui de l'indemnité d'occupation, sans rechercher s'il n'existait pas une contestation sérieuse sur le décompte produit par le bailleur ainsi qu'elle y avait été invitée par l'exposante, contestation de nature à faire obstacle à l'intervention du juge des référés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 848 et 849, alinéa 2, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Madame [H] [U] de sa demande d'annulation et de résolution du protocole d'accord intervenu le 28 juin 2009 et de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation du protocole et de versement de dommages intérêts : Dans le cadre d'une précédente instance en référé, un expert avait été désigné judiciairement et la SCI NICOLAS avait été condamnée à effectuer sous astreinte les travaux préconisés par l'expert et à payer à Madame [H] [U] la somme de 5.000 € à valoir sur son préjudice de jouissance ; que le 28 juin 2009, un protocole d'accord transactionnel était intervenu entre les parties portant essentiellement sur les trois points suivants: - apurement des comptes entre les parties, - reprise des dommages causés aux embellissements, - renonciation à tout recours : que Madame [H] [U] conclut à l'annulation du protocole intervenu, faute pour la SCI NICOLAS d'avoir respecté ses obligations ; que la cour constate qu'en réalité, c'est sur le terrain de la résolution de l'accord que se place Madame [H] [U], résolution qu'elle sollicite à titre subsidiaire ; qu'elle prétend en effet que l'immeuble loué est dans le même état d'insalubrité que par le passé, que si des travaux ont été réalisés par la SCI NICOLAS, ils n'ont pas remédié aux désordres ; que les pièces versées aux débats permettent de constater que la SCI NICOLAS a fait réaliser par [R] [Q] la réfection complète d'une chambre, que préalablement des travaux sur la toiture avaient été effectués et réceptionnés, que le 17 janvier 2013, l'entreprise d'électricité [M] [C] [Y] a changé les radiateurs défectueux, a fait le point sur l'installation électrique de l'appartement et a noté que Madame [H] [U] n'avait pas indiqué que des travaux supplémentaires restaient à réaliser ; que, certes, Madame [H] [U] verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 juin 2012 évoquant la présence notamment de moisissures et de fissures ; que l'huissier note cependant dans son procès-verbal que la locataire fait remonter ces désordres à 2006 ; qu'il s'agirait donc de désordres qui auraient préexisté à l'expertise judiciaire ordonnée dans le précédent référé ; que compte tenu de l'ensemble de ces observations, le protocole intervenu ne saurait être remis en cause ; que Madame [H] [U] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts (arrêt attaqué, p. 4) ; ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, il ne ressortait pas des dernières conclusions d'appel de Madame [H] [U], signifiées le 5 septembre 2013, que celle-ci aurait demandé l'annulation ou la résolution du protocole d'accord transactionnel du 28 juin 2009 ni sollicité des dommages et intérêts ; que la cour d'appel a néanmoins débouté Madame [H] [U] de sa demande d'annulation et de résolution du protocole d'accord intervenu le 28 juin 2009 ainsi que de sa demande de dommages-intérêts (arrêt attaqué, p. 5) ; qu'en statuant extra petita, la cour a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile rejette l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300319
Données disponibles
- Texte intégral