Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300330
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 330 F-D Pourvoi n° E 15-28.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de [Localité 3] (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Q] [U], société civile d'exploitation viticole, 2°/ à la société les Galipes de Tir, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [Q] [U] et de la société les Galipes de Tir, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-59 et L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 7 octobre 2015), que, par acte du 18 janvier 1996, [D] [T] a donné à bail à long terme des parcelles viticoles à M. [S] ; qu'il est décédé le [Date décès 1] 1997 ; que ses héritiers ont cédé la nue-propriété des biens loués à la société civile immobilière les Galipes de Tir (SCI) et l'usufruit à la société civile d'exploitation viticole [Q] [U] (SCEV) ; que, par acte du 19 septembre 2011, celles-ci ont délivré congé au preneur pour reprise des parcelles A [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au profit de la SCEV ; que M. [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la SCEV exerce déjà son activité sur d'autres parcelles et remplit les conditions d'exploitation du fonds par l'emploi de personnel salarié et la vinification en coopérative et qu'il n'y a pas lieu de répondre au moyen portant sur la polyactivité de M. [U], associé gérant, ainsi que sur le dépassement du seuil réglementaire des revenus extra-agricoles de son foyer fiscal au regard du contrôle des structures ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. [U], unique associé exploitant, participerait personnellement aux travaux sur les lieux repris, de manière effective et permanente, ni vérifier si, du fait de ses autres activités, la société qu'il gérait devait justifier d'une autorisation administrative d'exploiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 3] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la SCI Les Galipes du Tir et la SCEV [Q] [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Galipes du Tir et de la SCEV [Q] [U] et les condamne in solidum à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [S]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [S] de sa demande tendant à voir annuler le congé délivré le 19 septembre 2011 par la Scev [Q] [U] et la Sci des Galipes du Tir, pour reprise au profit de la Scev [Q] [U], d'AVOIR ordonné à M. [S] de libérer les parcelles sises commune de [Localité 2], cadastrées section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de ses personnes, de ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, pour la date du 31 octobre 2013 et d'AVOIR ordonné à M. [S] de libérer la parcelle sise commune de [Localité 2], cadastrées section A n°[Cadastre 6] de ses personnes, de ses biens, et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, pour la date du 31 octobre 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a procédé à une exacte application du droit sans dénaturation des faits de la cause, et sa motivation n'appelle aucune critique ; qu'il a ainsi relevé la régularité formelle du congé, qui n'est d'ailleurs pas critiquée à hauteur d'appel ; que la seule erreur sur la date d'effet d'un congé n'est pas de nature à affecter la régularité de celui-ci, pour autant qu'il demeure valablement délivré 18 mois avant sa date réelle de prise d'effet, conformément aux dispositions de l'article L. 411-17 du code rural et de la pêche maritime ; qu'or, les congés ont été donnés pour l'ensemble des parcelles au 31 octobre 2013, sauf pour la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 6] pour lequel il a été donné pour le 31 octobre 2014, alors que cette dernière parcelle a été replantée en 1995 ; que les stipulations du bail relatives au cas de reconstitution de vigne prévoient la prorogation automatique du bail de la durée nécessaire pour que le preneur puisse effectuer 18 récoltes, c'est à dire de 20 ans, à partir de la replantation ; ces stipulations claires et précises sont exclusives de l'interprétation qu'entend leur donner le preneur évincé, pour lequel le point de départ de ce délai doit être reporté une année après celle de la replantation ; que dès lors, si le congé afférent à la parcelle susdite ne pouvait être délivré pour le 31 octobre 2014, il pouvait néanmoins l'être pour le 31 octobre 2015 ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a fixé cette dernière date, en retenant que la mention erronée d'une date d'effet au 31 octobre 2014 s'agissant de la parcelle susdite n'était pas de nature à affecter la régularité de ce dernier, tandis qu'il est constant que les congés afférents aux autres parcelles pouvaient valablement être fixés au 31 octobre 2013 ; que les conditions de capacité de la société bénéficiaire de la reprise doivent s'apprécier en la personne physique de son dirigeant ; que par la production d'un avis d'imposition à son nom portant sur la taxe d'habitation au titre de l'année 2013, et faisant également référence à l'impôt acquitté au même titre par le même contribuable pour l'année 2012, M. [U] a suffisamment justifié habiter à [Localité 3] ; que ce lieu d'habitation, distant de 32 km des terres exploitées, est compatible avec une exploitation directe de celles-ci ; que satisfait aux conditions de capacité et d'expérience un candidat à la reprise justifiant de 5 années au moins d'expérience acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence, cette expérience devant être acquise au cours des 15 années précédant l'opération ; que selon l'arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2007, l'unité de référence pour le département de la Marne est fixée à 4 hectares pour les terres à vigne ; qu'en démontrant son affiliation à la mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation en son nom propre depuis 1985, exploitant alors 2 ha 87 a 85 ca, puis en démontrant exploiter à compter de 1999 par l'intermédiaire de la SCEV [Q] [U] 4 ha 62 a de vignes, l'intimé a suffisamment justifié avoir exploité plus de 2 ha de vignes pendant 5 ans au cours des 15 années précédant la reprise ; que par la production d'éléments comptables, fiscaux, et financiers, la SCEV [Q] [U], exploitant déjà 4 ha 62 a de vignes, a suffisamment démontré disposer du matériel nécessaire à l'exploitation ; que la circonstance qu'elle dispose de matériel déjà amorti selon les règles comptables imposant leur amortissement sur 5 ans n'est pas de nature à rendre celui-ci inutilisable pour l'exploitation ; qu'en outre, il résulte des écritures mêmes de l'appelant, qui remarque que la société dispose d'une trésorerie de 828.340 euros, que cette dernière justifie de plus fort de confortables moyens d'acquisition de tout nouveau matériel utile à exploitation ; qu'en outre, la SCEV [Q] [U] a suffisamment démontré exploiter personnellement le fonds, par la production d'éléments financiers, comptables et fiscaux ; que si le preneur évincé a cru déduire du niveau de charges sociales afférentes à la masse salariale l'absence d'emploi de salariés permanents, le bénéficiaire de la reprise répond, sans réplique de son adversaire, que la masse salariale de 14.500 euros par hectare pour le bilan clos au 31 juillet 2012 n'est guère plus élevée que la moyenne de 143 exploitants viticoles de la région de [Localité 3] et [Localité 1], sur une période comparable, qui s'élève à 11.861 €/ha ; qu'en outre, la SCEV [Q] [U] a produit le contrat de travail à durée indéterminée de M. [C], ouvrier qualifié embauché à la tâche à compter du 2 novembre 2007 ; que de plus, si M. [S] interprète l'importance des frais généraux comme la manifestation d'un recours exclusif de la société à des prestataires extérieurs, les intimés répondent, sans réplique de leur adversaire sur ce point, que ceux-ci s'expliquent par la vinification et l'élaboration des bouteilles, que la SCEV [Q] [U] fait réaliser en coopérative comme une forte majorité des récoltants champenois ; que les intimées font valoir que les valeurs mobilières, inscrites au bilan pour 796.800 euros, doivent être mises en perspective avec des emprunts et dettes financières de 1.225.597 euros ; qu'elle font valoir que l'importance du poste des valeurs mobilières s'explique par une saine gestion ; que la société bénéficiaire de la reprise a ainsi suffisamment justifié de son exploitation personnelle du fonds ; que la condition d'autorisation préalable s'apprécie du chef de la société, bénéficiaire de la reprise ; qu'il n'y aura donc pas lieu de répondre aux moyens de l'appelant portant sur la polyactivité de M. [U], pris en tant que personne physique, ainsi que sur le dépassement du seuil réglementaire des revenus extra agricoles du foyer fiscal de l'intéressé, là encore prise en tant que personne physique ; que selon arrêté en date du 23 juillet 2007, le préfet de la Marne a fixé l'unité de référence à 100 ha en polyculture élevage, équivalent à 4 ha de vigne ; que l'arrêté préfectoral en date du 9 août 2007, établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Marne, soumet à autorisation préalable les agrandissements lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède 1,5 fois l'unité de référence, soit 6 hectares ; que le seuil de déclenchement de l'autorisation préalable défini par le schéma directeur départemental des structures est donc de 6 hectares pour les terres à vigne ; que selon l'article L.331-I alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, l'exploitation agricole au sens de la réglementation des structures est définie comme l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quel que soit le statut, la forme, ou le mode d'organisation juridique, et dont les activités sont mentionnées à l'article L.311-1 du même code ; que selon l'article L.331-2 I du même code, dernier alinéa, dans sa rédaction applicable au présent litige, pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ; que la SCEV [Q] [U], démontre exploiter personnellement, en propre et en fermage 4 ha 62 a ; qu'il ne peut être ajouté à ce décompte, comme le suggère l'appelant, d'autres surfaces qui ne font pas partie de son unité de production de la SCEV [Q] [U], car cette société ne les exploite pas elle-même, pour les avoir données à bail à des tiers ; qu'il est en effet inexact de prétendre que le bail en métayage nature, convenu avec les consorts [B] sur 1 ha 3 a 40 ca confèrent à ceux-ci la qualité de coexploitants de la SCEV [Q] [U] ; qu'en effet, le bail à métayage confère au preneur la direction de l'exploitation, directe et effective, et ne diffère des autres baux ruraux que par les conditions de rémunération et le mode de collaboration des parties, tout en demeurant soumis au statut général du fermage ; qu'en outre, la surface de 1 ha 24 a 77 ca, donnée à bail à M. [S] avant reprise, s'intègre dans la propre unité de production de ce dernier, et non à celle de la SCEV [Q] [U] ; que c'est dès lors à bon droit, que retenant que la SCEV [Q] [U] justifiait exploiter 4 ha 62 a, le premier juge n'a pas ajouté à celle-ci les deux surfaces susdites ; que dès lors, l'opération de reprise, ne portant que sur 52 ares et 68 centiares, et aboutissant à une surface cumulée de l'exploitation de la SCEV [Q] [U] à 5 ha 14 a 68 ca, demeure ainsi inférieure au seuil de déclenchement de l'autorisation préalable susdit de 6 ha ; que dès lors, aucune autorisation préalable n'était nécessaire pour l'opération d'agrandissement de l'exploitation de la SCEV [Q] [U] par reprise des terres données à bail à M. [S] ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 411-58 du Code rural et de la pêche maritime, « le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé » ; qu'aux termes de l'article L 411-59 du Code rural et de la pêche maritime, « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris, sans pouvoir se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation » ; que le texte exige également du repreneur qu' « il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions » ; que le Code rural impose en outre que « le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe » ; que l'article L 411-60 du Code rural et de la pêche maritime dispose que les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens donnés à bail dès lors que l'exploitation en est assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés ; quant à la régularité du congé délivré ; Sur la régularité formelle du congé ; qu'aux termes de l'article L 411-47 du Code rural et de la pêche maritime, « le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire » ; que l'erreur sur la date d'effet du congé est sans influence sur la validité de ce dernier ; qu'il reste valablement délivré pour sa date réelle d'effet, à condition d'avoir été délivré dix-huit mois avant cette date ; que si le texte prévoit un terme après lequel le congé ne peut plus être délivré, il peut être délivré valablement à n'importe quelle date antérieure au délai de dix-huit mois ; qu'en l'espèce, la SCEV [Q] [U] et la SCI Des Galipes Du Tir ont, par acte délivré par ministère d'huissier le 19 septembre 2011, donné congé pour le 31 octobre 2013 et le 31 octobre 2014 à M. [F] [S], aux fins de reprise d'un certain nombre de parcelles au bénéfice de la SCEV [Q] [U] ; qu'ainsi, la seule erreur reconnue par les défenderesses sur la date d'effet du congé relativement à la parcelle A n°[Cadastre 6] ne rend pas invalide le congé relativement à cette parcelle, la date d'effet réelle étant, selon les écritures des parties, postérieure au 31 octobre 2014 ; que si le demandeur estime que le terme du bail est fixé en 2020, et nonobstant la justesse de cette estimation, la délivrance précoce du congé ne nuit pas à sa validité ; Sur les conditions tenant à la personne du demandeur ; qu'en l'espèce, le congé en cause a été délivré au profit de la SCEV [Q] [U] [J], dont Monsieur [Q] [U] est gérant associé ; que la condition de capacité professionnelle du repreneur personne morale doit s'apprécier en la personne de son gérant expressément désigné par le congé ; que l'article R331-1 du Code rural et de la pêche maritime précise que la capacité professionnelle peut être démontrée par cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence, cette expérience devant être acquise au cours des quinze années précédant la date de l'opération en cause ; que l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2007 fixe l'unité de référence pour le département de la Marne à quatre hectares en vignes ; que M. [U] produit aux débats la preuve de son affiliation en son nom propre à la mutualité sociale agricole (MSA), en qualité de chef d'exploitation, depuis 1985 ; qu'il exploitait alors une superficie de 2 ha 87 a 85 ca ; qu'il exploite actuellement une surface de 4 ha 62 a de vignes, à travers la SCEV [U], et ce depuis l'année 1999 ; que M. [U] a bien exploité plus de deux hectares de vignes pendant cinq années au cours des quinze années précédant la date de reprise ; que M. [U] justifie ainsi de la capacité professionnelle exigée par l'article R331-1 du Code rural ; que les défenderesses exposent en outre que le gérant de la SCEV [Q] [U] demeure à [Localité 3] (Marne) ; qu'elles produisent au soutien de leurs allégations un avis d'imposition relatif à la taxe d'habitation pour l'année 2013, établi au nom de M. [U] au [Adresse 3] ; que l'adresse de ce dernier est ainsi suffisamment établie ; que ce domicile est distant de 32 kilomètres des biens exploités ; que cette distance n'est pas incompatible avec l'exploitation effective et efficace des parcelles, en matière viticole ; que l'article L411-59 du Code rural dispose encore que « [le repreneur] doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir » ; que la possession du matériel nécessaire est un fait juridique, qui se prouve par tout moyen ; qu'en l'espèce, la SCEV [Q] [U] exploite à l'heure actuelle 4 h 62 a de vignes aux termes de ses propres écritures ; que le demandeur allègue même que cette dernière exploite au moins 6 ha 81 a 15 ca de vigne ; que les bilans comptables du repreneur démontrent l'existence du matériel nécessaire à l'exploitation ; que le fait que le matériel soit amorti est sans effet, en ce que le défaut de valorisation comptable n'empêche pas qu'un matériel soit utilisable ; qu'en effet, les règles comptables imposent l'amortissement des immobilisations en cinq années, afin d'éviter une survalorisation des actifs de l'entreprise ; que l'équipement nécessaire à l'exploitation de vignes a une durée de vie bien plus longue ; que de plus, il appert des écritures mêmes du demandeur que la SCEV possède les moyens financiers suffisant à l'acquisition du matériel nécessaire ; que l'ensemble de ces éléments suffit à emporter la conviction du Tribunal que la SCEV [Q] [U] dispose d'ores et déjà, et à tout le moins disposera à la date de la reprise, du matériel nécessaire à l'exploitation des parcelles reprise ; que le moyen tiré d'un recours excessif de la SCEV à des prestataires de services ne peut prospérer ; qu'en effet, seule l'exploitation personnelle et effective des parcelles reprises importe ; que le fait que la SCEV n'exploiterait pas actuellement les parcelles qu'elle ne donne pas à bail n'implique pas nécessairement une carence future ; qu'il ne peut s'en déduire qu'elle n'exploitera pas effectivement et personnellement les parcelles reprises ; que la bonne foi doit se présumer ; que de plus, l'analyse des charges d'exploitation du compte de résultat, et notamment de sa composante « salaires et traitements », ne permet pas à elle seule de déterminer que la SCEV ne met pas en valeur personnellement les parcelles qu'elle est censée exploiter ; que les comptes produits ne paraissent pas relever d'une exploitation « anormale » pour le Tribunal ; que la décision des associés de ne pas percevoir les résultats d'exploitation de la SCEV est sans intérêt en l'espèce ; Sur l'autorisation d'exploiter ; qu'aux termes de l'article L331-2 I 1°, « sont soumises à autorisation préalable [1 Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures » ; que lorsque la reprise est faite au bénéfice d'une personne morale, l'autorisation doit être obtenue par cette dernière ; que la condition d'autorisation administrative posée aux articles L411-59 du Code rural et de la pêche maritime doit donc être appréciée relativement à ladite société ; que l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2007 fixe l'unité de référence pour le département de la Marne à quatre hectares en vignes ; que l'article 3-II de l'arrêté préfectoral du 9 août 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Marne précise que sont soumises à autorisation, en application de l'article L331-2 du Code rural, les installations, les agrandissements, ou les réunions d'exploitations viticoles au bénéfice d'une exploitation viticole lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède 1,5 unité de référence ; qu'il s'en déduit que les opérations portant sur des exploitations viticoles sont soumises à autorisation dès lors que la surface exploitée excède 6 hectares ; qu'en l'espèce, la SCEV exploite personnellement une superficie de 4 ha 62 a ; que ne doivent pas être prises en compte les parcelles qu'elle ne met pas elle-même en valeur, notamment les vignes données à bail à des tiers ; que ne doivent pas plus être prises en compte les parcelles louées au preneur et qui ne sont pas reprises ; qu'en effet, ces parcelles ne sont pas exploités par le repreneur au sens du Code rural ; que la reprise porte sur une superficie totale de 52 a 68 ca ; que l'opération porterait la surface cumulée des exploitations de la SCEV [Q] [U] à 5 ha 14 a 68 ca ; que cette superficie est inférieure au seuil nécessitant autorisation en matière viticole défini pour le département de la Marne ; que l'article L331-2 précise en son alinéa I 2° b) que les dites opérations sont soumises à autorisation, quelle que soit la superficie considérée, en cas d'exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; que le critère de pluriactivité doit être appréciée en la personne de l'associé qui assure effectivement l'exploitation des biens repris ; qu'en l'espèce, il appert des déclarations de revenus de M. [U] que ses seules ressources personnelles sont liées à son activité agricole ; que le statut d'associé d'une société ne peut seul induire la qualité de pluriactif, en ce qu'il n'implique pas nécessairement l'exercice d'une autre activité professionnelle, telle la gestion effective de la société ; qu'il n'est pas démontré que le repreneur exerce effectivement une activité d'opticien ; que les déclarations transmises aux services fiscaux permettent en effet de présumer que cette activité est exercée par l'épouse de M. [U] ; que M. [Q] [U] n'est donc pas considéré comme pluriactif au sens de l'article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime : qu'aucune autorisation préalable n'est ainsi nécessaire pour l'opération d'agrandissement de l'exploitation de la SCEV [Q] [U], nonobstant les revenus de son couple ; qu'en conséquence, aucun des motifs allégués par le demandeur ne lui permet de s'opposer à la reprise des parcelles visées par le congé délivré par la SCEV [Q] [U] et la SCI Des Galipes Du Tir ; Sur la date d'effet du congé ; qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le bail en cause prévoit que le bail sera automatiquement prorogé pour vingt années à compter de la replantation, dans le cas de reconstitution de vigne, afin de permettre au preneur d'effectuer dix-huit récoltes ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le congé est valablement donné à M. [S] pour la date du 31 octobre 2013 pour les parcelles section A n°[Cadastre 4], section A n°[Cadastre 5], section A n°[Cadastre 1], section A n°[Cadastre 2] et section A n°[Cadastre 3] ; qu'il convient en conséquence d'ordonner son expulsion des dites parcelles, à compter du 31 octobre 2013, date d'effet du congé ; qu'il appert des différentes pièces produites par les parties que concernant la parcelle section A n°[Cadastre 6], la dernière plantation a été réalisée en 1995 ; que contrairement à ce qu'allègue le demandeur, le point de départ du délai est bien l'année de plantation, en ce que la durée de vingt années est expressément prévue pour permettre dix-huit récoltes ; qu'il s'en déduit des dispositions du bail qu'il a été prorogé pour vingt années, soit jusqu'au 31 octobre 2015 ; qu'il convient en conséquence de fixer la date d'effet du congé délivré au 31 octobre 2015 relativement à la parcelle cadastrée section 1 n°[Cadastre 6] son expulsion des dites parcelles, à compter du 31 octobre 2013, date d'effet du congé ; 1) ALORS QUE les personnes morales ayant un objet agricole ne peuvent exercer un droit de reprise sur des biens qui ne leur ont pas été apportés en propriété ou en jouissance neuf ans au moins avant la date du congé ; que la capacité du bailleur à reprendre les biens objets du congé s'apprécie à la date de délivrance de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que par acte du 22 janvier 2004, la Scev [Q] [U] et la Sci Les Galipes du Tir ont acquis respectivement l'usufruit et la nue-propriété des parcelles sur lesquelles elles entendaient exercer la reprise ; qu'elle a encore retenu que le congé litigieux a été délivré à M. [S] le 19 septembre 2011, soit moins de neuf ans après l'acquisition de la propriété de ces parcelles ; qu'en déclarant ce congé régulier, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations sur la capacité de la Scev [Q] [U] et de la Sci Les Galipes du Tir à délivrer le congé litigieux, a violé l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE la reprise d'un bien suppose l'exploitation effective de ce bien par le bénéficiaire de la reprise ; qu'en l'espèce, pour dire que la Scev [Q] [U] justifiait de sa capacité à exploiter personnellement le fonds de 52 a et 68 ca dont la reprise était envisagée, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle exploitait actuellement un fonds en propre et en fermage de 4 ha et 62 a ; qu'en déduisant ainsi l'engagement de la Scev [Q] [U] d'exploiter réellement le bien repris uniquement au regard de sa capacité à exploiter des biens déjà détenus ou donnés à bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-59 et L.411-60 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se borner à reproduire sur les points en litige les conclusions de la partie à laquelle ils donnent satisfaction ; qu'en l'espèce, pour décider que la Scev [Q] [U], société bénéficiaire de la reprise, avait suffisamment justifié de son exploitation personnelle du fonds, la cour d'appel s'est bornée à recopier ses conclusions d'appel ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise ne peut se limiter à la direction et la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement soutenues que l'activité de M. [U] en tant que gérant de dix magasins d'optique et d'une dizaine de sociétés civiles immobilières ne laissait nullement présager de sa participation à l'exploitation du fonds repris ; qu'en considérant que la Scev [Q] [U], société bénéficiaire de la reprise, remplissait la condition d'exploitation du fonds par l'emploi de personnel salarié et la réalisation de la vinification et l'élaboration des bouteilles en coopérative, sans relever que M. [U], unique associé exploitant et gérant, s'engagerait à participer aux travaux d'exploitation du fonds repris, ni même qu'il s'engagerait à en assurer la direction et la surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-59 et L.411-60 du code rural et de la pêche maritime ; 5) ALORS QUE la condition d'autorisation administrative exigée du repreneur doit être appréciée en considération de la société bénéficiaire de la reprise ; que la pluriactivité doit nécessairement être prise en considération pour apprécier si la société bénéficiaire de la reprise relève ou non du régime de l'autorisation d'exploiter, dès lors qu'elle n'exploite qu'à travers l'unique associé dont la qualité de pluriactif est alléguée ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que M. [U], unique associé exploitant au sein de la Scev [Q] [U], société bénéficiaire de la reprise, était pluriactif puisqu'il était opticien professionnel propriétaire et dirigeant de nombreux magasins d'optique ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de répondre aux moyens de l'appelant portant sur la polyactivité de M. [U], pris en tant que personne physique, ainsi que sur le dépassement du seuil réglementaire des revenus extra agricoles du foyer fiscal de l'intéressé, là encore pris en tant que personne physique, motifs pris de ce que la condition d'autorisation préalable s'apprécie du chef de la société, bénéficiaire de la reprise, quand il lui appartenait de prendre en considération la pluriactivité de M. [U] pour apprécier si la société bénéficiaire de la reprise relevait ou non du régime de l'autorisation d'exploiter, la cour d'appel a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 6) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la seule habitation dont pouvait se prévaloir M. [U] aux fins d'exploiter le fonds se situait à 32 kilomètres de celui-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. [S], M. [U] ne disposait pas également d'une habitation située à Paris, et si ces circonstances, prises ensemble, n'excluaient pas qu'il fût considéré comme disposant d'une habitation située à proximité du fonds au sens de la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article L 411-47 du Code rural et de la pêche maritimearticle L331-2 du Code rural et de la pêche maritimearticle L 411-59 du Code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle L411-59 du Code rural dispose encore quearticle L 411-58 du Code rural et de la pêche maritimearticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel