Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300331
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 33 280 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 331 F-D Pourvoi n° F 15-28.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [N] [S], société civile d'exploitation viticole, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Les Pétillantes Galipes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [N] [S], et de la société Les Pétillantes Galipes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-59 et L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 octobre 2015), que, par acte du 18 janvier 1996, [L] [Z] a donné à bail à long terme des parcelles viticoles à M. [E] ; qu'il est décédé le [Date décès 1] 1997 ; que ses héritiers ont cédé la nue-propriété des biens loués à la société civile immobilière Les Galipes de Tir (SCI) et l'usufruit à la société civile d'exploitation viticole [N] [S] (SCEV) ; que, par acte du 19 septembre 2011, celles-ci ont délivré congé au preneur pour reprise des parcelles A [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 8] au profit de la SCEV ; que M. [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la SCEV exerce déjà son activité sur d'autres parcelles et remplit les conditions d'exploitation du fonds par l'emploi de personnel salarié et la vinification en coopérative et qu'il n'y a pas lieu de répondre au moyen portant sur la polyactivité de Mme [S], associée gérante, ainsi que sur le dépassement du seuil réglementaire des revenus extra-agricoles de son foyer fiscal au regard du contrôle des structures ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme [S], unique associée exploitante, participerait personnellement aux travaux sur les lieux repris, de manière effective et permanente, ni vérifier si, du fait de ses autres activités, la société qu'elle gérait devait justifier d'une autorisation administrative d'exploiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la SCI Les Galipes du Tir et la SCEV [N] [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Galipes du Tir et de la SCEV [N] [S] et les condamne in solidum à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [E] de sa demande tendant à voir annuler le congé délivré le 19 septembre 2011 par la Scev [N] [S] et la Sci Les Pétillantes Galipes, pour reprise au profit de la Scev [N] [S] et d'AVOIR ordonné à M. [E] de libérer les parcelles sises commune de Moussy, cadastrées section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 8], de ses personnes, de ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, pour la date du 31 octobre 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a procédé à une exacte application du droit sans dénaturation des faits de la cause, et sa motivation n'appelle aucune critique ; qu'il a ainsi relevé la régularité formelle du congé, qui n'est d'ailleurs pas critiquée à hauteur d'appel ; que s'agissant de la capacité du bénéficiaire de la reprise, apprécié en la personne de son gérant, il a exactement relevé que [N] [S] était titulaire d'un baccalauréat "sciences agronomiques et techniques", obtenu le 24 juin 1983, expressément visé par les arrêtés des 6 avril 2009 et du 29 octobre 2012 portant liste des diplômes, titres et certificats visés aux articles L.33I-2 et R.331-1 du même code rural et de la pêche maritime, considérant que satisfont aux conditions de capacité et d'expérience le candidat à l'installation, l'agrandissement ou la réunion d'exploitation agricole justifiant à la date de l'opération : - 1° soit de la possession d'un diplôme ou certificat de niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles, ou au brevet professionnel agricole, - 2° soit de 5 ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L.312-5 en qualité d'exploitant, aide familial, associé d'exploitation, salarié agricole ou collaborateur d'exploitation au sens de l'article L.321-5, cette durée étant réduite à 3 ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme reconnu équivalent ; la durée d'expérience professionnelle devant avoir été acquis au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause ; que le texte précité ne fixe aucune limitation ou restriction tenant à la spécialisation ou à la mention un tel diplôme, celles-ci n'étant fixées que pour la liste limitative des diplômes admis à titre d'équivalence du brevet d'études professionnelles agricoles ou du brevet professionnel agricole, il est inexact, comme le soutient l'appelant, qui entend ajouter aux dispositions claires et inconditionnelles du règlement une restriction que celui-ci ne comporte pas, de considérer que la seule possession d'un tel diplôme n'est pas suffisante pour être dispensé d'une autorisation d'exploitation ; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les éventuelles conditions d'expérience professionnelle, Mme [S] a suffisamment satisfait à l'exigence de compétence professionnelle ; qu'en outre, Madame [S] a suffisamment établi habiter à [Localité 2], ville distante d'une trentaine de kilomètres des vignes objet de la reprise, notamment en justifiant être propriétaire d'un bien à usage d'habitation, en produisant sa taxation foncière à ce titre, en produisant un contrat d'assurance habitation du bien, comportant la déclaration de l'assurée que la période d'inhabitation est inférieure à 90 jours ; que de plus, les attestations d'une voisine et d'une cliente régulière mettant en évidence que Madame [S] demeure à [Localité 2] toute la semaine, et y travaille pour y avoir installé le bureau de son exploitation de viticulture ; qu'enfin, il sera observé que l'adresse à Reims de Mme [S] correspond à celle de la SCEV [N] [S] indiquée au registre du commerce et des sociétés, ce document faisant état d'une date de début d'exploitation au 21 novembre 1997 ; qu'il doit être considéré que celle-ci a suffisamment justifié habiter à proximité du fonds, et se trouver de ce fait en mesure d'en assurer l'exploitation directe ; qu'en outre, il résulte des écritures mêmes de l'appelant, qui évoque au sujet de la trésorerie de la société bénéficiaire de la reprise, un "trésor de guerre" de 1.424.614 euros, sa reconnaissance des moyens de la société d'acquérir tout nouveau matériel utile ; qu'en outre, la SCEV [N] [S] fait suffisamment valoir, sans réplique de son contradicteur sur ce point, déjà exploiter 4 ha et 25 a de vignes en appellation champagne, et déjà disposer du matériel nécessaire à cette fui, alors que le bien objet de la reprise n'a qu'une surface de 58 a et 34 ca ; qu'enfin, la seule circonstance que le matériel en cause soit déjà amorti selon une règle comptable étalant sur 5 ans les amortissements n'emporte aucune conséquence sur le fait que les matériels en cause sont toujours utilisables ; que l'exploitation personnelle des terres objets de la reprise sera suffisamment établie au vu des conditions d'exploitation personnelle actuelle de la SCEV [S]. En effet, alors que Mme [S] dénie avoir exploité avec son époux une société Primarelle, il est constant que cette société a été dissoute à compter du 19 novembre 2011, et radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 janvier 2012 à compter du 31 décembre 2011 ; qu'en outre, la seule circonstance que Mme [S] soit dirigeante d'une société de locations de biens immobiliers, et gérante ou associée d'une dizaine sociétés civiles et immobilières n'établit Pas l'exercice d'une activité professionnelle ; que les éléments financiers et comptables de la société établissent suffisamment une exploitation personnelle par cette dernière ; que si l'appelant a mis en exergue, dans son analyse des charges d'exploitations et de résultat, le caractère selon lui anormalement élevé des charges salariales et des cotisations sociales y afférentes, traduisant selon lui l'emploi de personnel saisonnier ou remplaçant, duquel il déduit une absence d'exploitation personnelle, son contradicteur fait valoir la circonstance tenant à une longue période d'arrêt maladie d'un salarié permanent, de plus de deux ans, imposant l'embauche de personnel intérimaire ; que sans réplique de M. [E] sur ce point, la SCEV [N] [S] fait surtout observer que sa masse salariale ramenée à l'hectare, de 17.500 €/ha au 31 juillet 2012, n'est pas éloignée de la moyenne de celles de 143 exploitations viticoles de [Localité 2] et d'[Localité 1], comprises entre 3 et 5 ha, ayant clôture leur exercice du 1er janvier 2012 au 31 août 2012, soit 11.861 euros, de sorte qu'il ne peut être admis que le travail de la vigne est réalisé seulement par des prestataires extérieurs à la société ; que la SCEV [N] [S], sans observation de son contradicteur sur ce point, met également en relation l'importance des frais généraux dans son bilan avec les frais de vinification et d'élaboration des bouteilles, réalisées en coopérative, tout comme pour une forte majorité des récoltants champenois ; qu'en outre, les intimées font valoir, sans observation de l'appelant sur ce point, que les valeurs mobilières inscrites au bilan pour 1.332800 euros sont à mettre en perspective avec des emprunts et dettes financières de 657.237 euros et d'autres dettes pour 1.767.763 euros ; qu'il est ainsi été suffisamment justifié d'une exploitation personnelle du fonds par la société ; que la condition d'autorisation préalable s'apprécie du chef de la société, bénéficiaire de la reprise ; il n'y aura donc pas lieu de répondre aux moyens de l'appelant portant sur la polyactivité de Mme [S], prise en tant que personne physique, ainsi que sur le dépassement du seuil réglementaire des revenus extra agricoles du foyer fiscal de Mme [S], là encore prise eu tant que personne physique ; que selon arrêté en date du 23 juillet 2007, le préfet de la Marne a fixé l'unité de référence à 100 hectares en polyculture élevage, équivalent à 4 hectares de vigne ; que l'arrêté préfectoral en date du 9 août 2007, établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Marne, soumet à autorisation préalable les agrandissements lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède 1,5 fois l'unité de référence, soit 6 hectares ; que le seuil de déclenchement de l'autorisation préalable défini par le schéma directeur départemental des structures est donc de 6 hectares pour les terres à vigne ; que selon l'article L.331-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, l'exploitation agricole au sens de la réglementation des structures est définie comme l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quel que soit le statut, la forme, ou le mode d'organisation juridique, et dont les activités sont mentionnées à l'article L.311-1 du même code ; que selon l'article L.331-2 I du même code, dernier alinéa, dans sa rédaction applicable au présent litige, pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ; que la SCEV [N] [S], par la production d'une fiche d'encépagement mise à jour au 24 mars 2012, démontre exploiter personnellement, en propre et en fermage 4 ha 29 a 79 ca ; qu'il ne peut être ajoutée à ce décompte, comme le suggère l'appelant, les surfaces de 15 a 95 ca, 90 a 45 ca et 1 ha 26 a 6 ca, qui ne font pas partie de l'unité de production de la SCEV [N] [S], car cette société ne les exploite pas elle-même, pour les avoir données à bail à des tiers ; qu'il sera observé que l'appelant n'a pas cru opportun de préciser la pièce à laquelle il fait référence pour citer la surface susdite de 1h 26a 06ca, qu'il entend voir inclure à la surface d'exploitation du bénéficiaire de la reprise ; que néanmoins, un examen attentif du dossier met en évidence que cette surface ne peut que correspondre à celle figurant sur une fiche d'encépagement produite par les intimés, mise à jour au 18 mai 2010, et désignant M. [C] [E] en métayage espèces de la SCEV [N] [S] ; qu'or, il sera observé que toutes les parcelles désignées dans ce document sont très précisément celles données à bail à M. [E]; ces parcelles soli donc parties intégrante de l'exploitation de ce dernier, et non pas de la SCEV [N] [S] ; que la circonstance selon laquelle M. [P], frère de Mme [S], exploitera luimême un certain nombre de parcelles est sans incidence sur l'issue du litige, dans la mesure où seul es les parcelles exploitées par la SCEV [N] [S] doivent être prises en compte ; que la reprise ne porte que 58 ares et 34 centiares ; que dès lors, la surface totale de l'exploitation n'excédera pas, après reprise, le seuil susdit de 6 hectares ; que dès lors, aucune autorisation préalable n'était nécessaire pour l'opération d'agrandissement par de l'exploitation de la SCEV [N] [S], par reprise des terres données à bail à M. [E] ; que dès lors, le premier juge a exactement débouté ce dernier de sa demande d'annulation du congé qui lui a été délivré, et a valablement ordonné son expulsion ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 411-58 du Code rural et de la pêche maritime, « le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé » ; qu'aux termes de l'article L 411-59 du Code rural et de la pêche maritime, « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris, sans pouvoir se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation » ; que le texte exige également du repreneur qu' « il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions » ; que le Code rural impose en outre que « le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe » ; que l'article L 411-60 du Code rural et de la pêche maritime dispose que les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens donnés à bail dès lors que l'exploitation en est assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés ; quant à la régularité du congé délivré ; Sur la régularité formelle du congé ; qu'aux termes de l'article L 411-47 du Code rural et de la pêche maritime, « le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire » ; qu'en l'espèce, la SCEV [N] [S] et la SCI Les Pétillantes Galipes a, par acte délivré par ministère d'huissier le 19 septembre 2011, donné congé pour le 31 octobre 2013 à Monsieur [C] [E], aux fins de reprise au bénéfice de la SCEV [N] [S] ; que le congé a ainsi été délivré en temps utile ; Sur les conditions tenant à la personne du demandeur ; qu'en l'espèce, le congé en cause a été délivré au profit de la SCEV [N] [S], dont Mme [N] [S] est gérant associée ; que la condition de capacité professionnelle du repreneur personne morale doit s'apprécier en la personne de son gérant expressément désigné par le congé ; que les défenderesses produisent aux débats un diplôme du baccalauréat «sciences agronomiques et technique », obtenu par Mme [S] le 24 juin 1983 ; que ce diplôme est visé à l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et certificats pour l'application des articles L. 331-2 (3°), R. 331-1 et D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime, tel que modifié par l'arrêté du 25 mars 2014 ; que Mme [S] justifie ainsi de la capacité professionnelle exigée par l'article R331-1 du Code rural ; qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le moyen tiré de son expérience professionnelle, la possession d'un diplôme suffisant au respect des conditions de l'article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime ; qu'elles exposent en outre que le bénéficiaire de la reprise réside sur le territoire de la commune de [Localité 2], soit à une distance de trente-trois kilomètres de l'exploitation ; que Mme [S] produit au soutien de cette affirmation copie d'un annuaire téléphonique, d'une facture d'abonnement téléphonique, et de l'avis d'imposition au titre de la taxe d'habitation, établies à l'adresse du [Adresse 1] et à son nom ; qu'elle produit également deux attestations relatant qu'elle réside bien à [Localité 2], où ses enfants étaient scolarisés ; qu'il est suffisamment établi que Mme [S], qui assurera de manière effective l'exploitation pour la SCEV éponyme, habite un bien sis à proximité du fonds repris ; que l'article L 411-59 du Code rural dispose encore que « [le repreneur] doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir» ; que la possession du matériel nécessaire est un fait juridique, qui se prouve par tout moyen ; que cette condition s'apprécie relativement à la personne morale qui exploitera les parcelles reprises ; qu'en l'espèce, la SCEV [N] [S] exploite à l'heure actuelle 4 h 25 a de vignes aux termes de ses propres écritures ; que le demandeur allègue que cette dernière exploite au moins 5 ha 83 a 46 ca de vigne ; que les bilans comptables du repreneur démontrent l'existence du matériel nécessaire à l'exploitation ; que le fait que le matériel soit amorti est sans effet, en ce que le défaut de valorisation comptable n'empêche pas qu'un matériel soit utilisable ; qu'en effet, les règles comptables imposent l'amortissement des immobilisations en cinq années, afin d'éviter une survalorisation des actifs de l'entreprise ; que l'équipement nécessaire à l'exploitation de vignes a une durée de vie bien plus longue ; que de plus, il appert des écritures mêmes du demandeur que la SCEV possède les moyens financiers suffisant à l'acquisition du matériel nécessaire ; que l'ensemble de ces éléments suffit à emporter la conviction du Tribunal que la SCEV [N] [S] dispose d'ores et déjà, et à tout le moins disposera à la date de la reprise, du matériel nécessaire à l'exploitation des parcelles reprise ; que le moyen tiré d'un recours excessif de la SCEV à des prestataires de services ne peut prospérer ; qu'en effet, seule l'exploitation personnelle et effective des parcelles objets de la reprise importe ; que le fait que la SCEV n'exploiterait pas actuellement les parcelles qu'elle ne donne pas à bail n'implique pas nécessairement une carence future ; qu'il ne peut s'en déduire qu'elle n'exploitera pas effectivement et personnellement les parcelles reprises ; que la bonne foi doit se présumer ; que de plus, l'analyse des charges d'exploitation du compte de résultat, et notamment de sa composante « salaires et traitements », ne permet pas à elle seule de déterminer que la SCEV ne met pas en valeur personnellement les parcelles qu'elle est censée exploiter ; que les comptes produits ne paraissent pas relever d'une exploitation « anormale » ; Sur l'autorisation d'exploiter ; qu'aux termes de l'article L331-2 I 1°, « sont soumises à autorisation préalable [...] Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma d départemental des structures » ; que lorsque la reprise est faite au bénéfice d'une personne morale, l'autorisation doit être obtenue par cette dernière ; que la condition d'autorisation administrative posée aux articles L 411-59 du Code rural et de la pêche maritime doit donc être appréciée relativement à ladite société directeur ; que l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2007 fixe l'unité de référence pour le département de la Marne à quatre hectares en vignes ; que l'article 3-II de l'arrêté préfectoral du 9 août établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Marne précise que sont soumises à autorisation, en application de l'article L331-2 du Code rural, les installations, les agrandissements, ou les réunions d'exploitations viticoles au bénéfice d'une exploitation viticole lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède 1,5 unité de référence ; qu'il s'en déduit que les opérations portant sur des exploitations viticoles sont soumises à autorisation dès lors que la surface exploitée excède 6 hectares ; Qu'en l'espèce, la SCEV exploite personnellement une superficie de 4 ha 29 a 79 ca ; que ne doivent pas être prises en compte les parcelles qu'elle ne met pas elle-même en valeur, notamment les vignes données à bail à des tiers ; qu'en effet, ces parcelles ne sont pas exploités par le repreneur au sens du Code rural ; que la reprise porte sur une superficie totale de 58 a 34 ca ; que l'opération porterait la surface cumulée des exploitations de la SCEV [N] [S] à 4 ha 88 a 13 ca ; que cette superficie est inférieure au seuil nécessitant autorisation en matière viticole défini pour le département de la Marne ; que l'argument selon lequel M. [O] [P], frère de Mme [S], exploite lui-même un certain nombre de parcelles de vignes est sans effet, en ce que seule les parcelles exploitées par la SCEV [N] [S] doivent être prises en compte ; que l'article L331-2 précise en son alinéa I 2° b) que les dites opérations sont soumises à autorisation, quelle que soit la superficie considérée, en cas d'exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; que le critère de pluriactivité doit être appréciée en la personne de l'associé qui assure effectivement l'exploitation des biens repris ; qu'en l'espèce, il appert des déclarations de revenus de Madame [S] que ses seules ressources personnelles sont liées à son activité agricole ; que le statut d'associé d'une société ne peut seul induire la qualité de pluriactif, en ce qu'il n'implique pas nécessairement l'exercice d'une autre activité professionnelle, notamment la gestion effective de la société ; que la part prise dans la gestion de la société de son mari, fût-elle démontrée, ne peut être prise en compte, cette société ayant été dissoute en 2011 ; que Mme [N] [S] n'est donc pas considérée comme pluriactive au sens de l'article L 331-2 du Code rural et de la pêche maritime ; qu'aucune autorisation préalable n'est ainsi nécessaire pour l'opération d'agrandissement de l'exploitation de la SCEV [N] [S], nonobstant les ressources de son foyer ; qu'en conséquence, aucun des motifs allégués par le demandeur ne lui permet de s'opposer à la reprise des parcelles visées par le congé délivré par la SCEV [N] [S] et la SCI Les Pétillantes Galipes ; qu'il convient en conséquence d'ordonner son expulsion des parcelles en cause, à compter du 31 octobre 2013, date d'effet du congé ; 1) ALORS QUE les personnes morales ayant un objet agricole ne peuvent exercer un droit de reprise sur des biens qui ne leur ont pas été apportés en propriété ou en jouissance neuf ans au moins avant la date du congé ; que la capacité du bailleur à reprendre les biens objets du congé s'apprécie à la date de délivrance de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que par acte du 22 janvier 2004, la Scev [N] [S] et la Sci Les Pétillantes Galipes ont acquis respectivement l'usufruit et la nue-propriété des parcelles sur lesquelles elles entendaient exercer la reprise ; qu'elle a encore retenu que le congé a été délivré le 19 septembre 2011, soit moins de neuf ans après l'acquisition de la propriété de ces parcelles ; qu'en déclarant ce congé régulier, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations sur la capacité de la Scev [N] [S] et la Sci Les Pétillantes Galipes à délivrer le congé litigieux, a violé l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche ; 2) ALORS QUE la reprise d'un bien suppose l'exploitation effective de ce bien par le bénéficiaire de la reprise ; qu'en l'espèce, pour dire que la Scev [N] [S] justifiait de sa capacité à exploiter personnellement le fonds de 58 a et 34 ca dont la reprise était envisagée, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle exploitait actuellement un fonds en propre et en fermage de 4 ha et 25 a ; qu'en déduisant l'engagement de la Scev [N] [S] d'exploiter réellement le bien repris uniquement au regard de sa capacité à exploiter des biens déjà détenus ou donnés à bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-59 et L.411-60 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se borner à reproduire sur les points en litige les conclusions de la partie à laquelle ils donnent satisfaction ; qu'en l'espèce, pour décider que la Scev [N] [S], société bénéficiaire de la reprise, avait suffisamment justifié de son exploitation personnelle du fonds, la cour d'appel s'est bornée à recopier ses conclusions d'appel ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise ne peut se limiter à la direction et la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; qu'en l'espèce, M. [E] faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement soutenues que l'activité de Mme [S] en tant que dirigeante d'une société de location de terrains et de biens immobiliers et gérante de plusieurs sociétés civiles immobilières ne laissait nullement présager de sa participation à l'exploitation du fonds repris ; qu'en considérant que la Scev [N] [S], société bénéficiaire de la reprise, remplissait la condition d'exploitation du fonds par l'emploi de personnel salarié et la réalisation de la vinification et l'élaboration des bouteilles en coopérative, sans relever que Mme [S] s'engagerait à participer aux travaux d'exploitation du fonds repris, ni même qu'elle s'engagerait à en assurer la direction et la surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-59 et L.411-60 du code rural et de la pêche maritime ; 5) ALORS QUE la condition d'autorisation administrative exigée du repreneur doit être appréciée en considération de la société bénéficiaire de la reprise ; que la pluriactivité doit être prise en compte pour apprécier si la société bénéficiaire de la reprise relève ou non du régime de l'autorisation d'exploiter dès lors qu'elle n'exploite qu'à travers l'unique associé dont la qualité de pluriactif est alléguée ; qu'en l'espèce, M. [E] faisait valoir que Mme [S], unique associée exploitante et gérante de la Scev [N] [S], société bénéficiaire de la reprise, était pluriactive puisqu'elle dirigeait diverses sociétés ou y participait, avec son époux ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de répondre aux moyens de l'appelant portant sur la polyactivité de Mme [S], prise en tant que personne physique, ainsi que sur le dépassement du seuil réglementaire des revenus extra agricoles du foyer fiscal de l'intéressée, là encore prise en tant que personne physique, motifs pris de ce que la condition d'autorisation préalable s'apprécie du chef de la société, bénéficiaire de la reprise, quand il lui appartenait de prendre en considération l'éventuelle pluriactivité de Mme [S] pour apprécier si la société bénéficiaire de la reprise relevait ou non du régime de l'autorisation d'exploiter, la cour d'appel a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 6) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la seule habitation dont pouvait se prévaloir Mme [S] aux fins d'exploiter le fonds se situait à une trentaine de kilomètres de celui-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. [E], Mme [S] ne disposait pas également d'une habitation située à Paris, et si ces circonstances, prises ensemble, n'excluaient pas qu'elle fût considérée comme disposant d'une habitation située à proximité du fonds au sens de la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article L 411-47 du Code rural et de la pêche maritimearticle L331-2 du Code rural et de la pêche maritimearticle L 331-2 du Code rural et de la pêche maritimearticle L 411-59 du Code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle L 411-58 du Code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-60 du code rural et de la pêche
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel