Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300340
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° W 16-10.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [N] [G] épouse [S], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [U] [G] épouse [H], domiciliée [Adresse 3], agissant tous trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritièrs de leur mère [J] [E] épouse [G] et de leur père [C] [G], décédés, contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Lacour et compagnie, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2015), que, contestant l'imputation des charges qui leur avait été faite au titre de leurs lots, les consorts [G] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] afin que soit réputée non écrite la clause de répartition des charges du règlement de copropriété, qu'il soit procédé à une nouvelle répartition et que leur soient remboursées les charges indûment versées ; qu'un arrêt avant-dire droit du 11 février 2013 a, sur la demande en remboursement, ordonné une expertise ; Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement des charges indûment versées, l'arrêt retient que l'arrêt du 11 février 2013 n'a pas irrévocablement tranché son bien-fondé puisque, sur cette question, la cour d'appel a estimé ne pas être suffisamment éclairée et a ordonné, avant-dire droit, une mesure d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ordonnant une expertise sur l'évaluation du montant des charges indûment versées à compter du 30 novembre 1996 par chacun des requérants, l'arrêt du 11 février 2013 avait nécessairement tranché une partie du principal, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et le condamne à payer à M. [R] [G] et à Mmes [N] et [U] [G] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts [G] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [N] [G] épouse [S], M. [R] [G], Mme [U] [G] épouse [H], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritiers de leur mère [J] [E] épouse [G], et de leur père [C] [G] de leur demande en remboursement de la somme de 25.136,26 € au titre des charges indûment versées à compter du 30 novembre 1996 jusqu'au 30 juin 2013 et d'avoir dit que la nouvelle répartition des charges établie par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 juin 2011 ne prendra effet qu'à compter de la date à laquelle le présent arrêt aura acquis l'autorité de la chose jugée, enfin d'avoir condamné les consorts [G] aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire, AUX MOTIFS QUE « A titre liminaire, il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. A cet égard, il convient de constater que l'arrêt de cette cour en date du 11 février 2013 n'est irrévocable qu'en ce qu'il : - réforme le jugement entrepris en ce qu'il : * déclare M. [C] [G], son épouse Mme [J] [E], épouse [G], et son fils M. [R] [G] irrecevables en leur demande en remboursement de charges, * limite la recevabilité des demandes de remboursement de charges de Mme [N] [G], épouse [S] et de Mme [U] [G], épouse [H] à compter du 22 décembre 2005, * déboute les requérantes de leur demande en remboursement du trop-perçu de charges et les parties de leurs demandes, - confirme le jugement pour le surplus, - déclare M. [C] [G], Mme [N] [G], épouse [S], et Mme [U] [G], épouse [H], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritiers de Mme [J] [E], épouse [G], recevables en leur demande de remboursement, à compter du 30 novembre 1996, du trop-perçu de charges au titre de la consommation d'eau, gaz, électricité pour les lots garages 1113 à 1120 et 1134 à 1137 inclus dans le bâtiment E de la copropriété. Dès lors, si la question de la recevabilité des demandes des consorts [G] a été tranchée, en revanche, n'a pas été irrévocablement tranché le bien-fondé de celles-ci puisque sur cette question, cette cour a estimé ne pas être suffisamment éclairée et a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise. C'est ainsi que le dispositif de l'arrêt énonce expressément 'Avant dire droit sur leurs demandes en remboursement et en paiement, ordonne une nouvelle expertise'. Il est désormais clair, comme le soutient très exactement le syndicat des copropriétaires, que la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée. Il découle dès lors de ce qui précède que les demandes des consorts [G] portant sur le remboursement de trop perçus au titre des charges de copropriété indûment appelées pour la période allant du 30 novembre 1996 au 30 juin 2013 ne sauraient être accueillies. De même, il résulte des développements qui précèdent que la nouvelle répartition des charges établie par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 juin 2011 ne prendra effet qu'à compter de la date à laquelle le présent arrêt aura acquis l'autorité de la chose jugée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'application de l'article 10-1, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965. La demande en condamnation du syndicat des copropriétaires à verser des dommages et intérêts aux consorts [G] pour procédure abusive ne saurait en l'espèce être accueillie. En effet, la partie qui voit ses demandes accueillies favorablement, même de façon partielle, ne peut être condamnée à payer des dommages et intérêts à la partie adverse pour procédure abusive. La demande des consorts [G] en remboursement des charges n'étant pas accueillie, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 10-1, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 ne saurait prospérer », ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que par arrêt mixte du 11 février 2013 devenu définitif sur ce chef, la cour d'appel a réformé le jugement du 16 juin 2011 en ce qu'il avait débouté les requérantes de leur demande en remboursement de trop perçu de charges, si bien que l'existence d'une créance à l'égard du syndicat au titre d'un trop perçu de charges était définitivement tranchée dans son principe, seul son quantum restant à déterminer par l'expert désigné à cet effet, avec mission de déterminer « le montant des charges indûment versées à compter du 30 novembre 1996 par chacun des requérants () au titre de la consommation d'eau, gaz, électricité pour les lots garages » litigieux ; qu'en déboutant finalement, par son arrêt au fond du 9 novembre 2015, les exposants de leur demande en remboursement au titre de charges trop perçues, évaluées par l'expert en exécution de sa mission à 25.136,26 €, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ; ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges prend effet à compter de son prononcé, qui correspond à la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée, peu important l'exercice d'une voie de recours ; qu'en rejetant les demandes des exposants tendant au remboursement des charges trop perçues pour la période courant à compter du 16 juin 2011, date du prononcé du jugement ayant déclaré non écrite la clause du règlement de copropriété litigieuse et inséré la clause selon laquelle « les charges afférentes aux fluides (eau, électricité et gaz) seront réparties en fonction de l'utilité du service par bâtiment concerné », et en reportant l'effet des modifications ainsi apportées par le premier juge au règlement de copropriété à la date à laquelle l'arrêt aura acquis l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel