Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300349
- Date
- 23 mars 2017
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 349 F-D Pourvois n° F 15-20.512 G 15-24.654 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 879 F-D rendu le 13 juillet 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° F 15-20.512 en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 2015 et sur le pourvoi n° G 15-24.654 en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [Adresse 1], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la SMABTP, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bureau Veritas, de la SCP Caston, avocat des sociétés Egis conseil et Egis conseil bâtiment, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Vu l'arrêt n° 879 F-D, du 13 juillet 2016, sur les pourvois n° F 15-20.512 et G 15-24.654, rendu dans une affaire opposant la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], à la société [Adresse 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], à M. [P] [F], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de représentant des créanciers de la société Hydro technique, 2 879 à M. [I] [V], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hydro technique, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur des sociétés Hydro technique et Bureau Veritas, à la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 8], à la société Egis conseil, anciennement dénommée Iosis conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Oth Consult, elle-même venant aux droits de la société Oth exploitation maintenance (Othem), se trouvant aux droits de la société Oth aménagement et habitat, à la société Hydro technique, dont le siège est [Adresse 10], à la société Nouvelle hydro technique, dont le siège est [Adresse 11], d'une part et la société Axa France IARD, société anonyme, agissant en qualité d'assureur de la société Egis conseil bâtiments à la société Allianz IARD, à M. [P] [F], pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Hydro technique, à M. [I] [V], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hydro technique, à la société [Adresse 1], société anonyme, 3 879 à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en qualité d'assureur des sociétés Hydro technique et Bureau Véritas, à la société Bureau Veritas, venant aux droits de la société CEP, à la société Egis conseil bâtiments, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Iosis conseil, venant elle-même aux droits de la société Oth exploitation maintenance, à la société Nouvelle hydro technique, société à responsabilité limitée, à la société Hydro technique, Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 13 juillet 2016, en ce que les pourvois étant dirigés contre deux arrêts de la cour d'appel de Paris des 6 mars 2015 (pourvoi n° F15-20.512) et 3 juillet 2015 (pourvoi G 15-24.654), l'arrêt a mentionné casser partiellement l'arrêt du 3 juillet 2015 au lieu de celui du 6 mars 2015 ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE l'arrêt n° 879 F-D, du 13 juillet 2016, en ce qu'il mentionne casser partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2015 et dit qu'il y a lieu de rectifier cet arrêt en mentionnant que la cassation partielle figurant au dispositif porte sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2015 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 23 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel