Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300362
- Date
- 23 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° R 16-12.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise des eaux Rhône Alpes Auvergne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Lyonnaise des eaux Rhône Alpes Auvergne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 2015), que, le 23 août 2010, les eaux usées de la commune de [Localité 1] se sont déversées dans un ruisseau ; que la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique (la Fédération) a assigné la société Lyonnaise des eaux, gestionnaire des ouvrages du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Riom, en responsabilité des conséquences dommageables de la pollution et indemnisation ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la Fédération, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 141-3 du code de l'environnement, applicables à ce jour et au moment de la pollution dénoncée, que les associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de l'eau ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et d'une manière générale oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative pendant une durée limitée, que les associations agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées dans les domaines sus-visés mais que l'agrément n'est valable que pour une durée de cinq ans renouvelable et que la Fédération produit l'agrément qu'elle a obtenu le 18 juillet 1978 mais ne démontre pas en avoir sollicité le renouvellement avant la date du 27 avril 2012 et avoir ainsi bénéficié d'un nouvel agrément, pour une nouvelle période de cinq ans, avant le 12 novembre 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'agrément était délivré sans limitation de durée avant le décret du 12 juillet 2011 et que celui délivré le 18 juillet 1978 à la Fédération, expirant, en application de ce texte, le 31 décembre 2012, avait été renouvelé avant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Lyonnaise des eaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyonnaise des eaux et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique irrecevable en son action, AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 141-1, R 141-1 et R 141-3 du code de l'environnement applicables à ce jour et au moment de la pollution dénoncée, que les associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de l'eau ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et d'une manière générale oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative pendant une durée limitée ; que les associations agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées dans les domaines susvisées mais l'agrément n'est valable que pour une durée de 5 ans renouvelable ; qu'en l'espèce, au regard des pièces versées, la Fédération de pêche produit l'agrément qu'elle a obtenu le 18 juillet 1978 (pièce 6) mais elle ne démontre pas en avoir sollicité le renouvellement avant la date du 27 avril 2012 et avoir ainsi bénéficié d'un nouvel agrément pour une nouvelle période de 5 ans avant le 12 novembre 2012 (pièce 2) ; que dès lors le jour de la réalisation de l'éventuelle pollution, le 23 août 2010, la Fédération de pêche du Puy-de-Dôme n'était pas agréée et ne pouvait donc agir en justice à ce titre ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés le jugement sera infirmé ; 1°) ALORS QUE les articles L 141-1 et R 141-1 dans leur rédaction antérieure au décret du 12 juillet 2011, applicable à la date de la pollution survenue le 23 août 2010, n'imposent aucune limitation dans la durée de l'agrément délivré aux associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa de l'article L 141-1 ; qu'il en résulte au contraire que les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, sont réputées agréées et n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément ; que dès lors en l'espèce, la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique qui était agréée antérieurement au 3 février 1995 par un arrêté du 18 juillet 1978 pour une durée illimitée, bénéficiait toujours de cet agrément à la date de la pollution survenue en août 2010, sans avoir à justifier d'une nouvelle demande d'agrément antérieure au 27 avril 2012 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 141-1 et R 141-1 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable à la date de la pollution litigieuse ; 2°) ALORS QUE selon l'article 2 du décret du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement, la validité des agréments délivrés avant la date de publication du présent décret expire le 31 décembre 2012 s'ils ont été délivrés avant 1990 ; qu'en l'espèce, l'agrément délivré à la Fédération de pêche du Puy-de-Dôme le 18 juillet 1978 n'est donc venu à expiration que le 31 décembre 2012 soit postérieurement à la date de la pollution litigieuse ; qu'en énonçant que le jour de la réalisation de la pollution, le 23 août 2010, la Fédération de pêche du Puy-de-Dôme n'était pas agréée, la Cour d'appel a violé l'article 2 du décret du 12 juillet 2011 ; 3°) ALORS QUE la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique produisait aux débats un nouvel agrément délivré pour une durée de 5 ans par un arrêté du 12 novembre 2012 soit avant la date d'expiration de l'arrêté du 18 juillet 1978 fixée au 31 décembre 2012 par l'article 2 du décret du 12 juillet 2011 ; qu'elle justifiait ainsi de surcroît de la recevabilité de sa demande à la date de l'introduction de l'instance le 22 avril 2013 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L 141-1 et L 142-2 du code de l'environnement.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 23 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel