Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300366
- Date
- 23 mars 2017
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet et Radiaton M. CHAUVIN, président Arrêt n° 366 F-D Pourvoi n° U 16-12.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [D] [D], 2°/ Mme [V] [A] épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 16 février 2015 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la commune de Chatte, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Chatte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. [D] et Mme [A] épouse [D] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère du 16 février 2015 ayant ordonné le transfert de propriété au profit de la commune de [Localité 1] de plusieurs parcelles leur appartenant ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [D] font grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriées les parcelles en cause ; Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, devenu R. 221-1, du code de l'expropriation et que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties des articles 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel numéro 1 à cette convention ; Attendu, d'autre part, que, la déclaration d'utilité publique étant un acte administratif exécutoire, le recours introduit devant le juge administratif pour contester sa légalité n'étant pas suspensif d'exécution et les articles L. 12-5 et R. 12-5-1, devenus les articles L. 223-2 et R. 223-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoyant que, lorsque la déclaration d'utilité publique qui a servi de fondement à l'ordonnance d'expropriation est annulée, l'exproprié peut saisir le juge de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de cette ordonnance, l'ordonnance attaquée n'a pas violé l'article 1er du Protocole additionnel numéro 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [D] font le même grief à l'ordonnance ; Mais attendu, d'abord, que l'ordonnance d'expropriation attaquée se fonde sur l'arrêté de cessibilité du 21 novembre 2014 rendu à l'issue de l'enquête parcellaire complémentaire ordonnée par arrêté du 12 novembre 2013, qui seul concerne les biens de M. et Mme [D] ; qu'il en résulte que le juge de l'expropriation n'avait pas à viser les pièces relatives à la première enquête parcellaire ordonnée par arrêté du 2 novembre 2007 ; Attendu, ensuite, que, l'omission alléguée d'un troisième propriétaire indivis pour la parcelle [Cadastre 1] n'étant corroborée par aucun élément transmis par les expropriés, notamment en exécution de l'obligation leur incombant en vertu des dispositions de l'article R. 11-23, devenu R. 131-7, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge de l'expropriation, a pu, sans méconnaître les exigences de l'article L. 12-4, devenu R. 221-4, prononcer le transfert de propriété de cette parcelle conformément à l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité du 21 novembre 2014 ; Attendu, enfin, que le juge de l'expropriation n'a pas à mentionner dans l'ordonnance la date de la transmission du registre d'enquête au commissaire-enquêteur ; qu'il résulte du dossier de procédure que le commissaire a donné son avis le 21 janvier 2014, après transmission du registre d'enquête parcellaire auquel cet avis se réfère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme [D] sollicitent la cassation de l'ordonnance du 16 février 2015, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 23 juin 2008, prorogé par l'arrêté du 18 avril 2013, et de l'arrêté de cessibilité du 21 novembre 2014 ; Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les premier et troisième moyens ; SURSOIT à statuer sur le deuxième moyen ; PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° U 16-12.409 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [Localité 1] les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. et Mme [D] situés sur le territoire de la commune de [Localité 1] et désignés dans l'état parcellaire annexé, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce conformément au plan parcellaire, et d'avoir en conséquence envoyé la commune de [Localité 1] en possession de ces immeubles ; 1°) Alors que ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant, à l'issue d'une telle procédure, immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appartenant à M. et Mme [D], et en envoyant en conséquence la commune de [Localité 1] en possession de ces immeubles, sans que les expropriés aient été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention ; 2°) Alors que nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appartenant à M. et Mme [D], et en envoyant en conséquence la commune de [Localité 1] en possession de ces immeubles, transférant ainsi immédiatement la propriété de ces biens au visa d'une déclaration d'utilité publique pourtant contestée devant le juge administratif, donc susceptible d'être remise en cause, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [Localité 1] les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. et Mme [D] situés sur le territoire de la commune de [Localité 1] et désignés dans l'état parcellaire annexé, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce conformément au plan parcellaire, et d'avoir en conséquence envoyé la commune de [Localité 1] en possession de ces immeubles ; Alors que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 23 juin 2008, prorogé par l'arrêté du 18 avril 2013, et l'arrêté de cessibilité du 21 novembre 2014, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet d'un recours en annulation actuellement pendant devant la juridiction administrative ; que l'annulation de l'un au moins de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [Localité 1] les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. et Mme [D] situés sur le territoire de la commune de [Localité 1] et désignés dans l'état parcellaire annexé, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce conformément au plan parcellaire, et d'avoir en conséquence envoyé la commune de [Localité 1] en possession de ces immeubles ; 1°) Alors que le juge de l'expropriation, vérifiant la composition du dossier, doit viser notamment les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tenant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles de l'ouverture de l'enquête parcellaire, et le procès-verbal établi à la suite de cette enquête ; que l'ordonnance attaquée, qui ne vise aucune pièce relative à la première enquête publique parcellaire ordonnée par arrêté préfectoral du 2 novembre 2007, mais seulement celles relatives à l'enquête parcellaire complémentaire, ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 221-1, anciennement R. 12-1, du code de l'expropriation ; 2°) Alors que l'ordonnance prononçant l'expropriation précise l'identité des expropriés ; que l'ordonnance attaquée, qui prononce l'expropriation notamment de la parcelle [Cadastre 1], n'indique en qualité de propriétaires indivis que M. [D] [D] et Mme [V] [D], tandis qu'à la suite de mutations successorales, cette parcelle appartenait pour partie à Mme [H] [D], ainsi que cela avait été indiqué par les consorts [D] au commissaire enquêteur, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 221-4, anciennement article R. 12-4, du code de l'expropriation ; 3°) Alors qu'il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur n'a donné son avis qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas mention de la transmission de ce registre au commissaire enquêteur, ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 131-9, anciennement R. 11-25, du code de l'expropriation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 23 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel