Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300391
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 863 386 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2015), que les propriétaires des parcelles prises à bail par M. [D] ont consenti une résiliation amiable de ce bail, à l'exception de M. [J], qui a sollicité la résiliation judiciaire du bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et de le condamner au paiement de loyers impayés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 391 F-D Pourvoi n° P 15-23.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [D], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2015), que les propriétaires des parcelles prises à bail par M. [D] ont consenti une résiliation amiable de ce bail, à l'exception de M. [J], qui a sollicité la résiliation judiciaire du bail ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et de le condamner au paiement de loyers impayés ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui n'a pas fondé sa décision sur le non-paiement des fermages, a exactement retenu que le motif de résiliation retenu n'imposait pas la délivrance d'une mise en demeure préalable ; Attendu, d'autre part qu'ayant constaté que M. [D] avait abandonné les lieux loués, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en retenant que le preneur avait manqué à son obligation d'exploiter les terres données à bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [J] est recevable en son action, D'AVOIR prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [D] et D'AVOIR condamné M. [D] à payer à M. [J] la somme de 8 633,86 euros au titre des loyers impayés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [D] a quitté les lieux le 26 avril 2012 avant l'expiration du bail et sans délivrer le moindre congé ; que, ce faisant, M. [D] a manqué à son obligation d'exploiter durant la durée convenue les terres données à bail, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du bail à ses torts exclusifs, étant observé que ce motif de résiliation n'impose pas la délivrance d'une mise en demeure préalable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande est fondée sur l'abandon des lieux loués et leur dégradation ; que la mise en demeure selon les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime n'est pas nécessaire pour ces motifs ; que M. [D] ne conteste pas avoir quitté les lieux le 26 avril 2012 sans respecter aucune formalité pour rupture avant le terme du bail ; que M. [J] justifie que M. [D] reste débiteur de la somme de 8 633,86 euros au titre des loyers impayés jusqu'au 26 avril 2012 ; que le preneur sans en justifier prétend que cette somme doit se compenser avec l'indemnité de sortie ; qu'il ne justifie pas du comportement fautif du bailleur ; qu'eu égard à ces éléments, il convient de constater la résiliation du bail rural à compter du 26 avril 2012 avant le terme aux torts exclusifs de M. [D] ; ALORS, 1°), QUE le défaut de paiement du fermage ne peut motiver une demande de résiliation du bail rural que si le manquement a persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; qu'en considérant que la recevabilité de l'action en résiliation du bail n'était pas subordonnée à une mise en demeure préalable après avoir pourtant relevé qu'un des motifs invoqués par le bailleur était le défaut de paiement du fermage, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, 2°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation, le bailleur se bornait à faire valoir que le preneur avait abandonné les lieux loués ; qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré de ce que, ce faisant, le preneur avait manqué à son obligation d'exploiter durant la durée convenue les terres données à bail, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritimearticle 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300391
Données disponibles
- Texte intégral