Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300404
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er juillet 2014, pourvoi n° 13-15.060), que, depuis 2003, M. et Mme [V] sont propriétaires de parcelles cadastrées AS [Cadastre 1] et [Cadastre 2], bordées à l'ouest par les parcelles AS [Cadastre 3] et [Cadastre 4], propriétés de M. et Mme [I], qui les ont acquises de M. [P], et, au sud, par la parcelle cadastrée [Cadastre 5], appartenant aussi à M. et Mme [I] ; que, le 4 octobre 2004, M. [P] avait signé avec M. et Mme [V] un procès-verbal de bornage de leurs fonds respectifs ; que, ces derniers ayant invoqué un empiétement de la construction de M. et Mme [I] sur leur parcelles, ceux-ci ont interrompu les travaux puis assigné M. et Mme [V] en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [V] font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de retenir la validité du procès-verbal de bornage du 4 octobre 2004 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 404 F-D Pourvoi n° F 15-29.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [E] [V], 2°/ Mme [A] [B], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [N], épouse [I], 2°/ à M. [Q] [I], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [V], de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er juillet 2014, pourvoi n° 13-15.060), que, depuis 2003, M. et Mme [V] sont propriétaires de parcelles cadastrées AS [Cadastre 1] et [Cadastre 2], bordées à l'ouest par les parcelles AS [Cadastre 3] et [Cadastre 4], propriétés de M. et Mme [I], qui les ont acquises de M. [P], et, au sud, par la parcelle cadastrée [Cadastre 5], appartenant aussi à M. et Mme [I] ; que, le 4 octobre 2004, M. [P] avait signé avec M. et Mme [V] un procès-verbal de bornage de leurs fonds respectifs ; que, ces derniers ayant invoqué un empiétement de la construction de M. et Mme [I] sur leur parcelles, ceux-ci ont interrompu les travaux puis assigné M. et Mme [V] en réparation de leur préjudice ; Attendu que M. et Mme [V] font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de retenir la validité du procès-verbal de bornage du 4 octobre 2004 ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le litige était afférent à limite ouest de la parcelle AS [Cadastre 1], soit avec la parcelle AS [Cadastre 3], appartenant à M. et Mme [I], le moyen qui, pour faire grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de bornage du 4 octobre 2004, critique les motifs de l'arrêt relatifs à la validité du bornage délimitant la partie sud de la parcelle [Cadastre 1] avec la parcelle [Cadastre 5], est sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [V] et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [I] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de bornage du 4 octobre 2004, et du rapport d'expertise de la SCP Zeller-Hallay ; Aux motifs que « le litige est afférent à la limite ouest de la parcelle numéro [Cadastre 1], propriété de Monsieur et Madame [V] ; qu'à l'appui de leur demande visant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de bornage du 04 octobre 2004, Monsieur et Madame [V] font état de différents moyens ; que, selon l'un d'entre eux, le procès-verbal serait nul dans la mesure où il définirait la limite sud de leur parcelle, contiguë sur cette partie avec une parcelle n°[Cadastre 5], alors même que le véritable propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] n'a pas été partie aux opérations de bornage, qu'il s'est en effet révélé, postérieurement à l'établissement du procès-verbal, que la personne (Monsieur [P]) se prétendant propriétaire de cette parcelle AS [Cadastre 5] ne l'était pas, qu'ainsi, le signataire du procès-verbal de bornage n'avait pas qualité pour le faire et celui-ci serait donc nul ; que cette irrégularité est réelle mais ne peut conduire au prononcé de la nullité de l'acte dans la mesure où le procès-verbal de bornage du 4 octobre 2004 est sans incidence sur la limite sud de la parcelle des époux [V] et l'emplacement de la borne en formant la limite sud-ouest ; qu'en effet, la parcelle [Cadastre 5] est incluse dans le lotissement dont fait partie la parcelle [Cadastre 1], ce dont il résulte que s'imposaient aux deux colotis le plan de masse et le bornage annexés au titre de propriété de Monsieur et Madame [V], auxquels ils ne pouvaient déroger par convention ; qu'en revanche, la parcelle [Cadastre 3] n'est pas incluse dans le lotissement ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de certifier que le plan de masse (implantation et bornage) du lotissement et celui de la parcelle [Cadastre 1], réalisé par Monsieur [A] et annexé à l'acte d'achat de Monsieur et Madame [V] ait, pour la limite ouest, été réalisé contradictoirement avec Monsieur [P], auteur des époux [I] ; qu'à défaut de cette démonstration, les pièces annexées à l'acte de vente des époux [V] ne délimitent pas de façon incontestable la limite ouest de leur parcelle, qui pouvait faire l'objet d'un bornage avec le propriétaire de la parcelle contiguë (AS [Cadastre 3]) ; que, s'agissant du vice du consentement invoqué par les époux [V], il doit être relevé que le procès-verbal de bornage a été signé quatre mois avant que le 05 février 2005, Monsieur et Madame [V] ne signent une promesse (qui aurait dû être synallagmatique) de vente avec les consorts [P] ; qu'ainsi, à la date du bornage, seuls des pourparlers étaient engagés entre les consorts [P] et les époux [V] ; que si ces pourparlers sont effectivement à l'origine du bornage, aucune pièce ne démontre qu'ils aient pu conduire à une erreur des époux [V] sur la délimitation de leur propriété; que, notamment, ils concluent longuement sur le nombre de mètres carrés qu'ils auraient dû acquérir des consorts [P] ; or, la détermination de la surface exacte faisant l'objet des pourparlers (et donc des discussions sur le prix de vente) impliquait que la limite divisoire soit précisément fixée, sauf aux époux [V] à risquer de payer deux fois la même surface : la première fois en achetant leur lot au lotisseur, la seconde en achetant la parcelle voisine ; qu'ensuite, ils étaient représentés aux opérations de bornage et ne justifient pas de leurs conclusions selon lesquelles leur mandant aurait outrepassé les pouvoirs qu'ils lui avaient conférés : aucune copie du mandat donné au père de Madame [V] n'est produite ; qu'ils n'ont émis aucune protestation à la réception du procès-verbal, et n'en ont pas plus émis en mars 2005 lorsque les pourparlers avec les consorts [P] ont échoué ; qu'à l'examen des pièces de leur dossier de plaidoirie, leur première contestation des opérations de bornage a été émise dans un courrier adressé au géomètre au mois de mai 2006, soit après leur assignation par les époux [I] devant le juge des référés ; qu'en conséquence, aucun viCe du consentement n'est démontré et le procès-verbal de bornage du 4 octobre 2004 est déclaré valide » (arrêt attaqué, p. 4 à 6) ; 1° Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, les époux [V] faisaient valoir (leurs conclusions, p. 25, § 5 à p. 26, § 1) que le bornage réalisé par géomètre-expert lors de la création du lotissement en 2001, faisait obstacle à ce qu'un second bornage de leur parcelle ait lieu ultérieurement ; qu'en réponse à ce moyen les époux [I] se bornaient à énoncer que le projet de bornage de 2004 « mentionnait les bornes existantes, identiques à celles implantées par M. [A], géomètre chargé de la délimitation des lots lors de la création du lotissement, comme le confirme le plan de masse annexé à l'acte d'achat des époux [V] » (conclusions [I], p. 7, § 3), et que « sur le projet de division remis aux époux [V] [en 2004], une ligne droite a été tracée entre les deux seules bornes implantées lors de la délimitation des parcelles au moment de la création du lotissement par M. [A] » (conclusions [I], p. 7, § 4) ; que les époux [I] faisaient ainsi seulement valoir, sur la question d'un bornage antérieur, que le bornage contesté de 2004 ne faisait que reprendre, selon eux, les bornes de 2001 ; que néanmoins, pour rejeter le moyen des époux [V], fondé sur l'adage suivant lequel bornage sur bornage ne vaut, la cour d'appel a relevé qu'aucune pièce du dossier ne prouvait que le bornage de 2001 avait été fait contradictoirement ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, les époux [V] faisaient valoir (leurs conclusions, p. 15, 16 et 17) que le procès-verbal de bornage du 4 octobre 2004, qui portait sur la « Propriété [P], Cadastre, Section AS n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 5] », devait être annulé dès lors qu'il avait fixé la limite séparative des parcelles n°[Cadastre 1] ([V]) et [Cadastre 5] en l'absence du véritable propriétaire de cette dernière, qui était non pas M. [P], mais la société RSB depuis 2002 ; qu'en défense à ce moyen, les époux [I] faisaient seulement valoir que la parcelle [Cadastre 5] n'aurait pas été visée par le procès-verbal de bornage du 4 octobre 2004, raison pour laquelle la société RSB n'aurait pas été convoquée aux opérations de bornage (cf. leurs conclusions, p. 6 in fine, à p. 8) ; que néanmoins, pour rejeter la demande de nullité soutenue par les époux [V], la cour d'appel a relevé que l'irrégularité invoquée était réelle, mais sans incidence sur la limite sud de la parcelle des époux [V] ([Cadastre 1]) dès lors que la parcelle [Cadastre 5] était incluse dans le lotissement, comme la parcelle [Cadastre 1], de sorte que le plan de masse et le bornage du lotissement s'imposaient aux propriétaires de ces deux parcelles, qui ne pouvaient y déroger par convention ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3° Alors qu'il résulte clairement du plan de vente du lotissement annexé à l'acte de vente des époux [V] et du plan de masse du lotissement (pièces produites devant la cour d'appel sous les n° 2 et 35), que la parcelle [Cadastre 5], située au sud du lot 30, dont M. [P] s'était prétendu propriétaire alors qu'il ne l'était pas, n'était pas incluse dans le lotissement n'étant affectée d'aucun numéro de lot ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que l'irrégularité invoquée par les époux [V] était réelle mais sans incidence sur la limite sud de leur parcelle [Cadastre 1], constituant le lot 30 du lotissement, que la parcelle [Cadastre 5] était également incluse dans le lotissement, quand il résultait clairement des plans du lotissement que la parcelle [Cadastre 5] n'en faisait pas partie, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 4° Alors qu'il résulte clairement de l'acte de vente du 14 septembre 2005 conclu entre la société RSB et les époux [I], portant sur la parcelle [Cadastre 5] (pièce produite par les époux [I] devant la cour d'appel sous le n° 36), que cette parcelle n'était pas incluse dans le lotissement ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que l'irrégularité invoquée par les époux [V] était réelle mais sans incidence sur la limite sud de leur parcelle [Cadastre 1], constituant le lot 30 du lotissement, que la parcelle [Cadastre 5] était également incluse dans le lotissement, quand il résultait clairement de l'acte de vente du 14 septembre 2005 que la parcelle [Cadastre 5] ne faisait pas partie d'un lotissement, la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300404
Données disponibles
- Texte intégral