Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300409
- Date
- 20 avril 2017
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 409 F-D Pourvois n° X 14-13.462 B 14-24.920 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 373 FS-D rendu le 24 mars 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois n° X 14-13.462 et B 14-24.920 en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'établissement public de coopération intercommunale communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, du GIE Ceten Apave, des sociétés Réunies Bergeon Buret-Galland et Grontmij, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société de L'Horloge, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société L'Auxiliaire, de la SCP Boulloche, avocat de M. [B] et de la société Mutuelle des architectes français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 373 du 24 mars 2016 en ce que cet arrêt, après avoir mis hors de cause la société mutuelle l'Auxiliaire, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Pascal, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris, dès lors qu'à la suite de cette cassation les demandes formées par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise au titre des désordres affectant la salle de restaurant, déclarées irrecevables comme prescrites par l'arrêt censuré, seront à nouveau examinées et que la responsabilité de la société Pascal, entreprise générale, et la garantie de son assureur, la société mutuelle L'Auxiliaire, seront à nouveau discutées ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur en supprimant, dans le dispositif, la mention relative à la mise hors de cause de la société mutuelle L'Auxiliaire ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE l'arrêt n° 373 du 24 mars 2016 ; Dit que, dans le dispositif, la phrase « Met hors de cause la société mutuelle L'Auxiliaire, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Pascal » est supprimée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel