Cour de Cassation · civ3 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300419
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 7 810 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juin 2015), que la société Milhaud, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a confié à la société Tissot électricité, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Sud Ouest (la société Spie), la réalisation du système permettant aux résidents d'appeler depuis leurs chambres ; que ce système, fabriqué, après une étude personnalisée, par la société Blick France, devenue la société Stanley Healthcare Solutions France, a été acheté auprès de la société Itac qui a fourni des plans de montage différents de ceux du fabricant ; que, le 3 mai 2006, les travaux ont été reçus sans réserve après des tests menés par la société Blick en présence de la société Spie ; que des dysfonctionnements sont apparus ; qu'après expertise, la société Milhaud a assigné la société Spie, ainsi que les différents intervenants, en responsabilité ; que la société Spie a appelé en cause son assureur de garantie décennale et de responsabilité civile, la société Generali ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Spie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Milhaud une certaine somme au titre des travaux de reprises ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 419 F-D Pourvoi n° U 16-13.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Spie Sud-Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Milhaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société d'assurances Générali IARD, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Itac, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Stanley Healthcare solution France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Spie Sud-Ouest, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la compagnie d'assurances Générali IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Stanley Healthcare solution France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juin 2015), que la société Milhaud, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a confié à la société Tissot électricité, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Sud Ouest (la société Spie), la réalisation du système permettant aux résidents d'appeler depuis leurs chambres ; que ce système, fabriqué, après une étude personnalisée, par la société Blick France, devenue la société Stanley Healthcare Solutions France, a été acheté auprès de la société Itac qui a fourni des plans de montage différents de ceux du fabricant ; que, le 3 mai 2006, les travaux ont été reçus sans réserve après des tests menés par la société Blick en présence de la société Spie ; que des dysfonctionnements sont apparus ; qu'après expertise, la société Milhaud a assigné la société Spie, ainsi que les différents intervenants, en responsabilité ; que la société Spie a appelé en cause son assureur de garantie décennale et de responsabilité civile, la société Generali ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Spie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Milhaud une certaine somme au titre des travaux de reprises ; Mais attendu qu'ayant retenu, par référence au rapport d'expertise, que le système installé par la société Spie n'avait jamais correctement fonctionné et avait connu, entre la réception du 3 mai 2006 et le mois de septembre 2008, date à laquelle la société Spie avait renoncé à le réparer, des dysfonctionnements, non contestés par la société Spie et nécessitant une reprise totale du câblage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a pu, par motifs propres, sans dénaturation et sans se contredire, en déduire que la société Spie ne pouvait contester avoir manqué à ses obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage et que, ne formant aucune demande de garantie contre les autres intervenants, elle devait être seule condamnée à indemniser le préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour mettre hors de cause la société Generali, après avoir exactement écarté l'application de la police d'assurance décennale au motif que l'installation, ajoutée à une construction préexistante, ne constitue pas un ouvrage, l'arrêt, abstraction faite d'une erreur de plume, retient, par motifs adoptés, que le rapport d'expertise n'est pas opposable à la société Generali, qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite au titre du contrat d'assurance responsabilité civile et que la société Spie ne justifie pas de la mise en oeuvre d'une police de responsabilité civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable et que la référence à une police ne couvrant pas le risque litigieux ne dispense pas l'assureur de mettre en jeu la garantie, dès lors que le risque est couvert par un autre contrat régulièrement souscrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors cause la société Generali IARD au titre de sa police de responsabilité civile, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Met hors de cause la société Stanley Healthcare Solutions France ; Condamne la société Generali IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Spie Sud-Ouest PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Spie Sud Ouest à payer à la société Milhaud la somme de 78 108 € TTC augmentée des intérêts, capitalisés à compter du 27 juin 2014, AUX MOTIFS QUE sur les dysfonctionnements de l'installation, il convient de relever qu'au dispositif du moins de ses conclusions, la SASU Spie Sud Ouest ne conteste pas l'existence même des dysfonctionnements dont se plaint la société Milhaud, mais « la preuve d'un lien de causalité entre le manquement de la société Spie Sud Ouest et ses préjudices » ; qu'il convient de relever que le rapport d'expertise judiciaire de M. [J] ne fait pas l'objet de véritable contestation des parties, seule la compagnie d'assurance en contestant son opposabilité à ses intérêts, dès lors qu'elle n'y était pas présente ; qu'il faut in limine litis citer aussi ici un commentaire de l'expert sur les conditions en lesquelles s'est déroulée l'expertise : « les sociétés Asap Telecom, Spie Sud Ouest, ont fourni les documents et réponses demandés. La société Blick n'a pas fourni toutes les réponses demandées. En particulier, celles sur les causalités des désordres. La société Itac n'a pas répondu à toutes les questions émises et n'a pas participé à l'accedit. La société Milhaud n'a pas répondu aux questions émises dans le pré rapport » ; que l'expert judiciaire a de façon complète et synthétique après un pré-rapport soumis aux parties et avoir répondu à tous les dires énonce in fine en ce qu'il intitule lui-même un résumé : « le 17 novembre 2005, la société Spie Sud Ouest a émis un devis pour la fourniture et la mise en place d'un système d'appels malade à la société Milhaud qui l'a accepté. Le 28 novembre 2005, la société Itac a adressé à la société Spie Sud Ouest une étude personnalisée basée sur un système de maque Blick. Cette étude comprenait un schéma de principe ne prévoyant pas le bouclage du bus. La société Itac est le revendeur agréé par la société Blick pour ses matériels. La société Sud Ouest a réalisé le câblage en conformité avec le schéma de principe ; il s'agissait pour la société Spie Sud Ouest de la première mise en oeuvre d'un système d'appels de malade de marque Blick. Le 3 janvier 2006, alors que le câblage était déjà réalisé, la société Spie Sud Ouest a reçu de la part de la société Blick un schéma de câblage détaillé mentionnant la nécessité de boucler le bus. La société Spie Sud Ouest n'a pas alerté sur la discordance entre le câblage réalisé et le schéma reçu de la société Blick ; que du 20 au 23 février 2006, lors du démarrage du système assuré par schéma de câblage détaillé mentionnant la nécessité de la société Blick, ce non bouclage a été constaté. Malgré cette non conformité, par rapport à ses préconisations, la société Blick a accepté de réaliser la mise en route, moyennant la mise en place d'un aménagement. Il avait pour objet de sécuriser l'alimentation électrique et non de sécuriser les transmissions d'informations, entre les boîtiers et les centrales. Le 3 mai 2006, un test global de l'installation a été réalisé contradictoirement par les sociétés Spie Sud Ouest, Blick et Milhaud. Il a été concluant. Ensuite, le système d'appels malade a nécessité de nombreuses interventions, allant jusqu'au changement des unités centrales. Ce qui est symptomatique d'une non conformité des niveaux des signaux électriques. Cela a fait l'objet de mesures les 13 et 14 octobre 2008 par la société Blick en présence des sociétés Spie Sud Ouest, Milhaud et Asap Télécom. Le câblage des hublots a dû être repris afin de se prémunir contre la propagation de panne. Cette non conformité n'avait pas été constatée par la société Blick lors de la mise en route. A aucun moment, la société Spie Sud Ouest a émis des réserves concernant les interventions réalisées postérieurement aux tests du 3 mai 2006. En septembre 2008, les sociétés Blick et Spie Sud Ouest ont procédé à la mise en conformité du câblage par rapport aux préconisations du fabricant Blick sans procéder à la finalisation car aucune d'entre elles ne voulait prendre la responsabilité d'une interruption de service. Au cours des opérations d'expertise, elles ont refusé de finaliser cette mise en conformité en invoquant qu'il incombait à l'autre société de réaliser cette opération » ; que sur les causes des dysfonctionnements, l'expert judiciaire a en ses conclusions ici citées in extenso conclu : « la société Spie Sud Ouest a réalisé un câblage en conformité avec les préconisations transmises par la société Itac. Après la réception des préconisations de la société Blick, la société Spie Sud Ouest n'a pas émis d'alerte sur les différences entre le câblage réalisé et les préconisations transmises par la société Itac. De plus, il s'agit de la première mise en oeuvre d'un système d'appels malades de marque Blick par la société Spie Sud Ouest. La société Spie Sud Ouest n'a pas fait preuve de la vigilance nécessaire à une première mise en oeuvre. La société Blick a accepté de mettre en route une installation non conforme à ses préconisations. Les sociétés Spie Sud Ouest et Blick n'ont jamais souhaité finaliser la mise en conformité du câblage en rapport avec les préconisations du fabricant (Blick). La société Blick a assuré la mise en service du système initial, elle aurait dû mettre en service le système avec le câblage remis en conformité par rapport à ses préconisations » ; que sur l'imputation des dysfonctionnements de l'installation, Il convient de souligner ici que l'action de la société Milhaud contre l'installateur (Tissot Electricité devenue Spie Sud Ouest) a toujours été fondée sur l'article 1147 du code civil avec une obligation de résultat ; que seule la société Spie Sud Ouest pour des motifs d'assurance ou des motifs incompréhensibles en l'état, tente d'attraire le débat sur la responsabilité décennale pour construction d'un ouvrage ; que la description de l'installation dans le devis, la commande, les factures, la mise en service, le rapport d'expertise, les photographies au dossier, en définitive tous les documents du dossier démontrent qu'il s'agit d'un ensemble d'appareillages électriques, ajoutés à une construction préexistante et dissociables de celle-ci ; qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage à proprement parler, ni assimilable à un ouvrage construit au sens des articles 1792 et s du code civil ; que la société Spie Sud Ouest ne peut sérieusement contester avoir manqué à son obligation de mise en oeuvre de l'installation commandée ; qu'elle est la seule responsable du manquement à cette obligation contractuelle, vis à vis de la société Milhaud, qui n'a pas de lien avec les autres intervenants professionnels ; qu'au dispositif de ses conclusions, la société Spie Sud Ouest ne formule d'ailleurs aucun appel en garantie contre la société Stanley Healthcare Solutions France (ex Blick) ni la société Itac qui lui a livré le matériel ; que la société Milhaud ne formule elle-même des conclusions contre celles-ci que subsidiairement, en cas d'échec de son action contractuelle contre la société Spie Sud ouest ; qu'en l'état des circonstances contractuelles et de fait, la société Spie Sud ouest doit assumer l'entière responsabilité des préjudices de la société Milhaud ; 1) ALORS QUE dans ses conclusions, (page 10 et s. ), la société Spie Sud Ouest contestait expressément sinon la réalité des dysfonctionnements du système d'appel, mais bien sa responsabilité, en faisant valoir qu'elle avait mis en oeuvre son ouvrage en stricte conformité avec le « synoptique d'installation » qui lui avait été fourni et qui ne faisait pas mention du « bouclage du bus », et contestait la répartition et l'attribution des responsabilités des intervenants, telles qu'opérées par l'expert, d'autant que de nombreuses interventions d'entreprises tierces avaient modifié le système installé initialement ; qu'en énonçant que les conclusions du rapport d'expertise ne faisaient pas l'objet de contestation, pour déclarer la société Spie Sud Ouest seule responsable du préjudice allégué par la société Milhaud et la condamner à le réparer seule, dans son intégralité, la cour d'appel, dénaturant ainsi les écritures de la société Spie Sud ouest, a, en statuant ainsi, violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE sur les dysfonctionnements de l'installation et leurs causes, la cour d'appel a reproduit intégralement, sans énoncer quelque motif pour expliquer leur adoption totale, les constatations et conclusions de l'expert telles que celui-ci avait déclaré les avoir résumées ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a pas énoncé de motifs propres à justifier sa décision, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'il résulte des constatations et conclusions de l'expert, telles que reproduites par la cour d'appel, que la société Spie Sud Ouest a réalisé le câblage en conformité avec le schéma de principe que lui avait adressé la société Itac, revendeur de la société Blick, que le câblage réalisé, cette dernière lui avait adressé un schéma mentionnant la nécessité de « boucler le bus », ce que la société Spie Sud Ouest n'avait pas réalisé, mais ce qui l'avait été par la société Blick lors de la mise en service, de concert avec la société Spie Sud Ouest, que le test réalisé ensuite avait été concluant, et qu'alors les travaux avaient été reçus, sans réserve ; qu'en énonçant ainsi des motifs contradictoires relatifs au manquement imputé à la société Spie Sud Ouest, tout en relevant les manquements de la société Blick mais aussi l'exécution de ses prestations par la société Spie Sud Ouest selon le schéma remis et le bon fonctionnement de l'installation lors de la mise en service, la cour d'appel qui a néanmoins condamné la société Spie Sud Ouest à réparer seule l'entier préjudice allégué, a privé sa décision de motifs, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'en outre, la cour d'appel a énoncé, reproduisant toujours les conclusions de l'expert sur les causes des dysfonctionnements, que la société Spie Sud Ouest avait réalisé un câblage en conformité avec le schéma de principe transmis par la société Itac, revendeur agréé de la société Blick, fabricant des matériels, qu'ultérieurement, la société Blick lui avait adressé un schéma discordant avec le précédent, ce dont la société Spie Sud Ouest ne l'avait pas alerté, mais que lors de la mise en service, par la société Blick, celle-ci avait aménagé le système, et avait accepté de mettre en route une installation non conforme à ses préconisations, mais aurait dû mettre en service le système avec le câblage conforme ; qu'il résultait de ces constatations que la responsabilité de la société Spie Sud Ouest ne pouvait pas être seule engagée, celle de la société Blick devant l'être aussi ; qu'en retenant néanmoins la seule responsabilité de la société Spie Sud Ouest, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs contradictoires entre eux et avec son dispositif a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE dans ses conclusions, (page 11, 12 et 13 ), la société Spie Sud Ouest faisait valoir que la société Milhaud avait fait intervenir, après la réception sans réserves du système, des entreprises tierces qui avaient modifié profondément l'installation initiale, et spécialement le câblage qu'elle avait mis en place selon les directives de la société Blick, puis que la maintenance n'avait plus été assurée et elle avait conclu que l'installation qui avait fait l'objet de multiples modifications après sa réception ne pouvait plus être considérée comme l'ouvrage qu'elle avait réalisé, ajoutant que les dysfonctionnements avaient pour cause soit le matériel, qu'elle n'avait pas fourni, soit la configuration du système, qu'elle n'avait pas élaborée, soit la maintenance ou les modifications apportées par des tiers ; qu'en s'abstenant d'apprécier la responsabilité de la société Spie Sud Ouest au regard de ces moyens, et en se bornant à recopier les conclusions de l'expert qui, elles-mêmes, constataient la responsabilité de la société Blick, pour retenir la responsabilité entière de la société Spie Sud ouest, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause la société Generali Iard France, assureur de la société Spie Sud Ouest, AUX MOTIFS QU'à juste titre, en l'état des contrats d'assurance invoqués du groupe Spie auprès de la compagnie d'assurance Generali France, la SASU Spie Sud Ouest ne justifie ni de la mise en oeuvre d'une responsabilité civile ni d'un dommage à ouvrage au sens des articles 1792 et s. du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES éventuellement, que l'assureur Generali non convoqué à l'expertise, non sollicité par une déclaration de sinistre, celui ci ne peut être mis en cause aujourd'hui ; 1) ALORS QUE la cour d'appel, ayant retenu l'entière responsabilité de la société Spie Sud Ouest dans les préjudices subis par la société Milhaud et l'ayant condamnée au paiement de dommages intérêts, ne pouvait, sans se contredire, retenir que la société Spie Sud Ouest ne justifiait pas de la mise en oeuvre d'une responsabilité civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE subsidiairement, dans ses conclusions, la société Spie Sud Ouest avait fait valoir qu'elle avait régulièrement déclaré le sinistre, dès la délivrance de l'assignation en référé expertise, ce que ne contestait pas l'assureur, que le rapport d'expertise, produit aux débats, et en conséquence, soumis au débat contradictoire des parties, était opposable à celles-ci, que le système d'appel malade était un élément d'équipement accessoire à un ouvrage soumis aux obligations d'assurance décennale au sens de l'ordonnance du 8 juin 2008, dont le défaut rendrait l'EPHAD impropre à sa destination ; qu'en ordonnant la mise hors de cause de la société Generali, sans s'être expliquée sur ces moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300419
Données disponibles
- Texte intégral