Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300425
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 23 593 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 425 F-D Pourvoi n° C 16-16.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [O], 2°/ Mme [N] [S], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre le jugement rendu le 4 mars 2016 par la juridiction de proximité de Nantes, dans le litige les opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nantes, 4 mars 2016), rendu en dernier ressort, que, M. et Mme [O] ont confié à M. [G], architecte d'intérieur, la mission d'élaborer un projet de réhabilitation de leur maison ; qu'après leur avoir remis en décembre 2012 un descriptif des travaux et de leur estimation, chiffrée à 235 935 euros, dont 18 000 euros d'honoraires, M. [G] ne s'est plus manifesté ; qu'en mai 2013, M. et Mme [O] lui ont demandé la transmission des documents utiles pour saisir un autre professionnel et sa note d'honoraires ; qu'estimant excessive la note d'un montant de 5 740,80 euros présentée par M. [G], ils ne lui ont réglé que la somme de 2 392 euros ; que M. [G] les a assignés en paiement du solde, soit 3 348,80 euros ; Attendu que, pour condamner M. et Mme [O] à payer la somme de 1 500 euros à M. [G], le jugement retient que, si ce dernier ne prouve pas par quel calcul il aboutit à la somme de 5 740,80 euros, M. et Mme [O] ne peuvent pas non plus s'estimer libérés de toute obligation du fait qu'ils ont versé 40 % de la somme réclamée, et que la rémunération complémentaire de travail effectué par M. [G] sera estimée discrétionnairement à 1 500 euros pour solde de tout compte ; Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité, qui a inversé la charge de la preuve et qui a évalué en équité le montant de la créance, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O] Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Monsieur et Madame [O] à payer à Monsieur [G], en sus d'une somme de 2.392 € TTC précédemment payée, une somme de 1.500 € ; AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Sur l'absence de contrat écrit, que chaque partie est en tort pour n'avoir pas posé les règles de base d'un contrat et pour ne pas s'être fixée sur la rémunération de la prestation d'établissement de plans et de maîtrise d'oeuvre ; Que cependant, si Monsieur [G] ne prouve pas par quel calcul il aboutit à la somme de 5740,80 €, Monsieur et Madame [O] ne peuvent pas non plus s'estimer libérés de toute obligation du fait qu'ils ont versé 40% de la somme réclamée ; Que la rémunération complémentaire de travail effectué par Monsieur [G] sera donc estimée discrétionnairement à 1500 € pour solde de tout compte » ; ALORS QUE, premièrement, il incombe au prestataire, s'il entend obtenir la condamnation du maître d'ouvrage, de justifier de l'objet et des caractéristiques des prestations accomplies pour pouvoir obtenir condamnation ; qu'ayant constaté que Monsieur [G] n'établissait pas de quelle manière il parvenait à la somme réclamée, quand il avait pourtant la charge de la preuve, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, et s'il y a contestation, le juge a l'obligation d'identifier les prestations effectuées et de les évaluer en fonction de leur objet et de leur caractéristiques ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'objet des prestations et leurs caractéristiques, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, tenus de statuer par rapport aux règles de droit, il est interdit aux juges du fond de statuer « discrétionnairement », qu'en décidant le contraire, le juge de proximité a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1315 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel