Cour de Cassation · civ3 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300427
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 2015), que la société Alliade habitat (société Alliade) a entrepris la construction d'un immeuble ; qu'elle a souscrit une police d'assurance de responsabilité civile auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz ; que la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société Sagittaire et la maîtrise d'oeuvre OPC à la société Coplan Rhône Alpes Ingéniérie (société Coplan), assurée auprès de la société Lloyd's de Londres (société Lloyd's) ; que la société Rainero, chargée du lot gros-oeuvre, a sous-traité une partie des travaux à la société Izeaux, assurée par la société Axa ; que la découverte d'un canal, sous l'emplacement des futures fondations de l'immeuble, a rendu nécessaires des travaux de détournement qui ont été confiés par la société Alliade à la société Izeaux ; que des fissures sont apparues sur les murs d'immeubles voisins ; que l'expert judiciaire désigné a estimé que les travaux de dérivation du canal avaient été entrepris sans tenir compte de la nécessité d'assurer la stabilité des ouvrages voisins ; que la société Alliade, assignée sur le fondement des troubles de voisinage, en réparation des préjudices subis par les tiers, a exercé une action récursoire contre les constructeurs et a sollicité la garantie de leurs assureurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Alliade fait grief à l'arrêt de dire que la société Izeaux n'est responsable qu'à hauteur de 10 % des troubles de voisinage et de limiter la condamnation de la société Axa à relever et garantir la société Alliade des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 % de leur montant, sous réserve de la franchise contractuelle ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Alliade fait grief à l'arrêt de rejeter comme mal fondés les recours dirigés contre les sociétés Sagittaire et Coplan, ainsi que ses demandes de garantie formées contre leurs assureurs respectifs ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 427 F-D Pourvoi n° T 15-18.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Alliade habitat, société anonyme d'HLM, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Izeaux entreprises, 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Izeaux entreprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Coplan Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Les Llyod's de Londres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], représentés par son mandataire général pour ses opérations en France Les Souscripteurs des Llyod's France, 7°/ à M. [R] [A], domicilié [Adresse 8], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coplan Rhône -Alpes, 8°/ à la société Sagittaire architecte associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'HLM Alliade habitat, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD et de la société Izeaux entreprises, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Les Llyod's de Londres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 2015), que la société Alliade habitat (société Alliade) a entrepris la construction d'un immeuble ; qu'elle a souscrit une police d'assurance de responsabilité civile auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz ; que la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société Sagittaire et la maîtrise d'oeuvre OPC à la société Coplan Rhône Alpes Ingéniérie (société Coplan), assurée auprès de la société Lloyd's de Londres (société Lloyd's) ; que la société Rainero, chargée du lot gros-oeuvre, a sous-traité une partie des travaux à la société Izeaux, assurée par la société Axa ; que la découverte d'un canal, sous l'emplacement des futures fondations de l'immeuble, a rendu nécessaires des travaux de détournement qui ont été confiés par la société Alliade à la société Izeaux ; que des fissures sont apparues sur les murs d'immeubles voisins ; que l'expert judiciaire désigné a estimé que les travaux de dérivation du canal avaient été entrepris sans tenir compte de la nécessité d'assurer la stabilité des ouvrages voisins ; que la société Alliade, assignée sur le fondement des troubles de voisinage, en réparation des préjudices subis par les tiers, a exercé une action récursoire contre les constructeurs et a sollicité la garantie de leurs assureurs ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Alliade fait grief à l'arrêt de dire que la société Izeaux n'est responsable qu'à hauteur de 10 % des troubles de voisinage et de limiter la condamnation de la société Axa à relever et garantir la société Alliade des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 % de leur montant, sous réserve de la franchise contractuelle ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Alliade avait pris le risque de diriger les travaux litigieux, particulièrement délicats, sans même vérifier que la société Izeaux disposait de l'étude géotechnique qui aurait permis d'éviter les erreurs commises et relevé, procédant à la recherche prétendument omise, qu'il pouvait être seulement reproché à cette société d'avoir accepté de réaliser des travaux sans exiger, au préalable, du maître de l'ouvrage les informations sur la nature du terrain et les risques encourus, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage et a souverainement fixé la part de la société Izeaux dans la survenance des troubles et leur indemnisation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Alliade fait grief à l'arrêt de rejeter comme mal fondés les recours dirigés contre les sociétés Sagittaire et Coplan, ainsi que ses demandes de garantie formées contre leurs assureurs respectifs ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ne se déduisait pas des procès-verbaux de réunion de chantier établis entre juin et décembre 2003, ni de l'aval de la proposition de paiement émise le 8 décembre 2013 en faveur de la société Izeaux que la société Coplan avait assumé la direction des travaux litigieux, alors qu'elle n'avait fait qu'exécuter les tâches relevant de sa mission OPC qui n'incluait ni la direction, ni la surveillance de l'exécution des travaux et que la société Alliade s'était comportée en maître d'oeuvre des travaux de dérivation du canal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alliade habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alliade habitat, la condamne à verser la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Axa France IARD et Izeaux, la somme de 1 000 euros à la société Les Llyod's de Londres et la somme de 1 000 euros à la société Allianz IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alliade habitat PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société Izeaux n'était responsable qu'à hauteur de 10% des troubles de voisinage, et d'AVOIR, en conséquence, limité la condamnation de la Compagnie Axa France IARD, assureur de la Société Izeaux, à relever et garantir la Société Alliade des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 27 octobre 2011 à hauteur de 10% seulement de leur montant, sous réserve de la franchise contractuelle, AUX MOTIFS QUE « la société Alliade a accepté la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et a réglé aux propriétaires voisins les indemnités mises à sa charge ; qu'elle critique le jugement en ce qu'il a limité son recours en garantie contre la société Coplan à hauteur de 50% et en ce qu'il a rejeté ses recours contre la société Izeaux et la Société Sagittaire ; que sur les recours en garantie du maître de l'ouvrage contre les constructeurs : le maître de l'ouvrage, lorsqu'il a indemnisé les voisins, victimes des désordres consécutifs à la construction de son immeuble, dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs, dont les travaux ou la mission sont en relation directe avec les troubles de voisinage, sur ce même fondement, et est ainsi dispensé de démontrer leur faute ; que les désordres en l'espèce ont pour cause les travaux de déplacement du canal découvert sous l'emplacement des fondations et plus particulièrement le creusement de tranchées sans avoir pris la précaution d'assurer le maintien des terres sous les fondations des murs limitrophes ; que sur la responsabilité de la société Izeaux : l'entreprise a exécuté ces travaux sur commande directe de la société Alliade ; que pour s'exonérer de sa responsabilité de plein droit, elle invoque la faute du maître de l'ouvrage ; que l'expert a estimé que la société Izeaux n'était pas fautive dans la mesure où elle était intervenue sans avoir eu connaissance de la pièce capitale que constituait l'étude géotechnique du 8 octobre 2001 réalisée par la société Fondasol, laquelle préconisait les recommandations utiles qui auraient permis d'éviter le phénomène de décompression ; qu'il a relevé que le seul document définissant les travaux de déviation du canal consistait dans la proposition faite par l'entreprise elle-même au maître de l'ouvrage alors qu'elle n'avait pas la qualification de maître d'oeuvre ; que la société Alliade se défend en prétendant que la société Izeaux avait nécessairement en sa possession l'étude géotechnique, ce document faisant partie du contrat de sous-traitance Rainero-Izeaux. Mais, dans la mesure où l'exécution des travaux litigieux ne relevait pas du contrat de sous-traitance, c'est la société Alliade, lorsqu'elle a commandé ces travaux, qui aurait dû fournir l'étude Fondasol à l'entreprise ou à tout le moins vérifier si celle-ci lui avait déjà été communiquée par la Société Rainero ; que dans ces conditions, il peut seulement être reproché à la société Izeaux d'avoir accepté de réaliser de tels travaux sans exiger au préalable du maître de l'ouvrage les informations dont elle avait besoin sur la nature du terrain et les risques encourus ; ( ) La société Alliade, même si elle prétend n'être qu'un professionnel de l'immobilier, doit assumer le risque qu'elle a pris de diriger les travaux litigieux particulièrement délicats en s'abstenant de désigner un maître d'oeuvre, en se contentant de la proposition de travaux émanant de la société Izeaux, tout en sachant que celle-ci n'avait pas la qualification de maître d'oeuvre, et sans même vérifier qu'elle disposait de l'étude géotechnique qui aurait permis d'éviter les erreurs commises ; que compte-tenu de la responsabilité manifeste du maître de l'ouvrage dans la survenance des désordres, son recours à l'encontre de la société Izeaux, dont la faute contractuelle a été ci-dessus retenue, doit être limité à 10% » ; 1°/ ALORS QUE le maître d'ouvrage, subrogé dans les droits et actions de ses voisins, victimes de troubles anormaux du voisinage, qu'il a préalablement indemnisés, bénéficie contre les intervenants à l'opération de construction de l'ouvrage d'un recours de plein droit, qui ne requiert pas la démonstration d'une faute ; que le constructeur ne saurait s'exonérer en tout ou partie de cette responsabilité de plein droit en considération d'une éventuelle absence de faute ou de la légèreté de la faute commise; qu'en l'espèce, pour accueillir à hauteur de 10% seulement l'action subrogatoire exercée à l'encontre de la Société Izeaux et de son assureur, la Compagnie AXA, par la Société Alliade au titre des condamnations prononcées à son encontre, au bénéfice de ses voisins, par le jugement du 27 octobre 2011, la Cour d'appel a retenu que la seule faute de la Société Izeaux consistait à avoir accepté de réaliser les travaux de déplacement du canal sans exiger au préalable du maître de l'ouvrage les informations dont elle avait besoin sur la nature du terrain et les risques encourus; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 2°/ ALORS, subsidiairement, que si une faute du maître d'ouvrage peut exonérer en tout ou partie le constructeur de sa responsabilité de plein droit, encore faut-il qu'elle soit constitutive d'une immixtion fautive; que ne constitue pas une immixtion fautive du maître d'ouvrage le fait de ne pas recourir à un maître d'oeuvre; qu'en l'espèce, pour accueillir à hauteur de 10% seulement l'action subrogatoire exercée à l'encontre de la Société Izeaux et de son assureur, la Compagnie AXA, par la société Alliade au titre des condamnations prononcées à son encontre, au bénéfice de ses voisins, par le jugement du 27 octobre 2011, la Cour d'appel a retenu que la Société Illiade s'était abstenue de désigner un maître d'oeuvre et s'était contentée de la proposition de travaux émanant de la société Izeaux, tout en sachant que celle-ci n'avait pas la qualification de maître d'oeuvre; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 3°/ ALORS QUE, subsidiairement, que si une faute du maître d'ouvrage peut exonérer en tout ou partie le constructeur de sa responsabilité de plein droit, seule l'immixtion fautive d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent dans les opérations de construction est de nature à transférer sur celui-ci une part de la responsabilité du constructeur dans la survenance des désordres; que le seul fait pour un maître de l'ouvrage, dépourvu de compétence notoire, d'avoir omis de communiquer une étude géotechnique établie antérieurement au démarrage du chantier n'est pas de nature à caractériser l'immixtion fautive de celui-ci dans la mission de l'entrepreneur chargé de la réalisation des travaux ni de lui transférer une part de responsabilité ; qu'en l'espèce, pour accueillir à hauteur de 10% seulement l'action subrogatoire exercée à l'encontre de la société Izeaux et de son assureur, la Compagnie AXA, par la société Alliade au titre des condamnations prononcées à son encontre, au bénéfice de ses voisins, par le jugement du 27 octobre 2011, la Cour d'appel a retenu que cette omission était de nature à exonérer la Société Izeaux de sa responsabilité ; qu'en statuant ainsi, sans s'interroger sur la compétence du maître d'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 4°/ ALORS, enfin, QUE subsidiairement que si une faute du maître de l'ouvrage peut exonérer en tout ou partie le constructeur de sa responsabilité de plein droit, encore faut-il qu'elle revête les caractères de la force majeure et qu'elle soit en conséquence irrésistible ; que n'est pas irrésistible l'événement qui aurait pu être évité par une attitude diligente de l'entrepreneur tenu d'une obligation de se renseigner et d'adapter son projet aux données naturelles qu'il a pu obtenir ; qu'en l'espèce, pour accueillir à hauteur de 10% seulement l'action subrogatoire exercée à l'encontre de la société Izeaux et de son assureur, la Compagnie AXA, par la société Alliade, au titre des condamnations prononcées à son encontre, au bénéfice de ses voisins, par le jugement du 27 octobre 2011, la Cour d'appel a affirmé que la société Alliade ne démontrait pas avoir communiqué à la société Izeaux l'étude de sols réalisée par la Société Fondasol qui aurait permis d'éviter le phénomène de décompression; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 12, § 3 et s.), les dommages n'avaient pas pour origine le comportement du constructeur qui s'était abstenu de procéder à la moindre étude de sol, laquelle lui aurait permis de constater le risque de tassement des sols situés à proximité de l'excavation et de prendre les précautions minimales à l'égard des immeubles environnants à l'occasion des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme mal fondés les recours de la société Alliade dirigés contre la société Sagittaire et la Société Coplan ainsi que ses demandes de garantie formées contre leurs assureurs respectifs, AUX MOTIFS QUE « la Société Alliade a accepté la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et a réglé aux propriétaires voisins les indemnités mises à sa charge ; qu'elle critique le jugement en ce qu'il a limité son recours en garantie contre la Société Coplan à hauteur de 50% et en ce qu'il a rejeté ses recours contre la Société Izeaux et la Société Sagittaire ; que sur les recours en garantie du maître de l'ouvrage contre les constructeurs : le maître de l'ouvrage, lorsqu'il a indemnisé les voisins, victimes des désordres consécutifs à la construction de son immeuble, dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs, dont les travaux ou la mission sont en relation directe avec les troubles de voisinage, sur ce même fondement, et est ainsi dispensé de démontrer leur faute ; que les désordres en l'espèce ont pour cause les travaux de déplacement du canal découvert sous l'emplacement des fondations et plus particulièrement le creusement de tranchées sans avoir pris la précaution d'assurer le maintien des terres sous les fondations des murs limitrophes ; ( )Sur la responsabilité de la société Sagittaire et de la société Coplan : l'appelante soutient que les travaux de déviation du canal ont été préconisés, encadrés et supervisés par les deux maîtres d'oeuvre comme le démontrent les comptes-rendus de réunion de chantier établis entre juin et décembre 2003 par la société Coplan, qui a d'ailleurs apposé son visa sur la situation de travaux de la société Izeaux, et le procès-verbal de réception du 2 décembre 2003 signé par l'un des architectes de la société Sagittaire et par la société Coplan ; que cependant, dans le marché conclu avec la société Izeaux, la société Alliade a précisé que l'exécution des travaux était placée sous la direction du maître de l'ouvrage, sauf désignation d'un maître d'oeuvre compétent. Or, elle ne justifie pas avoir désigné un maître d'oeuvre chargé de déterminer, diriger et surveiller les travaux de déviation du canal ; que c'est d'ailleurs elle-même qui a signé l'ordre de service destiné à l'entreprise Izeaux, laquelle a déclaré à l'expert avoir été dirigée par le seul maître de l'ouvrage ; que l'appelante ne peut sérieusement soutenir que ces travaux supplémentaires étaient compris dans la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution signée avec la société Sagittaire avant la découverte du canal, ni a fortiori dans la convention de sous-traitance conclue entre la société Sagittaire et la société Coplan ; qu'il ne peut non plus être déduit des procès-verbaux de réunion de chantier établis entre juin et décembre 2003, ni de l'aval de la proposition de paiement émise le 8 décembre 2013 en faveur de la société Izeaux que la société Coplan a assumé la direction des travaux litigieux, alors qu'elle n'a fait qu'exécuter les tâches relevant de sa mission OPC qui, en tout état de cause, n'inclut ni la direction, ni la surveillance de l'exécution des travaux ; qu'il s'ensuit, qu'il n'existe aucun élément permettant de retenir une quelconque participation de la société Sagittaire aux travaux supplémentaires de déviation du canal à l'origine des troubles de voisinage, ni même de la société Coplan contrairement à l'appréciation du premier juge ; que par conséquent les recours en garantie exercés par l'appelante à l'encontre de ces deux sociétés et de leurs assureurs respectifs doivent être rejetés comme mal fondés tant sur le fondement des troubles de voisinage que sur celui subsidiaire de la faute » ; ALORS QUE le maître d'ouvrage, subrogé dans les droits et actions de ses voisins, victimes de troubles anormaux du voisinage, qu'il a préalablement indemnisés, bénéficie contre les intervenants à l'opération de construction de l'ouvrage d'un recours de plein droit; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Alliade avait accepté la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et avait réglé aux propriétaires voisins les indemnités mises à sa charge ; qu'il ressort également des propres constatations de l'arrêt que la Société Coplan avait établi des procès-verbaux de réunion de chantier, entre juin et décembre 2003, incluant les travaux de déviation du canal et qu'elle avait avalisé la proposition de paiement émise par la Société Izeaux pour ces travaux ; qu'il en résulte que la Société Coplan est, à tout le moins, intervenue à l'opération de construction à l'origine des troubles du voisinage ; qu'en l'exonérant néanmoins de sa responsabilité à ce titre, au motif qu'elle n'aurait pas participé aux travaux supplémentaires de déviation du canal, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en garantie des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des troubles du voisinage, formée par la société Alliade et dirigée contre son assureur de responsabilité civile, la Compagnie Gan Eurocourtage, devenue Allianz IARD, AUX MOTIFS QUE « Sur le recours de la société Alliade contre son assureur responsabilité civile: que l'établissement d'un dire pour le compte de l'assureur et de l'assuré par le conseiller technique de la Compagnie Gan Eurocourtage au cours des opérations d'expertise ne suffit pas à démontrer que l'assureur a pris la direction du procès. La contestation de sa garantie par l'assureur est donc recevable ; que si la police a été souscrite le 30 décembre 2003 avec effet au 1er janvier 2004, il était convenu que les garanties s'appliqueraient aux événements survenus avant le 1er janvier 2004 dont l'assuré n'avait pas connaissance à la prise d'effet de la police ; que tel est bien le cas en l'espèce, puisque les dommages provoqués par les travaux de dérivation du canal réalisés en 2003 sont apparus fin 2004 et n'ont suscité une réclamation des propriétaires voisins qu'à partir de septembre 2005 ; que cependant l'assureur invoque à juste titre les exclusions de garanties suivantes : - article 35 b) : la garantie ne s'applique pas aux dommages résultant des activités mêmes occasionnelles de maître d'oeuvre, de bureau d'études que l'assuré ou ses préposés pourraient exercer, sauf convention contraire ; que la société Alliade s'est comportée en maître d'oeuvre des travaux de dérivation du canal ; - article 35 n) et article 36 : les dommages aux avoisinants sont garantis seulement s'il s'agit de dommages causés à des constructions situées à une distance inférieure ou égale à 5 mètres de l'ouvrage faisant l'objet de l'opération de construction ; que la société Alliade admet elle-même que les immeubles sinistrés étaient situés à plus de 5 mètres des travaux réalisés ; qu'elle ne peut dans ces conditions qu'être déboutée de sa demande en garantie » ; 1°/ ALORS QU'il résulte de l'article L.113-17 du Code des assurances que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; que l'assureur qui a adressé à l'expert un dire argumenté, prenant fait et cause pour son assurée, est réputé avoir pris la direction du procès ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que le fait, pour l'assureur, de produire un dire rédigé exclusivement en faveur de son assuré ne vaut pas direction du procès, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ ALORS, subsidiairement, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause; que pour débouter la Société Alliade de sa demande de condamnation de l'assureur à la garantir des sommes par elle exposées au titre des troubles du voisinage, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que les « articles 35 n) et 36 » du contrat d'assurance souscrit par Alliade auprès de Gan Eurocourtage, devenue Allianz IARD dont se prévaut l'assureur stipulent que « les dommages aux avoisinants sont garantis seulement s'il s'agit de dommages causés à des constructions situées à une distance inférieure ou égale à 5 mètres de l'ouvrage faisant l'objet de l'opération de construction » et que les immeubles sinistrés étaient situés à plus de 5 mètres de la construction ; qu'en statuant ainsi, alors que la clause figurant à l'article 35 du contrat d'assurance énonçait que la garantie ne s'appliquait pas aux dommages causés aux avoisinants, définis comme toute construction située à une distance inférieure ou égale à cinq mètres de l'ouvrage objet de l'opération, ce qui signifiait que la garantie s'appliquait aux dommages situés à plus de 5 mètres de l'ouvrage, la Cour d'appel a dénaturé les articles 35n et 36 des conditions particulières du contrat d'assurance litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°/ ALORS, subsidiairement, QUE pour débouter la Société Alliade de sa demande de condamnation de l'assureur à la garantir des sommes par elle exposées au titre des troubles du voisinage, la Cour d'appel a retenu que le contrat d'assurance stipulait que la garantie ne s'appliquait pas aux dommages résultant des activités mêmes occasionnelles de maître d'oeuvre et que « la Société Alliade s'est comportée en maître d'oeuvre des travaux de dérivation du canal » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation péremptoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel