Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300430
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° A 16-11.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Compagnons, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Salombo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Compagnons, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2015), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, la SCI Les Compagnons (la SCI) a confié la réalisation du lot carrelage à la société Salombo, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) au titre de la garantie décennale ; que, se plaignant de l'inachèvement des travaux et de malfaçons, la SCI a, après expertise, assigné la société Salombo et la société Axa en indemnisation ; Attendu que, pour rejeter les demandes contre la société Axa, l'arrêt retient que, la responsabilité de la société Salombo étant de nature contractuelle, les demandes à l'encontre de son assureur décennal doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'article 113-17 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI invoquant une faute délictuelle de la société Axa, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI Les Compagnons contre la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à la SCI Les Compagnons la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Les Compagnons Il est fait grief à l'arrêt attaqué débouté la SCI LES COMPAGNONS de ses demandes formées contre la compagnie AXA FRANCE IARD ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SA AXA FRANCE IARD est appelée en la cause en sa qualité d'assureur de la société SALAMBO au titre d'un contrat de responsabilité civile dite décennale souscrit le 5 décembre 2005 ; les garanties objet de cette convention d'assurance sont mobilisables au titre des désordres qui affecteraient l'ouvrage dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; cette responsabilité ne peut être mise en oeuvre que dans le cas où les désordres affectant l'ouvrage et apparus après réception, soit compromettent la solidité de l'ouvrage, soit le rendent impropre à sa destination, à la condition que l'ouvrage ait été réceptionné sans réserve et que les désordres n'aient pas été apparents au moment de la réception ; en l'espèce, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD ne pouvait couvrir que les désordres relevant de l'article 1792 du code civil à l'exclusion de ceux relevant de la responsabilité contractuelle de son assuré ; la responsabilité retenue à l'encontre de la SARL SALAMBO étant de nature contractuelle, cette seule observation suffit à entraîner le rejet des demandes formées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la SARL SALAMBO, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'article 113-17 du code des assurances au terme duquel l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès » (arrêt p. 6) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SARL SALAMBO ayant souscrit une assurance responsabilité civile décennale du 1er avril au 30 juin 2006, la SCI LES COMPAGNONS recherche également la condamnation de l'assureur de celle-ci, l'assurance AXA FRANCE IARD, sur le fondement de l'article 113-17 du code des assurances, en faisant valoir qu'elle a pris la direction du procès intenté à son assuré et que de ce fait elle est censée avoir renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance lorsqu'elle a pris la direction du procès ; il résulte de l'article précité que l'assureur n'est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il pouvait invoquer qu'à la double condition qu'il ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions et qu'il n'ait émis aucune réserve ; la SCI LES COMPAGNONS a fait assigner en référé la SARL SALOMBO le 15 janvier 2007 ; cette dernière était représentée par Maître [G] ; ce dernier a écrit à AXA le 30 juillet 2008 lui demandant si elle désirait intervenir volontairement dans le cadre de l'expertise pour assister la SARL SALOMBO ; les 24 septembre et 20 octobre 2008, le conseil de la SCI LES COMPAGNONS a relancé AXA pour lui demander si elle envisageait d'intervenir volontairement à la procédure, faute de quoi il l'assignerait ; finalement, la SCI LES COMPAGNONS a fait appeler en garantie AXA par assignation du 9 janvier 2009, pour lui voir déclarer communes les opérations d'expertise ordonnée le 6 mars 2007 ; il résulte tant de l'ordonnance de référé que du rapport d'expertise que la compagnie d'assurances AXA et la SARL SALOMBO avaient deux conseils différents ; le terme « direction » implique que l'avocat désigné par l'assureur dirige seul le procès, en sorte que l'intervention de l'avocat personnel de l'assuré aux côtés de l'avocat désigné par l'assureur caractérise une certaine autonomie de la défense de l'assuré, ce qui est contradictoire avec la direction du procès au sens de l'article 113-17 du code des assurances ; il ne s'évince donc pas du dossier que la compagnie d'assurance AXA avait pris la direction du procès » (jugement, p. 7) ; 1/ ALORS QUE l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; que constitue une exception de non-garantie tout moyen invoqué par l'assureur pour contester sa garantie ; que, pour rejeter la demande en garantie formée par la SCI LES COMPAGNONS contre la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SALOMBO, la cour d'appel énonce que la responsabilité retenue à l'encontre de la SARL SALAMBO étant de nature contractuelle, cette seule observation suffirait à entraîner le rejet des demandes formées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société SALAMBO, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'article 113-17 du code des assurances (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la compagnie AXA FRANCE IARD avait pris la direction du procès intenté à son assurée, et si elle avait renoncé à se prévaloir d'une telle exception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 113-17 du code des assurances ; 2/ ALORS QUE l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; que la SCI LES COMPAGNONS faisait valoir, dans ses conclusions (p. 11), que la société SALOMBO, assurée de la compagnie AXA FRANCE IARD, avait totalement disparu en cours de procédure, dès le 20 novembre 2010, et que son avocat ne s'était pas plus manifesté, ce dont elle déduisait que seule subsistait en la cause, pour représenter l'assuré et l'assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, laquelle avait nécessairement pris la direction du procès ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement confirmé, pour écarter toute direction du procès par l'assureur, la cour d'appel se borne à constater qu'il résulte de l'ordonnance de référé et du rapport d'expertise que l'assureur et l'assuré avaient deux conseils différents, ce qui entrait en contradiction avec la direction du procès ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la SCI LES COMPAGNONS, si la disparition pure et simple de l'assuré, et corrélativement l'absence de toute intervention de son avocat, en cours de procédure, n'avait pas laissé à la seule compagnie AXA FRANCE IARD la direction du procès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 113-17 du code des assurances ; 3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé ; que la SCI LES COMPAGNONS faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 11 et 12), que la compagnie AXA FRANCE IARD avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à son égard en invoquant très tardivement dans le cours du procès une absence de garantie qu'elle connaissait, et en laissant ainsi fictivement croire à la SCI qu'elle garantissait son assurée, la société SALOMBO, des conséquences dommageables de sa responsabilité ; qu'en déboutant la SCI LES COMPAGNONS de ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300430
Données disponibles
- Texte intégral