Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300433
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° T 16-13.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Habeliard, société civile immobilière, 2°/ la société Les Blés d'Or, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 3], représentée par le commissaire du gouvernement, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés Habeliard et Les Blés d'Or, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Vu l'article 609 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable que si la partie demanderesse a intérêt à agir ; Attendu que la SCI Les Blés d'Or et la SCI Habeliard se sont pourvues en cassation contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris, fixant le prix de parcelles leur appartenant, sur lesquelles le syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne a décidé d'exercer son droit de préemption ; Attendu, cependant, que la SCI Les Blés d'Or et la SCI Habeliard, qui, dans le délai de deux mois suivant cette décision juridictionnelle définitive, ont renoncé, sans aucune réserve, à la mutation des biens préemptés, en application des dispositions de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme, ne justifient pas d'un intérêt à se pourvoir en cassation contre l'arrêt fixant leur prix de cession ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Blés d'Or et la SCI Habeliard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Blés d'Or et la SCI Habeliard à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article L. 213-7 du code de larticle 609 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel