Cour de Cassationciv3fs
Cour de Cassation · civ3 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300438
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 438 FS-D Pourvoi n° N 16-11.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [G] [L], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 27 février 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige les opposant au département des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [L] et de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine, l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'ordonnance attaquée (juridiction de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, 27 février 2014) prononce le transfert de propriété, au profit du département des Hauts-de-Seine, des parcelles nécessaires à l'aménagement de la route départementale 7 et des berges de la Seine entre le pont de Sèvres et Paris, dont la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1] et appartenant à la société civile immobilière du [Adresse 4] (la SCI) ; Attendu que Mme [M] et M. [S] font grief à l'ordonnance de prononcer ce transfert de propriété, alors, selon le moyen : 1°/ que la société civile qui n'a pas satisfait à son obligation d'immatriculation au 1er novembre 2002 a perdu, à cette date, la personnalité juridique et son patrimoine a été transféré à ses associés ; que la SCI du [Adresse 4] n'a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que l'expropriant a fait figurer sur la liste des propriétaires des parcelles à exproprier la SCI du [Adresse 4] puis a notifié à celle-ci le dépôt du dossier en mairie ; qu'en déclarant la parcelle litigieuse expropriée, sans constater que l'expropriant avait vérifié, avant d'établir la liste des propriétaires, si la SCI du [Adresse 4] avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et si, partant, elle était propriétaire, le juge de l'expropriation a violé l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et les articles R. 11-19 et R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur ; 2°/ que M. [L] [M] n'a jamais été gérant ni même associé de la SCI du [Adresse 4] ; qu'en déclarant la parcelle litigieuse expropriée cependant qu'il ressortait des mentions de son ordonnance que la notification du dépôt du dossier en mairie avait été adressée à M. [L] [M], en cette fausse qualité, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur ; 3°/ que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés ; que la société civile qui n'a pas satisfait à son obligation d'immatriculation au 1er novembre 2002 a perdu, à cette date, la personnalité juridique et son patrimoine a été transféré à ses associés ; qu'en faisant figurer parmi les propriétaires expropriés la SCI du [Adresse 4] qui, n'ayant jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, était dépourvu de la personnalité juridique et, partant, de tout patrimoine, le juge de l'expropriation a violé l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et l'article R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur ; Mais attendu que l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité désignait comme propriétaire de la parcelle litigieuse la SCI, ayant pour gérant M. [L] [M], que celui-ci avait signé l'avis de réception de la lettre lui notifiant le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, sans renvoyer la demande d'information jointe en application de l'article R. 11-23, devenu R. 131-7, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, laquelle aurait pu permettre de découvrir qu'il n'était pas gérant ni associé et que, dès lors, le juge ne disposait d'aucun indice de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, de sorte que c'est à bon droit qu'il a prononcé le transfert de propriété litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] et M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [M] et M. [S] et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au département des Hauts-de-Seine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [L] et M. [S] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du département des Hauts de Seine la parcelle cadastrée section A1 n°[Cadastre 1] sur la commune de Meudon ; AUX MOTIFS QU'il sera fait droit à la demande au regard des pièces produites conformément aux dispositions du code de l'expropriation ; ALORS, 1°), QUE la société civile qui n'a pas satisfait à son obligation d'immatriculation au 1er novembre 2002 a perdu, à cette date, la personnalité juridique et son patrimoine a été transféré à ses associés ; que la SCI du [Adresse 4] n'a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que l'expropriant a fait figurer sur la liste des propriétaires des parcelles à exproprier la SCI du [Adresse 4] puis a notifié à celle-ci le dépôt du dossier en mairie ; qu'en déclarant la parcelle litigieuse expropriée, sans constater que l'expropriant avait vérifié, avant d'établir la liste des propriétaires, si la SCI du [Adresse 4] avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et si, partant, elle était propriétaire, le juge de l'expropriation a violé l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et les articles R. 11-19 et R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur ; ALORS, 2°), QUE M. [L] [M] n'a jamais été gérant ni même associé de la SCI du [Adresse 4] ; qu'en déclarant la parcelle litigieuse expropriée cependant qu'il ressortait des mentions de son ordonnance que la notification du dépôt du dossier en mairie avait été adressée à M. [L] [M], en cette fausse qualité, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur ; ALORS, 3°), QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés ; que la société civile qui n'a pas satisfait à son obligation d'immatriculation au 1er novembre 2002 a perdu, à cette date, la personnalité juridique et son patrimoine a été transféré à ses associés ; qu'en faisant figurer parmi les propriétaires expropriés la SCI du [Adresse 4] qui, n'ayant jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, était dépourvu de la personnalité juridique et, partant, de tout patrimoine, le juge de l'expropriation a violé l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et l'article R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel