Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300449
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 11 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2015), que Mme [B], propriétaire des parcelles cadastrées ZE [Cadastre 1] et ZE [Cadastre 2], a assigné M. et Mme [I], propriétaires de la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 3], en désenclavement de ses parcelles par un passage existant et en enlèvement de la palissade placée sur ce passage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [B] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [I] une certaine somme en indemnisation du préjudice créé par la servitude de passage ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [B] fait grief à l'arrêt de se fonder sur la seule valeur vénale de l'immeuble pour fixer le montant de l'indemnité et non pas sur le dommage éventuellement subi par M. et Mme [I] ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° A 15-22.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [I], 2°/ à Mme [W] [Q] [S], épouse [I], tous deux domiciliés domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2015), que Mme [B], propriétaire des parcelles cadastrées ZE [Cadastre 1] et ZE [Cadastre 2], a assigné M. et Mme [I], propriétaires de la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 3], en désenclavement de ses parcelles par un passage existant et en enlèvement de la palissade placée sur ce passage ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [B] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [I] une certaine somme en indemnisation du préjudice créé par la servitude de passage ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'un usage trentenaire du chemin ne saurait priver M. et Mme [I] d'indemnisation dès lors que l'existence de la servitude n'était pas consacrée jusqu'au jour du jugement et que le passage avait pu être considéré par eux comme une simple tolérance, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction ni statué par un motif hypothétique, a souverainement fixé l'indemnité due par Mme [B] à ses voisins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [B] fait grief à l'arrêt de se fonder sur la seule valeur vénale de l'immeuble pour fixer le montant de l'indemnité et non pas sur le dommage éventuellement subi par M. et Mme [I] ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que Mme [B] ait contesté devant les juges du fond le mode de calcul de l'indemnité due en application de l'article 682 du code civil ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [M] [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné Mme [B] à payer aux époux [I] une somme de 23.551 euros en indemnisation du préjudice créé par la servitude de passage consacrée par le jugement ; AUX MOTIFS QUE « Madame [B] fait valoir que le passage en question a toujours existé depuis des temps immémoriaux, ce qui se voit notamment aux ouvertures du bâti donnant sur ce passage qui ont été obstruées par son auteur, et invoque cet usage ancien pour s'opposer à l'indemnisation des époux [I] L'article 682 du code civil prévoit l'indemnisation des propriétaires du fonds servant à proportion du dommage causé par la servitude. Comme le relève l'expert, Monsieur [O], l'indemnité est fonction de la nature de la surface grevée et de la gêne résultant de l'utilisation du passage et elle sera proportionnelle aux dommages causés prenant en compte la perte de jouissance exclusive du sol et de la perte de valeur du bien. En l'espèce, il est peu contestable que la perte de jouissance exclusive du sol constitue un préjudice mineur pour un terrain à usage de jardin d'agrément et non constructible, mais que la dépréciation de la propriété [B] subie est réelle car le chemin de servitude coupe leur propriété en deux et passe au ras de leur maison d'habitation. Un usage trentenaire où plus du chemin ne saurait priver les époux [I] d'indemnisation car l'existence de la servitude n'était pas consacrée officiellement jusqu'à ce jour et le passage a pu être considéré par eux comme une tolérance. Au surplus, contrairement à ce qu'a pu soutenir Madame [B], le prix d'achat de la propriété [I] en 2006 ne tenait pas compte de la dépréciation liée à l'existence de passage du fait du montant payé de 100 000 euros relativement élevé pour un immeuble de cette qualité et situé en zone inondable, alors que la servitude de passage n'était pas officiellement consacrée. Enfin, même si l'observation du tribunal relève du bon sens, il ne peut être refusé d'indemnisation au bénéfice des époux [I] en considérant que leur voisine aura la sagesse d'éviter de passer par cette servitude de passage pour diminuer les tensions de voisinage, dans la mesure où un droit de passage peut être utilisé un nombre de fois indéterminé, sauf à prouver un abus de droit. Il sera retenu un prix de 10 euros du m² à diviser en deux pour tenir compte de la possibilité pour le fonds servant de continuer à bénéficier de l'usage du sol de l'assiette de la servitude, ce qui donne la somme de 29 m x 3,80 m = 110,20 m² x 5 euros = 551 euros. La valeur du bien telle que retenue par l'expert à 115.000 euros en tenant compte des améliorations apportées par les époux [I] est justifiée et la perte de valeur sera fixée à 20 % de la valeur du bien comme proposé par l'expert au vu des désagréments causés pour la maison d'habitation [I] soit 23 000 euros, le fait que la propriété [I] soit déjà coupée en deux par le chemin accédant à leur garage ne diminuant pas la sujétion liée au passage de leur voisine sur leur propriété. Au total, l'indemnité due par Madame [B] à ses voisins sera fixée à la somme de 23 551 euros » (arrêt pages, 9, 10 et 11) ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté le moyen tiré de la prescription de la demande indemnitaire des époux [I] au motif relevé d'office qu' « un usage trentenaire ou plus du chemin ne saurait priver les époux [I] d'indemnisation car l'existence de la servitude n'était pas consacrée officiellement jusqu'à ce jour » (arrêt page 10, § 7) ; qu'en relevant ainsi un moyen d'office tiré du point de départ du délai de prescription de l'action indemnitaire, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a donc violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté le moyen tiré de la prescription de la demande indemnitaire des époux [I] au motif relevé d'office que « le passage a pu être considéré par (les époux [I]) comme une tolérance » (arrêt page 10, § 7) ; qu'en relevant ainsi un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a donc violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel a écarté le moyen de Mme [B] tiré d'une prescription de l'action indemnitaire des époux [I] en décidant que « le passage a pu être considéré (par les époux [I]) comme une tolérance » (arrêt page 10, § 7) ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le point de départ du délai de prescription de l'action indemnitaire de l'article 685 du code civil doit être fixé à compter du jour où le passage a été exercé pour la première fois, à titre de droit, peu important la date de sa consécration ; qu'en relevant « un usage trentenaire où plus du chemin » (arrêt page 10, § 7), tout en écartant la prescription de l'action indemnitaire, au motif que l'existence de la servitude n'était pas consacrée officiellement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 682 et 685 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, condamné Mme [B] à payer aux époux [I] une somme de 23 551 euros en indemnisation du préjudice créé par la servitude de passage consacrée par le jugement ; AUX MOTIFS QUE « Madame [B] fait valoir que le passage en question a toujours existé depuis des temps immémoriaux, ce qui se voit notamment aux ouvertures du bâti donnant sur ce passage qui ont été obstruées par son auteur, et invoque cet usage ancien pour s'opposer à l'indemnisation des époux [I] L'article 682 du code civil prévoit l'indemnisation des propriétaires du fonds servant à proportion du dommage causé par la servitude. Comme le relève l'expert, Monsieur [O], l'indemnité est fonction de la nature de la surface grevée et de la gêne résultant de l'utilisation du passage et elle sera proportionnelle aux dommages causés prenant en compte la perte de jouissance exclusive du sol et de la perte de valeur du bien. En l'espèce, il est peu contestable que la perte de jouissance exclusive du sol constitue un préjudice mineur pour un terrain à usage de jardin d'agrément et non constructible, mais que la dépréciation de la propriété [B] subie est réelle car le chemin de servitude coupe leur propriété en deux et passe au ras de leur maison d'habitation. Un usage trentenaire où plus du chemin ne saurait priver les époux [I] d'indemnisation car l'existence de la servitude n'était pas consacrée officiellement jusqu'à ce jour et le passage a pu être considéré par eux comme une tolérance. Au surplus, contrairement à ce qu'a pu soutenir Madame [B], le prix d'achat de la propriété [I] en 2006 ne tenait pas compte de la dépréciation liée à l'existence de passage du fait du montant payé de 100.000 euros relativement élevé pour un immeuble de cette qualité et situé en zone inondable, alors que la servitude de passage n'était pas officiellement consacrée. Enfin, même si l'observation du tribunal relève du bon sens, il ne peut être refusé d'indemnisation au bénéfice des époux [I] en considérant que leur voisine aura la sagesse d'éviter de passer par cette servitude de passage pour diminuer les tensions de voisinage, dans la mesure où un droit de passage peut être utilisé un nombre de fois indéterminé, sauf à prouver un abus de droit. Il sera retenu un prix de 10 euros du m² à diviser en deux pour tenir compte de la possibilité pour le fonds servant de continuer à bénéficier de l'usage du sol de l'assiette de la servitude, ce qui donne la somme de 29 m x 3,80 m = 110,20 m² x 5 euros = 551 euros. La valeur du bien telle que retenue par l'expert à 115 000 euros en tenant compte des améliorations apportées par les époux [I] est justifiée et la perte de valeur sera fixée à 20 % de la valeur du bien comme proposé par l'expert au vu des désagréments causés pour la maison d'habitation [I] soit 23.000 euros, le fait que la propriété [I] soit déjà coupée en deux par le chemin accédant à leur garage ne diminuant pas la sujétion liée au passage de leur voisine sur leur propriété. Au total, l'indemnité due par Madame [B] à ses voisins sera fixée à la somme de 23 551 euros » (arrêt pages, 9, 10 et 11) ; ALORS QUE l'indemnité prévue à l'article 682 du code civil doit tenir compte du préjudice causé par le passage et non de la valeur du fonds servant ; que la cour d'appel s'est fondée, à la suite de l'expert, sur la seule valeur vénale de l'immeuble pour fixer le montant de l'indemnité à la somme de 23 551 euros, et non pas sur le dommage éventuellement subi par les époux [I] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300449
Données disponibles
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