Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300451
- Date
- 27 avril 2017
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Omission de statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° Q 14-21.275 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, aux fins qu'il soit statué sur une omission de statuer affectant l'arrêt n° 1418 F-D rendu le 17 décembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° Q 14-21.275 en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 2014 par le tribunal de commerce de Lyon ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller doyen, les observations de Me Delamarre, avocat de la société Nicolas Bouscasse, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Vu l'arrêt de la troisième chambre civile du 17 décembre 2015 qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lyon ; Attendu qu'il n'a pas été statué sur la fin de non-recevoir du pourvoi invoquée par Mme [O] ; Qu'il y a lieu de réparer cette omission ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que Mme [O] soutient que le pourvoi formé par la société Nicolas Bouscasse est irrecevable pour avoir été formé à l'encontre de "l'entreprise Auto entreprise Pipelet", tandis que le mémoire ampliatif a été dirigé contre "l'auto entreprise Pipelet", alors qu'il n'existe aucune personne morale dénommée "Auto entreprise Pipelet" et que la procédure met ainsi en cause une partie n'ayant pas d'existence juridique ; Mais attendu que, si la déclaration de pourvoi vise "l'entreprise Auto entreprise Pipelet", le mémoire ampliatif a été signifié à "l'auto entreprise Pipelet", qui correspond à la désignation du demandeur dans l'acte de signification de la décision attaquée, ainsi qu'à celle de la demanderesse à l'injonction de payer ; que l'adresse figurant dans ces actes est la même ; qu'aucun grief n'est établi ni même invoqué par le défendeur ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RECTIFIER l'arrêt n° 1418 du 17 décembre 2015 ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel