Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300504
- Date
- 27 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 504 F-D Pourvoi n° V 16-14.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société AS, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 4 novembre 2014 et rectifiée le 17 mars 2015 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant à la société Sequano aménagement (SAEM), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est Hôtel du département de la Seine-Saint-Denis, [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société AS, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sequano aménagement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la SCI AS s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis du 4 novembre 2011, rectifiée par ordonnance du 17 mars 2015, ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles lui appartenant au profit de la société Sequano aménagement ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI AS fait grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement cessibles les parcelles en cause et d'envoyer en possession l'autorité expropriante ; Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, devenu R. 221-1, du code de l'expropriation et que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties des articles 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel numéro 1 à cette convention ; Attendu, d'autre part, que, la déclaration d'utilité publique étant un acte administratif exécutoire, le recours introduit devant le juge administratif pour contester sa légalité n'étant pas suspensif d'exécution et les articles L. 12-5 et R. 12-5-1, devenus les articles L. 223-2 et R. 223-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoyant que, lorsque la déclaration d'utilité publique qui a servi de fondement à l'ordonnance d'expropriation est annulée, l'exproprié peut saisir le juge de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de cette ordonnance, l'ordonnance attaquée n'a pas violé l'article 1er du protocole additionnel numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI AS fait le même grief à l'ordonnance ; Attendu que le juge de l'expropriation n'a pas à mentionner dans l'ordonnance la date de la transmission du registre d'enquête au commissaire-enquêteur ; qu'il résulte du dossier de procédure que le commissaire a donné son avis le 15 janvier 2013, après transmission du registre d'enquête parcellaire le 15 décembre 2012 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen : Attendu que la SCI AS sollicite la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 18 juillet 2013 et de l'arrêté de cessibilité du 18 septembre 2014 ; Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les deuxième et troisième moyens ; SURSOIT à statuer sur le premier moyen ; PRONONCE la radiation du pourvoi V 16-14.503 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société AS. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché aux ordonnances attaquées d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la commune de Romainville, appartenant à la SCI AS, et d'avoir envoyé en conséquence la société SEQUANO AMENAGEMENT en possession de ces immeubles, AUX MOTIFS QUE « le dossier est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation, que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs, que les publicités collectives sont conformes aux textes et que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire est régulière pour chaque propriétaire et a laissé à chacun d'eux un délai de 15 jours pour consigner toutes remarques sur le registre ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête et de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité », ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 18 juillet 2013 et l'arrêté de cessibilité du 18 septembre 2014, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ; que l'annulation ou la reconnaissance de l'illégalité de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché aux ordonnances attaquées d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la commune de Romainville, appartenant à la SCI AS, et d'avoir envoyé en conséquence la société SEQUANO AMENAGEMENT en possession de ces immeubles, AUX MOTIFS QUE « le dossier est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation, que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs, que les publicités collectives sont conformes aux textes et que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire est régulière pour chaque propriétaire et a laissé à chacun d'eux un délai de 15 jours pour consigner toutes remarques sur le registre ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête et de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité », 1°) ALORS QUE ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant à l'issue d'une telle procédure immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant à la SCI AS, et en envoyant en conséquence la société SEQUANO AMENAGEMENT en possession de ces immeubles, sans que l'expropriée ait été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention ; 2°) ALORS QUE nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant à la SCI AS, et en envoyant en conséquence la société SEQUANO AMENAGEMENT en possession de ces immeubles, transférant ainsi immédiatement la propriété de ces biens au visa d'une déclaration d'utilité publique qui n'était pas encore définitive, étant contestée devant le juge administratif, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché aux ordonnances attaquées d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la commune de Romainville, appartenant à la SCI AS, et d'avoir envoyé en conséquence la société SEQUANO AMENAGEMENT en possession de ces immeubles, AUX MOTIFS QUE « le dossier est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation, que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs, que les publicités collectives sont conformes aux textes et que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire est régulière pour chaque propriétaire et a laissé à chacun d'eux un délai de 15 jours pour consigner toutes remarques sur le registre ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête et de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité », ALORS QU'il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur n'a donné son avis et dressé le procès-verbal de l'enquête parcellaire qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis ; que ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 11-25, devenu R. 131-9, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les ordonnances attaquées qui ne font pas mention de la transmission de ce registre au commissaire enquêteur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel