Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300520
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2015), que, par acte sous seing privé du 22 décembre 2009, la société Canal du Midi s'est engagée à vendre à la société Immo Méric des parcelles cadastrées [...] , [...] et [...], l'acte constituant une servitude de passage, au profit des parcelles vendues, sur les parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...] et [...], propriété de la société Canal du Midi ; que la société Immo Méric a assigné celle-ci en condamnation à signer l'acte de vente de ces parcelles et en insertion d'une clause de servitude au profit des parcelles [...] , [...] et [...] et à la charge des parcelles [...] , [...], [...], [...] et [...] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société Immo Méric fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la mention d'une servitude dans l'acte de vente portant sur les parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 520 F-D Pourvoi n° H 16-13.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Immo Méric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à la société Canal du Midi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Immo Méric, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Canal du Midi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2015), que, par acte sous seing privé du 22 décembre 2009, la société Canal du Midi s'est engagée à vendre à la société Immo Méric des parcelles cadastrées [...] , [...] et [...], l'acte constituant une servitude de passage, au profit des parcelles vendues, sur les parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...] et [...], propriété de la société Canal du Midi ; que la société Immo Méric a assigné celle-ci en condamnation à signer l'acte de vente de ces parcelles et en insertion d'une clause de servitude au profit des parcelles [...] , [...] et [...] et à la charge des parcelles [...] , [...], [...], [...] et [...] ; Attendu que la société Immo Méric fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la mention d'une servitude dans l'acte de vente portant sur les parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la servitude de passage que la société Immo Méric souhaitait voir insérer à l'acte concernait les parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] à titre de fonds dominant et les parcelles cadastrées [...] [...][...], [...] et [...] à titre de fonds servant et que les parcelles cadastrées [...] , [...] et [...], objets de la vente, étaient étrangères à la servitude visée, la cour d'appel a exactement retenu que l'acte authentique de vente n'avait pas vocation à faire état de droits réels portant sur des parcelles tierces à la transaction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immo Méric aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immo Méric et la condamne à payer à la société Canal du Midi la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Immo Méric Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la mention de servitude que la société Immo Méric souhaite voir acter concerne les parcelles [...] , [...] et[...] à titre de fonds dominant, les parcelles [...] ,[...],[...],[...] et[...] à titre de fonds servant, constaté que ces parcelles sont étrangères à l'acte de vente et débouté la société Immo Méric de sa demande tendant à voir insérer la mention de servitude portant sur les dites parcelles, Aux motifs propres que « [ ] ; que la SAS Canal du Midi indique que l'acte de vente a été signé après le prononcé de la décision appelée en ce qui concerne les parcelles [...] , [...] et [...] sans mention des servitudes ; que la vente des parcelles concernées par la présente procédure est parfaite et que donc elle n'est plus propriétaire de ces parcelles ; que donc la présente procédure en cause d'appel ne concerne plus le problème de la vente mais uniquement celui de la constitution de servitudes ; que parallèlement une procédure a été entreprise par la société Immo Méric à l'encontre de la société Hard Immo et que par décision en date du 13 décembre 2012 elle a été entièrement déboutée de ses demandes ; que la SAS Canal du Midi indique que les demandes faites par la société Immo Méric sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables en tant que telles ; qu'en effet elle demande la signature d'une servitude conventionnelle; qu'en 1ère instance elle demandait que la servitude soit intégrée dans l'acte de vente des parcelles ; que donc cette demande de constitution de servitude est nouvelle en tant que telle que la SARL Immo Méric indique que le jugement se méprend sur la nature de la servitude qui résulte de l'accord entre les parties ; qu'en effet il s'agit d'une servitude conventionnelle qui dépend de la volonté des parties ; qu'il n'existe aucune opposition entre les parties en ce qui concerne les parcelles objets de la vente ; que la vente a été régularisée ; que sa demande n'est pas nouvelle en cause d'appel puisque l'acte de vente a été signé en exécution de la décision appelée ; que la cour constate ainsi que déjà fait par le premier juge que les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix ; que de plus elles ont signé dans le temps de la procédure d'appel l'acte authentique conformément à la décision appelée ; que cette signature faite au regard du caractère d'exécution provisoire de cette décision n'est pas remise en cause par les parties ; que la cour constate aussi tout comme l'a exactement fait le premier juge que la servitude dont fait état la SARL Immo Méric concerne les parcelles [...] , [...] et [...] au titre du fonds dominant et [...], [...], [...]et [...]au titre de fonds servant; que ces parcelles sont totalement étrangères à la vente ; qu'en conséquence la SARL Immo Méric sera déboutée en ses demandes et la décision confirmée en toutes ses dispositions » ; Et aux motifs adoptés que « [ ] ; qu'en ce qui concerne la mention des servitudes, droits réels attachés au fonds et non à la personne, celle-ci ne peut porter dans l'acte authentique de vente que sur des servitudes portant sur les biens objets de la vente, que ce soit à titre de fonds servant ou de fonds dominant ; qu'or, la mention que la SARL Immo Méric souhaite voir acter concerne les parcelles [...] , [...] et [...] à titre de fonds dominant, les parcelles [...] , [...], [...], [...] et [...] à titre de fonds servant ; que les parcelles [...] , [...] et [...], objet de la vente, sont donc étrangères à la servitude visée ; que l'acte authentique de vente n'a pas vocation à faire état de droits réels portant à titre actif et passif sur des parcelles tierces à la transaction ; que la SARL Immo Méric sera donc déboutée de sa demande de ce chef » ; Alors 1°) que suivant l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ; que, dans ses écritures d'appel, l'exposante a invoqué la constitution d'une servitude conventionnelle, résultant des actes des 23 septembre 2008, 22 décembre 2009 et de l'acte notarié du 5 janvier 2010, versés aux débats ; que, pour débouter l'exposante de sa demande, la cour d'appel a énoncé que la servitude dont elle fait état concerne des parcelles totalement étrangères à la vente dont elle était saisie ; qu'en refusant ainsi de donner effet à la servitude conventionnelle dont les parties étaient convenues, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil ; Alors 2°) que suivant l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ; que l'acte de vente immobilière peut stipuler une servitude conventionnelle entre des parcelles autres que celles objet de la vente, dès lors que les parties à l'acte sont respectivement propriétaires des fonds servants et dominants entre lesquelles cette servitude est établie ; que, pour débouter l'exposante de sa demande, la cour d'appel a énoncé que la servitude dont elle fait état concerne des parcelles totalement étrangères à la vente dont elle était saisie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que l'exposante et la société Canal du Midi n'auraient pas été respectivement propriétaires des fonds dominants et servants entre lesquelles elles étaient convenues de constituer la servitude conventionnelle litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel