Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300525
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 août 2015), que, dans la perspective de l'acquisition d'une partie d'un terrain appartenant à M. X..., Mme Y... y a construit un bâtiment et a effectué des travaux de rénovation de la villa édifiée sur le reste du terrain ; que, la vente n'ayant pas pas été conclue, Mme Y... a assigné M. X..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en indemnisation des constructions réalisées et en remboursement des sommes investies dans les travaux exécutés ; que M. X... a demandé la démolition du bâtiment édifié par Mme Y..., aux frais de celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme au titre des travaux effectués ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 525 F-D Pourvoi n° J 16-10.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Clément X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 août 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Mireille Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 août 2015), que, dans la perspective de l'acquisition d'une partie d'un terrain appartenant à M. X..., Mme Y... y a construit un bâtiment et a effectué des travaux de rénovation de la villa édifiée sur le reste du terrain ; que, la vente n'ayant pas pas été conclue, Mme Y... a assigné M. X..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en indemnisation des constructions réalisées et en remboursement des sommes investies dans les travaux exécutés ; que M. X... a demandé la démolition du bâtiment édifié par Mme Y..., aux frais de celle-ci ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait élevé la construction en cause sur le terrain de M. X..., avec le consentement de celui-ci, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle avait agi de bonne foi et que M. X... ne pouvait demander la suppression de la construction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme au titre des travaux effectués ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne contestait pas que Mme Y... ait financé certains travaux mais faisait valoir qu'elle avait agi dans son intérêt personnel, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que M. X... ne démontrait pas que les travaux effectués dans sa villa avaient pour seul objectif de permettre à Mme Y... d'héberger ses pensionnaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Clément X... de sa demande tendant à se voir autoriser à faire démolir, aux frais de Madame Mireille Y..., la construction que celle-ci a édifiée sur la parcelle lui appartenant ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que Mme Y... a entrepris une construction sur un terrain que M. X... avait promis de lui vendre et avec son autorisation; que c'est à bon droit que le Tribunal a débouté M. X... de sa demande de démolition, aux frais de l'appelante, de l'ouvrage érigé sur son terrain, au visa de l'alinéa 4 de l'article 555 du Code civil, la bonne foi de Mme Y... devant être retenue ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 555 dernier alinéa du Code civil, "si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent" ; que l'alinéa précédent en cause énonce que "si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions; plantations et ouvrages, il doit à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimée à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages" ; qu'en l'occurrence, Clément X... reconnaît avoir convenu avec Mireille Y... de lui vendre une parcelle de terrain afin qu'elle puisse y édifier une villa et de l'avoir autorisée à commencer les travaux avant l'obtention de l'autorisation de morcellement de son lot la constituant ainsi de bonne foi et ce, sans qu'il importe de savoir qui est à l'origine de l'opération concernée et le prix de vente convenu entre les parties ; que par ailleurs, il ne conteste pas avoir mis en vente le terrain litigieux ; qu'aussi, il sera débouté de sa demande de démolition de l'ouvrage érigé sur son terrain et sera tenu de payer à Mireille Y... les frais de construction justifiés et ce d'autant qu'il s'est engagé à le faire par acte du 17 décembre 2009; 1°) ALORS QUE, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux, le propriétaire du fond a le droit soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimée à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages, constructions et plantations ; que le constructeur de bonne foi est celui qui possède le terrain sur lequel il a bâti en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ; qu'en décidant que Madame Y... était un constructeur de bonne foi, pour en déduire que monsieur X... ne pouvait exiger la démolition à ses frais de la construction qu'elle avait édifiée, motif pris que Monsieur X... avait promis de lui vendre la parcelle et l'avait autorisée à procéder à la construction, ce dont il résulte que Madame Y... n'était pas titulaire d'un titre translatif de propriété, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme ayant été de bonne foi, la Cour d'appel a violé l'article 550 et 555 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Clément X... à payer à Madame Mireille Y... les sommes de 7.228.050 FCFP au titre de la construction d'un immeuble sur son terrain, 3.788.391 FCFP au titre des travaux effectués dans la maison de Monsieur X... et 1.000.000 FCFP au titre d'un versement effectué le 11 mai 2006 ; AUX MOTIFS QUE le Tribunal a estimé que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause était irrecevable dès lors qu'un accord contractuel était intervenu et il a débouté Mme Y... de sa demande ; que Mme Y... expose que les sommes qu'elle a investies dans les travaux de rénovation de la maison de M. X... devaient être déduits du prix de vente du terrain ; qu'elle demande, outre le montant des travaux qu'elle e financés, le remboursement d'une somme d'un million de francs versée le 11 mai 2006 à M. X... à titre d'acompte sur le prix du terrain ; que M. X... ne conteste pas que l'appelante a financé certains travaux, mais fait valoir que c'était dans son intérêt personnel pour pouvoir héberger ses pensionnaires, des personnes âgées, et que pour ce faire, il fallait remettre la villa aux normes ; qu'il ajoute qu'elle a ensuite profité de la villa pendant au moins deux ans et fait des bénéfices ; qu'au vu des pièces produites par les parties, il peut être admis que Mme Y... a participé au financement des travaux de rénovation de la maison de M. X... dans les proportions suivantes : - 2 836 567 F CFP d'achats divers de fournitures prouvés par des talons de chéquiers Caisse d'Épargne (pièces 13) dont il n'est pas contesté qu'ils concernent un compte bancaire de Mme Y... ; - neuf factures de matériaux pour un montant global de 951 824 F CFP acquittées avec la mention d'un règlement par chèque Caisse d'Épargne de Mme Y... ; que les factures établies au nom de M. X... que l'appelante ne justifie pas avoir réglées avec ses fonds propres ne peuvent être prises en considération ; que M. X... a reçu par ailleurs de Mme Y... une somme de 1 000 000 F CFP le 11 mai 2006 (pièce 4) ; qu'au total, une somme de 3 788 391 F CFP peut être retenue au titre des travaux financés par l'appelante pour le compte de M. X..., à laquelle s'ajoute le versement susvisé ; que M. X... ne rapporte pas la preuve que les travaux accomplis dans son immeuble avaient pour seul objectif de permettre à Mme Y... d'héberger ses pensionnaires et ne lui ont conféré aucune plus-value ; qu'il apparaît plus vraisemblable d'admettre qu'il s'agissait d'avances sur l'acquisition du terrain ; que l'intimé doit être condamné à les rembourser ; 1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ne rapportant pas la preuve que les travaux que Madame Y... avait réalisés dans son immeuble avaient pour seul objectif de permettre à celle-ci d'héberger ses pensionnaires et qu'il apparaissait plus vraisemblable d'admettre qu'il s'agissait d'avances sur l'acquisition d'un terrain, considérant ainsi que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il n'avait pas commandé les travaux à Madame Y..., bien qu'il ait appartenu à celle-ci, si elle prétendait avoir réalisé et financé les travaux à la demande de Monsieur X... moyennant remboursement, d'en rapporter la preuve, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité, qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en se bornant affirmer qu'il était vraisemblable que Monsieur X... avait sollicité la réalisation de travaux à titre d'avance sur l'acquisition du terrain, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel