Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300535
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 août 2015), qu'à compter du 1er novembre 1994, M. Marc A... a pris à bail verbal des parcelles agricoles appartenant aux consorts Y... ; qu'il les a mises à la disposition d'une société civile d'exploitation agricole ; que, par acte du 23 août 2010, s'étant vu délivrer congé le 27 avril 2010 pour cause d'âge, il a sollicité l'agrément des bailleurs en vue de céder le bail à son fils puis a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'autorisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'autoriser M. Marc A... à céder le bail rural à son fils ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts Y... font le même grief à l'arrêt ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 535 F-D Pourvoi n° S 15-26.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Jacqueline X... épouse Y..., ayant demeuré [...], décédée, aux droits de laquelle viennent : 2°/ Mme Sylvie Y... épouse Z..., domiciliée [...], 3°/ M. Thierry Y..., domicilié [...], 4°/ M. Eric Y..., domicilié [...], 5°/ M. Yoan Y..., domicilié [...], 6°/ Mme Maud Y..., domiciliée [...], agissant tous cinq tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers 7°/ M. Jean-Marc X..., domicilié [...], 8°/ M. Frédéric X..., domicilié [...], 9°/ M. David X..., domicilié [...], agissant tous trois en qualité d'héritiers contre l'arrêt rendu le 27 août 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, baux ruraux), dans le litige les opposant à M. Marc A..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y... et X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Sylvie Z..., M. Thierry Y..., M. Eric Y..., M. Yoan Y..., Mme Maud Y..., M. Jean-Marc X... , M. Frédéric X..., M. David X..., de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de Jacqueline Y..., décédée le [...] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 août 2015), qu'à compter du 1er novembre 1994, M. Marc A... a pris à bail verbal des parcelles agricoles appartenant aux consorts Y... ; qu'il les a mises à la disposition d'une société civile d'exploitation agricole ; que, par acte du 23 août 2010, s'étant vu délivrer congé le 27 avril 2010 pour cause d'âge, il a sollicité l'agrément des bailleurs en vue de céder le bail à son fils puis a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'autorisation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'autoriser M. Marc A... à céder le bail rural à son fils ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu exactement que le loyer d'un bail verbal est quérable et apprécié la valeur et la portée des éléments produits, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé souverainement que la preuve d'un règlement tardif des fermages n'était pas rapportée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Marc A... était associé de la société d'exploitation bénéficiaire d'une mise à disposition des terres louées, la cour d'appel a souverainement retenu que les bailleurs, en se bornant à alléguer que le preneur dirigeait à titre principal une entreprise d'aménagement paysager, ne rapportaient pas la preuve, dont ils avaient la charge, que celui-ci ne participait plus aux travaux de façon effective et permanente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts Y... font le même grief à l'arrêt ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucun manquement aux obligations légales et contractuelles découlant du bail et imputable à M. Marc A..., preneur en titre, n'était établi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision d'autoriser la cession du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et X... et les condamne à payer à M. Marc A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé M. Marc A... à céder à M. Arnaud A..., son fils, le bail rural portant sur les parcelles sises à Saint-Doulchard et cadastrées [...], [...], [...], [...] p, 56 et 63, ZF 6, ZE19, ZH3 et 52 ; Aux motifs que les consorts Y... soutiennent que Marc A... réglait ses fermages avec retard et que ce motif justifie un refus de la cession du droit au bail ; qu'en application des dispositions de l'article 1247 du code civil, le paiement lorsqu'il est quérable, impose au créancier de demander au débiteur le paiement de la somme due ; qu'en l'espèce le bail étant verbal, le fermage était quérable et les consorts Y... ne justifient pas avoir régulièrement appelé le fermage ; qu'au surplus les simples relevés de comptes produits aux débats ne permettent pas de dater le règlement mais simplement l'encaissement réalisé par le bailleur lui-même ; qu'aucun grief ne saurait donc être retenu de ce chef ; 1°- Alors qu'en énonçant que les simples relevés de comptes produits aux débats ne permettent pas de dater le règlement mais simplement l'encaissement réalisé par le bailleur lui-même, quand les consorts Y... produisaient aux débats devant la Cour d'appel, la copie de l'ensemble des chèques de règlement de fermage démontrant les retards réitérés du paiement des loyers, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur les copies des chèques versés aux débats démontrant les retards invoqués, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les consorts Y... se prévalaient d'un courrier de Mme Y... en date du 26 mars 2007 par lequel cette dernière rappelait à son fermier que le fermage était payable à terme échu au 1er novembre de chaque année et lui demandait de lui régler ses fermages au 15 novembre au plus tard de l'année écoulée ; qu'en énonçant que le fermage était quérable et que les consorts Y... ne justifient pas avoir régulièrement appelé le fermage, sans s'expliquer sur ce courrier régulièrement versé aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et aux motifs que les consorts Y... soutiennent qu'aux termes de l'article L. 411-37, dans sa rédaction applicable à la date des faits, il appartenait à tous les membres de la société de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploitait dans le cadre de la mise en disposition et que M. Marc A... ne s'est pas consacré à l'exploitation du bien loué, comme l'y obligeait cet article dans la mesure où il dirigeait une entreprise individuelle d'aménagement paysager qui est devenue son activité principale en 1998, ainsi qu'il ressort qu'une attestation MSA du 4 novembre 1994 ; que cependant, s'agissant de la nécessité pour le preneur de continuer à se consacrer à l'exploitation de manière effective, la cour constate que M. Marc A... est toujours associé exploitant et que les consorts Y... échouent à rapporter la preuve qui leur incombe en application de l'article 1315 du code civil, de ce qu'il ne participe plus à l'exploitation des biens loués de façon effective et permanente, une telle preuve ne résultant pas du seul fait qu'il dirige depuis 1998 une entreprise d'aménagement paysager ; 4° Alors que selon l'article L. 411-37 du code rural, dans sa rédaction applicable en la cause, en cas de mise à disposition des biens loués au profit d'une société, le preneur doit continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; qu'ayant elle-même retenu que M. Marc A... dirigeait une entreprise individuelle d'aménagement paysager qui est devenue son activité principale en 1998, ainsi qu'il ressort d'une attestation MSA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en retenant que la preuve d'une absence de participation effective et permanente n'était pas rapportée et a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du code civil ; 5° Alors qu'à tout le moins, il appartenait au preneur de justifier de la compatibilité de la direction d'une entreprise d'aménagement paysager avec l'exigence d'une participation sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente de l'exploitation ; qu'en se bornant à constater que M. Marc A... était toujours associé exploitant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé M. Marc A... à céder à M. Arnaud A... son fils, le bail rural portant sur les parcelles sises à Saint-Doulchard et cadastrées [...], [...], [...], [...] p, 56 et 63, ZF 6, ZE19, ZH3 et 52 ; Aux motifs que les consorts Y... ont délivré le 27 avril 2010 en qualité de bailleurs, à M. Marc A... un avis de refus de renouvellement à effet du 31 octobre 2012 d'un bail rural verbal de neuf années qui lui avait été consenti à compter du 1er novembre 1994 ; que M. Marc A... n'a pas contesté ce congé et par courrier du 30 octobre 2012 a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges d'une demande d'autorisation de cession de son bail à son fils ; que les consorts Y... soutiennent que le preneur ne rapporte pas la preuve d'avoir adressé l'avis du 15 avril 1997 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que cependant outre que cette omission n'a pas été de nature à les induire en erreur dans la mesure où ils produisent aux débats l'avis d'information de la mise à disposition de sorte qu'ils ont bien été informés de cette opération, le raisonnement des bailleurs se heurte au principe selon lequel un bail renouvelé est un nouveau bail, le renouvellement du bail emportant la purge des irrégularités ; que les consorts Y... soutiennent qu'aux termes de l'article L 411-37 dans sa rédaction applicable à la date des faits, il appartenait à tous les membres de la société de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploitait dans le cadre de la mise en disposition et que M. Marc A... ne s'est pas consacré à l'exploitation du bien loué comme l'y obligeait cet article dans la mesure où il dirigeait une entreprise individuelle d'aménagement paysager qui est devenue son activité principale en 1998, ainsi qu'il ressort d'une attestation MSA du 4 novembre 2014 ; que s'agissant de la nécessité pour le preneur de continuer à se consacrer à l'exploitation de manière effective, la Cour constate que M. Marc A... est toujours associé exploitant et que les consorts Y... échouent à rapporter la preuve qui leur incombe en application de l'article 1315 du code civil de ce qu'il ne participe plus l'exploitation des biens loués de façon effective et permanente, une telle preuve ne résultant pas du seul fait qu'il dirige depuis 1998 une entreprise d'aménagement paysager ; 1°- Alors qu'il appartient à tous les membres de la société qui bénéficie d'une mise à disposition des parcelles louées de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite ; qu'en l'espèce les consorts Y... faisaient valoir (conclusions p. 7) que l'avis de mise à disposition du 15 avril 1997 précise que M. Arnaud A... est associé non exploitant au sein de la nouvelle société et que cette infraction a duré au moins jusqu'au 1er juillet 2013, soit postérieurement à la date d'effet du congé, date à laquelle selon l'attestation de la MSA produite par le fermier, M. Arnaud A... est devenu associé exploitant ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce manquement de nature à exclure l'autorisation de cession du bail sollicitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411-37 et L 411-35 du code rural dans leurs rédactions applicables à la cause ; 2°- Alors que les consorts Y... faisaient valoir (conclusions p. 11) que les décisions de modification prises en assemblée générale extraordinaire par la SCEA le 26 octobre 2012 et le 3 septembre 2013 n'ont pas été notifiées aux bailleurs ainsi que l'exige l'article L 411-37 du code rural, et que ces nouveaux manquements justifient encore le rejet de l'autorisation de cession du bail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel