Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300538
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 3 784 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2016), que Mme X..., mère de Mme Z... A... B..., à qui, en tant que représentant d'une société en cours de formation, la SCI du Lot 63 (la SCI) avait consenti un bail commercial, lui a remis quatre chèques d'un montant respectif de 10 000 euros, 3 000 euros, 9 000 euros et 37 840 euros ; que, reprochant à la SCI d'avoir encaissé le premier chèque et de s'apprêter à présenter le dernier chèque alors qu'il ne s'agissait, selon elle, que de chèques de réservation du local, elle a fait opposition auprès de sa banque aux autres chèques et a assigné la SCI en restitution de la somme de 10 000 euros ; que, reconventionnellement, la SCI a demandé le paiement de la somme de 37 840 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'opposition illicite au chèque de ce montant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la SCI du Lot 63 fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° Y 16-13.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société du Lot 63, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Sophie X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la SCI du Lot 63, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2016), que Mme X..., mère de Mme Z... A... B..., à qui, en tant que représentant d'une société en cours de formation, la SCI du Lot 63 (la SCI) avait consenti un bail commercial, lui a remis quatre chèques d'un montant respectif de 10 000 euros, 3 000 euros, 9 000 euros et 37 840 euros ; que, reprochant à la SCI d'avoir encaissé le premier chèque et de s'apprêter à présenter le dernier chèque alors qu'il ne s'agissait, selon elle, que de chèques de réservation du local, elle a fait opposition auprès de sa banque aux autres chèques et a assigné la SCI en restitution de la somme de 10 000 euros ; que, reconventionnellement, la SCI a demandé le paiement de la somme de 37 840 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'opposition illicite au chèque de ce montant ; Attendu que la SCI du Lot 63 fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI, qui exerçait contre le tireur du chèque une action en responsabilité, n'avait pas demandé le paiement de la créance issue du rapport fondamental, la cour d'appel a pu retenir que le préjudice qui avait été causé par l'opposition illicite ne se confondait pas avec celui résultant du défaut de paiement de la créance mais résultait de l'impossibilité d'encaisser ce chèque et qu'elle a souverainement apprécié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Lot 63 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Lot 63 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société du Lot 63 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement en ses dispositions ayant condamné Mme Sophie X... au paiement de la somme de 37 840 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant de nouveau, d'avoir limité la condamnation de Mme Sophie X... à payer à la SCI du Lot à la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la SCI du Lot 63 fonde sa demande en paiement de la somme de 37 840 € sur la faute commise par Mme X... qui a formé une opposition illicite l'empêchant d'encaisser ce chèque et rappelle qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur le caractère exorbitant ou non du droit d'entrée [ ] ; que c'est à tort que le premier juge a accueilli la demande en paiement formée par la SCI du Lot 63 à hauteur de la somme de 37 840 €, montant du chèque n°06117024 C émis par Mme X... à son ordre, à titre de dommages intérêts ; qu'à supposer que ce chèque ait eu pour cause le solde du paiement par les co-preneurs du bail d'un droit d'entrée dont le montant a été convenu par les parties, il n'a pas été demandé par la SCI du Lot 63 le paiement de ce droit d'entrée dont elle indique qu'il serait la cause du chèque, ce qui aurait supposé d'ailleurs, la mise en cause des co-preneurs à bail ; que le fondement de la demande de la SCI du Lot 63 est en effet un fondement quasi délictuel, la SCI du Lot 63 reprochant à Mme X... d'avoir de manière illicite formé opposition au paiement du chèque de 37 840 €, en l'empêchant de le percevoir ; que la faute quasi délictuelle ayant consisté pour Mme X... à faire opposition au chèque ne se confond pas avec le préjudice résultant du défaut de paiement du droit d'entrée dont le paiement n'a pas été réclamé, le préjudice ne résultant que du défaut de paiement du chèque ; qu'il s'ensuit que les dommages et intérêts alloués en indemnisation du préjudice résultant de la faute commise seront réduits à la somme de 3500 €. 1°) ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice suppose de rétablir la victime dans la situation qui aurait été la sienne sans l'intervention du fait dommageable ; qu'en limitant l'indemnisation accordée à la SCI du Lot 63, à raison de l'opposition illicite de Mme X..., à la somme de 3500 euros cependant que, selon les propres constatations de l'arrêt, le préjudice subi par la SCI du Lot 63 résultait du défaut de paiement d'un chèque d'un montant de 37 840 euros consécutivement à l'opposition fautive de Mme X... audit chèque, ce dont il résultait que, sans cette faute, la SCI du Lot 63 aurait obtenu le paiement de la somme de 37 840 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. 2° ) ALORS QUE le préjudice résultant pour son porteur de l'opposition illicite faite à un chèque est indemnisable selon les règles de la responsabilité civile et indépendamment de toute action en paiement des causes du chèque à l'encontre du débiteur ; qu'en retenant que l'indemnisation du préjudice subi par la SCI du Lot 63 en raison de l'impossibilité pour elle d'obtenir le paiement du chèque litigieux, devait être réduite à une somme inférieure au montant de ce chèque, faute pour le porteur d'avoir agi en paiement des causes du chèque à l'encontre des débiteurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel