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Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300543
- Date
- 11 mai 2017
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 543 F-D Pourvoi n° Q 16-15.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Suzette X..., domiciliée 1[...] , 71 bis rue professeur Raymond Garcin, [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Marc X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller doyen, les observations de Me Y..., avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 979, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France et ayant confirmé un jugement rendu le 28 avril 2013 par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; qu'elle n'a pas remis au greffe, dans le délai de dépôt du mémoire, une copie de la décision confirmée par la décision attaquée ; que M. X... n'a pas constitué un avocat ; Attendu que la remise, dans le délai du dépôt du mémoire, d'une copie d'un jugement rendu le 13 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France et visé dans le mémoire ne saurait être assimilée à une transmission entachée d'une erreur matérielle, au sens de l'alinéa 2 du texte précité, du jugement rendu le 28 avril 2013 par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; Qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel