Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300548
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 973 629 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-25.879), que le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) a assigné la SCI Fantasia, propriétaire de lots, en payement d'un arriéré de charges de copropriété ; que la SCI Fantasia a été placée en redressement judiciaire ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI Fantasia fait grief à l'arrêt de fixer une certaine somme au passif de son redressement judiciaire ;
Solution
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Texte intégral
CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° Q 16-15.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fantasia, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 18 avril 2014 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...], représenté par son syndic la société Century 31, Martinot immobilier, dont le siège est [...], et actuellement par la société JL Martin, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; En présence de : la société MCM et associés, dont le siège est [...], représentée par Mme Z..., prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI Fantasia ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la SCI Fantasia, de Me Y..., avocat de la société MCM et associés, représentée par Mme Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-25.879), que le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) a assigné la SCI Fantasia, propriétaire de lots, en payement d'un arriéré de charges de copropriété ; que la SCI Fantasia a été placée en redressement judiciaire ; Attendu que la SCI Fantasia fait grief à l'arrêt de fixer une certaine somme au passif de son redressement judiciaire ; Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que le syndicat justifiait de sa demande par la production de décompte précis et relevé que la SCI Fantasia, qui reconnaissait être consommatrice d'eau, n'avait pas transmis son relevé de compteur, ce qui avait conduit le syndic à calculer les charges dues par application des millièmes, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Fantasia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Fantasia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la SCI Fantasia Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir a fixé au passif du règlement judiciaire de la SCI Fantasia la somme de 9 021,31 euros et d'avoir condamné la SCI Fantasia à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que l'arrêt de la cour d'appel de Reims a été cassé mais uniquement en ce qu'il avait condamné la SCI Fantasia alors que cette dernière avait été mise en règlement judiciaire et que l'instance reprise en présence du mandataire judiciaire ne pouvait tendre qu'à la constatation de la créance et de son montant ; qu'en conséquence, la SCI Fantasia ne pouvait demander l'infirmation du jugement du tribunal d'instance de Troyes qui avait été confirmé par l'arrêt du 8 février 2011, ni remettre en cause le principe même de sa dette au titre des charges de copropriété non plus que la fixation de la créance à la somme de 9 736,30 euros au titre des charges impayées au 17 septembre 2010 ; que le syndicat de copropriété justifie de sa demande par la production de décompte précis ; que la CI Fantasia reconnait qu'elle dispose d'un robinet et d'un WC et qu'elle est donc consommatrice d'eau ; que malgré les demande réitérées qui lui ont été faites, elle n'a pas transmis son relevé de compteur ce qui a amené le syndic à calculer les charges dues par application des millièmes ; qu'il était dû au 28 mai 2009 date du jugement prononçant le règlement judiciaire la somme de 9 021,31 euros ; que postérieurement à cette date, la SCI n'a pas payé ses charges ; que selon le décompte arrêté au 17 octobre 2012, la SCI était redevable des charges de copropriété à hauteur de 2 966,76 euros échues depuis le plan de continuation outre les frais pour 362,18 euros : Alors que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 8 février 2011 en qu'elle avait condamné la SCI Fantasia à payer la somme de 9 736,30 euros au titre des charges de copropriété au lieu de déclarer la créance au passif n'a rien laissé subsister dans le dispositif qui aurait lié la cour d'appel de renvoi sur le principe ou le montant de la créance ; qu'en retenant, pour fixer cette somme au passif de la SCI Fantasia, dans la limite de la déclaration de créance, que cette dernière ne pouvait demander l'infirmation du jugement du tribunal d'instance de Troyes qui avait été confirmé ni remettre en cause le principe même de sa dette non plus que la fixation de la créance à la somme de 9 736,30 euros, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la cassation et a violé l'article 623 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel