Cour de Cassation · civ3 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300554
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 32 000 000 €
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IAFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 3 juin 2015 et 13 janvier 2016), que la société civile immobilière de L'Aqueduc (la SCI) a été constituée entre M. X... et ses deux filles, Claire-Zoë et Camille (Mmes X...) ; que M. X..., gérant de la SCI, a consenti à ses filles une donation portant sur la nue-propriété de ses parts sociales ; que Mme Claire-Zoë X..., constatant des dysfonctionnements, a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de révocation du gérant ; que Mme Camille X... est intervenue volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 554 FS-D Pourvoi n° X 16-13.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Claire-Zoë X..., domiciliée [...] (Allemagne), 2°/ Mme Camille X..., domiciliée 28 A Neubruchstrasse, 85774 Unterfohring (Allemagne), 3°/ la société de l'Aqueduc, société civile immobilière, dont le siège est [...], prise en la personne de son gérant M. Olivier Y..., contre deux arrêts rendus les 3 juin 2015 et 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Z... X..., domicilié [...], 2°/ à la société de l'Aqueduc, société civile immobilière, dont le siège est [...], représentée par M. Z... X..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. B..., C..., Mme E..., M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. D..., premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mmes X... et de la société de l'Aqueduc, l'avis de M. D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 3 juin 2015 et 13 janvier 2016), que la société civile immobilière de L'Aqueduc (la SCI) a été constituée entre M. X... et ses deux filles, Claire-Zoë et Camille (Mmes X...) ; que M. X..., gérant de la SCI, a consenti à ses filles une donation portant sur la nue-propriété de ses parts sociales ; que Mme Claire-Zoë X..., constatant des dysfonctionnements, a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de révocation du gérant ; que Mme Camille X... est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu l'article 117 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions déposées le 22 août 2014 par la SCI, représentée par son ancien gérant, M. X..., l'arrêt du 3 juin 2015 retient que l'intervention volontaire de la SCI, représentée par son nouveau gérant, ne lui confère pas les droits réservés à l'appelant initial ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les conclusions pour la SCI avaient été déposées le 22 août 2014 par l'ancien gérant qui avait été révoqué le 4 août 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mmes X... et de la SCI représentée par le nouveau gérant, M. Y..., l'arrêt du 13 janvier 2016 retient que la demande de désignation d'un administrateur provisoire n'est pas justifiée, à défaut d'urgence et de l'existence d'un péril imminent justifiant l'immixtion du juge dans le fonctionnement social de la SCI, dès lors qu'aucun dysfonctionnement entraînant la paralysie de la société n'est démontré et qu'une solution a été trouvée pour rembourser l'ensemble des prêts contractés par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mmes X... et la SCI, représentée par M. Y..., sollicitaient la désignation d'un mandataire ad hoc et non celle d'un administrateur provisoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ce moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les conclusions déposées le 22 août 2014, en ce qu'elles sont prises au nom de la SCI représentée par son ancien gérant, l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar, et seulement en ce qu'il rejette l'intégralité des demandes de Mmes X... et de la SCI représentée par M. Y... et notamment celle visant à la désignation d'un administrateur ad hoc, et annule toutes les décisions prises par le gérant de la SCI désigné par l'assemblée générale du 4 août 2014 et lors des assemblées postérieures, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar, remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne Mmes X... et la SCI de l'Aqueduc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et de la SCI de l'Aqueduc ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et de la société de l'Aqueduc PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 3 juin 2015 attaqué d'AVOIR déclaré recevables les conclusions déposées le 22 août 2014 par la SCI de l'Aqueduc représentée par son ancien gérant, Monsieur Z... X... ; AUX MOTIFS QUE la difficulté posée à la Cour est de déterminer si l'intervention volontaire de la SCI de l'Aqueduc représentée par son nouveau gérant est recevable ; que par application des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que tel est bien le cas de l'intervention volontaire de la SCI de l'Aqueduc représentée par son nouveau gérant, dès lors que l'ancien gérant Monsieur X... a été révoqué ; que cependant cette intervention volontaire, recevable, ne confère pas à la SCI de l'Aqueduc représentée par son nouveau gérant la qualité et les droits réservés à l'appelant initial ; qu'en conséquence, les conclusions déposées le 22 août 2014, par la SCI l'Aqueduc représentée par son ancien gérant doivent être déclarées recevables ; 1/ ALORS QUE en déclarant recevables les conclusions déposées le 22 août 2014 par la SCI de l'Aqueduc, représentée par son ancien gérant, alors qu'elle avait constaté que ces conclusions avaient été déposées par l'ancien gérant de la SCI qui avait été antérieurement révoqué le 4 août 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble les articles 960 et 961 du même code ; 2/ ALORS QUE en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les conclusions déposées le 22 août 2014 par la SCI de l'Aqueduc représentée par son ancien gérant n'étaient pas entachées d'une nullité, le gérant ayant été antérieurement révoqué le 4 août 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile, ensemble les articles 960 et 961 du même code ; 3/ ALORS QUE constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ; que l'irrégularité qui affecte les conclusions d'appel déposées par une personne morale appelante, représentée par un dirigeant privé de son droit de représenter cette dernière, affecte la saisine de la cour d'appel en ce que l'appelant n'a pas régulièrement soutenu son appel ; qu'en jugeant recevables les conclusions déposées par la SCI, représentée par son ancien dirigeant, qui avait été révoqué après la déclaration d'appel mais antérieurement au dépôt des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 13 janvier 2016 d'AVOIR débouté Madame Camille X... et Madame Claire-Zoë X... et la SCI de L'Aqueduc représentée par Monsieur Y... de l'intégralité de leurs demandes, et notamment celle visant à la désignation d'un administrateur ad hoc ; AUX MOTIFS QUE il convient, ensuite, de rappeler que l'existence de contestation sérieuse ne fait pas obstacle à la désignation d'un mandataire ad hoc dès lors que les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure conduite en la forme des référés de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 ; que dans ces conditions, la cour ne retiendra pas l'argumentation développée par les appelants et portant sur l'existence de contestation sérieuse ; que la désignation d'un administrateur provisoire est a priori justifiée lorsqu'une société se trouve dans l'impossibilité d'être pourvue d'organes dirigeants conformes aux exigences de la loi ou des statuts ; que le défaut de compte rendu de gestion annuelle et d'approbation des comptes sociaux pendant plusieurs années ne justifie pas à lui seul la désignation d'un administrateur provisoire de même que de graves dissensions entre les associés dès lors que ces dissensions n'ont pas pour conséquence d'entraver la vie de la société ; qu'il appartient dès lors à Madame Camille X... et à Madame Claire-Zoë X... de justifier que la société de L'Aqueduc est exposé à un péril imminent ; qu'il y a lieu de relever que les statuts de la société de L'Aqueduc donnent pouvoir à Monsieur X... Z... en leur page 8, pour effectuer un emprunt avec hypothèque d'un montant de 2 400 000 Fr. au profit de la caisse de crédit mutuel de Haguenau centre pour financer les travaux de rénovation ; que s'il n'est pas contesté que Monsieur X... Z... a souscrit cinq prêts en donnant en garantie le patrimoine de la société de L'Aqueduc, il convient de noter que ce cautionnement n'a pas été réalisé exclusivement dans l'intérêt personnel de Monsieur X... Z... dès lors qu'un prêt a été réalisé pour montant de 12.200 €,en vue de réaliser des travaux et divers aménagements dans le patrimoine immobilier et effectué dans le cadre de l'activité de loueur en meubles professionnel, auprès du crédit mutuel tel que le démontre l'annexe 4 des parties intimées ; que les parties intimées affirment que les procès-verbaux des assemblées générales versés aux débats constituent des faux et produisent au soutien de cette argumentation une attestation de l'ex-épouse de Monsieur X... Z... ; qu'aucun autre élément ne permet d'étayer cette allégation de faux ; qu'il résulte de la lecture du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire constituant l'annexe 5 des pièces versées aux débats par Monsieur X... Z... que le gérant a été autorisé à emprunter une somme de 38.000 euros auprès de la caisse de crédit mutuel Dagnaux Grand'rue et de prendre une hypothèque conventionnelle en quatrième rang sur l'immeuble situé [...] ; que quand bien même un tel prêt aurait été accordé dans l'intérêt exclusif de Monsieur X... Z... et garanti par les seuls biens de la SCI de L'Aqueduc, il résulte de la lecture de l'annexe 12 versée aux débats par les parties intimées que le frère de Monsieur X... Z..., s'était engagé à verser à son frère une somme de 320 000 euros afin de rembourser l'intégralité des prêts qu'il avait contracté ; que Monsieur Hugues X... a sollicité de Madame Camille X... et de Madame Claire-Zoë X... leur accord sur les conditions de ce remboursement et un ordre du jour a été proposé aux associés prévoyant notamment la démission de Monsieur X... Z... et la nomination d'un nouveau gérant ; qu'aucune suite n'a été donnée par Madame Camille X... et Madame Claire-Zoë X... à cette proposition ; que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2010 permet de constater que Monsieur X... Z... a été autorisé à constituer une hypothèque conventionnelle à la sûreté du remboursement d'un prêt consenti par la caisse de crédit mutuel pour un montant de 220 000 euros ; que les annexes numéros 10 et 11 sont constituées par un document confidentiel rédigé par MLA Conseil le 31 août 2009 et le 15 septembre 2010 et dans lesquels il est indiqué à Monsieur X... Z... de trouver ci-joint aux fins de signature les documents suivant donc le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle en deux exemplaires à parapher et signer par l'ensemble des associés ; que l'annexe 15 produite aux débats par Monsieur X... Z... démontre que lors de la rédaction de l'acte de donation par Monsieur X... Z... à ses deux filles le 14 décembre 2000, le notaire a expliqué aux parties la nature de l'usufruit réservé par Monsieur X... Z... et sa qualité de gérant qui lui permettent d'accomplir tous les actes de gestion et de prélever la totalité des revenus de la société jusqu'à son décès, cette clause de réserve d'usufruit étant essentielle et déterminante, sans cette clause la donation n'aurait pas eu lieu ; que par ailleurs, les attestations produites par Monsieur X... Z... établissent que ses deux filles étaient d'accord avec l'acquisition de la résidence située à Preigney ; que dans ces conditions lorsque Madame Claire-Zoë X... a saisi le président du tribunal de grande instance de Strasbourg statuant en la forme des référés, elle n'a pas justifié de l'urgence ni de l'existence d'un péril imminent justifiant l'immixtion du juge dans le fonctionnement social de la SCI de L'Aqueduc dès lors qu'aucun dysfonctionnement entraînant la paralysie de la société n'est démontré et qu'une solution avait été trouvée dès 2013 pour rembourser l'ensemble des prêts contractés par Monsieur X... Z... pour lesquels il avait été soit autorisé par l'assemblée générale des associés soit avec l'accord de ses deux filles comme cela a été le cas pour l'acquisition d'un bien immobilier à Preigney ; que dans ces conditions Madame Claire-Zoë X..., Madame Camille X... et la SCI de L'Aqueduc représentée par son nouveau gérant doivent être déboutés de leur demande et l'ordonnance entreprise sera réformée en toutes ses dispositions ; 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 3 juin 2015 entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 13 janvier 2016 qui en est la suite, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE en se prononçant sur le bien-fondé d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire quand Mesdames X... et la SCI de l'Aqueduc, représentée par Monsieur Y..., sollicitaient la désignation d'un administrateur ad hoc et non celle d'un administrateur provisoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE aux termes de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, tout associé d'une SCI peut obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de provoquer la délibération des associés dès lors que le gérant s'oppose ou garde le silence sur la demande d'un associé d'une délibération sur une question déterminée ; que cette disposition exige exclusivement une inertie du gérant de la SCI ; qu'en déboutant les associées de la SCI de l'Aqueduc de leur demande de désignation d'un administrateur ad hoc sur le fondement de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 aux motifs qu'elles ne justifiaient pas de l'urgence ni de l'existence d'un péril imminent justifiant l'immixtion du juge dans le fonctionnement social de la SCI dès lors qu'aucun dysfonctionnement entraînant la paralysie de la société n'était démontré, la cour d'appel a ajouté au texte des conditions non prévues par la loi, violant l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 ; 4/ ALORS QUE, subsidiairement, en retenant l'absence de tout fonctionnement anormal de la SCI après avoir relevé que « s'il n'est pas contesté que Monsieur X... Z... a souscrit cinq prêts en donnant en garantie le patrimoine de la société de L'AQUEDUC, il convient de noter que ce cautionnement n'a pas été réalisé exclusivement dans l'intérêt personnel de Monsieur X... Z... dès lors qu'un prêt a été réalisé pour montant de 12 200 €,en vue de réaliser des travaux et divers aménagements dans le patrimoine immobilier et effectué dans le cadre de l'activité de loueur en meubles professionnel, auprès du crédit mutuel » (Arrêt, p. 3, § 11), ce dont il se déduisait que Monsieur Z... X... ès qualités de gérant de la SCI avait donné cinq fois en cautionnement l'unique bien social de la SCI afin de garantir des prêts personnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé 39 du décret du 3 juillet 1978 ; 5/ ALORS QUE en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel le procès-verbal de l'AGO en date du 28 juin 2007 indiquait avoir été dressé le 28 juin 2006 et ne comportait aucune signature, que le procès-verbal du 27 juin 2008 mentionnait que l'AGO s'était tenue le 27 juin 2007 et ne comportait pas davantage la signature du gérant et celle des associés, que le procès-verbal daté de 2006 ne comprenait aucune date certaine et n'était établit qu'en deux exemplaires sans mentionner la répartition des parts sociales et que s'agissant des procès-verbaux des années 2009, 2010 et 2011, ils ne comportaient aucune signature de même que les feuilles de présence, autant d'élément qui attestaient de l'absence de toute authenticité de ces procèsverbaux, fabriqués de toute pièce pour accréditer la prétendue tenue des assemblées générales, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE en s'abstenant de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à établir l'absence de tenue de toute assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, ensemble l'article 1856 du code civil ; 7/ ALORS QUE en délaissant le moyen selon lequel les signatures de la mère de Camille X..., mineure à l'époque des faits, et celle de Claire-Zoë X..., prétendument apposées sur le procès-verbal du 1er mars 2000 étaient des faux (Conclusions d'appel des exposantes en date du 29 janvier 2015, p. 13, productions), la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8/ ALORS QUE en s'abstenant de vérifier si les signatures de la mère de Camille X..., mineure à l'époque des faits, et celle de Claire-Zoë X..., prétendument apposées sur le procès-verbal du 1er mars 2000 étaient authentiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, ensemble l'article 1856 du code civil ; 9/ ALORS QUE en rejetant la contestation de signature formée par Mesdames X... et la SCI prise en la personne de son nouveau gérant, sans procéder à la vérification d'écriture après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous éléments de comparaison ou ordonné une expertise, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé toutes les décisions prises par le gérant de la SCI de L'Aqueduc désigné par l'assemblée générale du 4 août 2014 et lors des assemblées postérieures ; AUX MOTIFS QUE en raison de l'évolution du litige, il convient d'admettre comme recevable mais aussi bien-fondée la demande en annulation de l'ensemble des décisions prises par le gérant de la SCI de L'Aqueduc désigné par l'assemblée générale du 4 août 2014, à savoir Monsieur Olivier Y... et lors des assemblées postérieures ; 1/ ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation entraîne la cassation des chefs de dispositif qui sont liés par le chef cassé dans un lien de dépendances nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif ayant débouté Madame Camille X..., Madame Claire-Zoë X... et la SCI représentée par son nouveau gérant de leur demande de désignation d'un administrateur ad hoc entraînera la cassation du chef du dispositif ayant annulé les décisions prises par le nouveau gérant car elles sont liées par un lien de dépendance nécessaire et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE en annulant les décisions prises par le nouveau gérant sans préciser sur quelle règle de droit elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel