Cour de Cassation · civ3 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300559
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 7 725 300 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 2016), que M. et Mme X... ont confié à la société Villas Vénus la construction d'une maison individuelle ; que, se prévalant d'un non-respect des normes parasismiques, ils ont, après expertise, assigné la MAAF, assureur de la société Villas Vénus, et Mme Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, en paiement de la somme de 74 411,53 euros au titre du coût de la démolition et de la reconstruction et en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner au titre de la garantie décennale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° K 16-14.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gérard X..., 2°/ à Mme Chantal Y... épouse X..., tous deux domiciliés [...], 3°/ à Mme Anne Z..., domiciliée [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Villas Vénus, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me E..., avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 2016), que M. et Mme X... ont confié à la société Villas Vénus la construction d'une maison individuelle ; que, se prévalant d'un non-respect des normes parasismiques, ils ont, après expertise, assigné la MAAF, assureur de la société Villas Vénus, et Mme Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, en paiement de la somme de 74 411,53 euros au titre du coût de la démolition et de la reconstruction et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner au titre de la garantie décennale ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, procédant aux recherches prétendument omises, que M. et Mme X..., qui avaient agi en justice avec notamment pour but de faire prononcer une réception judiciaire, avaient manifesté clairement leur intention de recevoir l'ouvrage aux termes d'une lettre adressée à Mme Z..., ès qualités, liquidateur de la société Villas Vénus, ainsi libellée "nous souhaitons pouvoir réceptionner l'ouvrage à son stade d'avancement", intention confirmée par le paiement de l'intégralité des sommes réclamées par l'entreprise, lesquelles excédaient ce à quoi ils étaient alors légalement obligés, et que le non-respect généralisé des normes parasismiques constituait un désordre de nature à entraîner la responsabilité décennale de la société Villas Vénus, la cour d'appel a pu, répondant aux conclusions, condamner la MAAF et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MAAF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAAF et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me E..., avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la Maaf au titre de la garantie décennale de son assurée, la société Villas Venus placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 11.04.2008 du tribunal de commerce de Gap, et, en application du contrat d'assurance décennale les liant, à payer aux époux X... la somme de 74 411,53 euros au titre de la démolition et de la reconstruction de leur maison individuelle, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes dirigées contre la Sa Maaf Assurances ; sur la responsabilité décennale de Sarl Villas Venus et sur la réception de l'ouvrage ; que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage manifeste sa volonté de recevoir l'ouvrage avec ou sans réserves, et de faire cesser le contrat de louage d'ouvrage formé avec un entrepreneur, peu important que les travaux ne soient pas totalement achevés ; qu'en l'espèce, si la réception n'a pas été constatée par un procès-verbal écrit, en revanche les époux X... ont manifesté clairement leur intention de recevoir l'ouvrage aux termes d'une lettre adressée à Maître Anne Z... ès qualités le 15 mai 2008 ainsi libellée : « nous souhaitons pouvoir réceptionner l'ouvrage à son stade d'avancement », intention confirmée par le paiement de l'intégralité des sommes qui leur avaient été réclamées par l'entreprise, et qui excédaient ce à quoi ils étaient alors légalement obligés ; qu'il y a donc lieu de constater que la réception de l'ouvrage est intervenue tacitement le 15 mai 2008 : que, sur la nature et les caractères des malfaçons dont la réparation est réclamée par les époux X..., l'expert judiciaire a constaté (pages 5 et 8 de son rapport) que les armatures incorporées dans la structure de l'immeuble ne sont pas conformes aux règles parasismiques, qu'elles sont incomplètes et même parfois totalement absentes ; qu'il précise en page 5 que cette constatation n'a pu être réalisée lors de son premier accedit faute de matériel adapté ; qu'en outre, il a constaté d'autres malfaçons affectant la structure de l'immeuble notamment en ce qu'aucune liaison n'a été réalisée lors de son premier accedit faute de matériel adapté ; qu'en outre, il a constaté d'autres malfaçons affectant la structure de l'immeuble notamment en ce qu'aucune liaison n'a été réalisée entre la partie habitation et la partie garage, de sorte que ces deux volumes se dissocient naturellement en formant le joint de dilation manquant, ce qui a créé une fissure sur toute la hauteur de la façade ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination comme affectant sa structure et sa solidité, le non-respect généralisé des normes parasismique constituant d'ores et déjà un facteur avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme et d'effondrement constituant un danger pour les personnes, ce risque n'étant pas négligeable en l'espèce puisque la commune de Laragne est située intégralement en zone 1 a ainsi que l'a relevé l'expert ; que c'est à tort que la Sa Maaf Assurances prétend que ces désordres étaient apparents à la réception en se fondant sur les conclusions de l'expertise amiable réalisée par M B... en octobre 2007, dès lors que : - le rapport de cette dernière expertise ne décrit pas précisément l'absence de liaison entre les deux parties de l'ouvrage, ni ses conséquences quant à la stabilité de l'ensemble ; - le non-respect des règles parasismiques a nécessité des investigations complémentaires ainsi que l'a relevé M C... dans son rapport, notamment pour apprécier l'étendue et rechercher les solutions possibles ; - il ne peut donc être soutenu que ces vices étaient au vu du seul rapport B..., décelables, par les non professionnels qu'étaient les époux X..., dans toutes leurs conséquences dommageables ; que les vices de construction ainsi constatés sont donc de nature à entraîner la responsabilité décennale de la Sarl Villas Venus, et par conséquent l'obligation d'indemnisation de la Sa Maaf Assurances qui assure les conséquences de la responsabilité de son assurée ; que, sur la réparation, la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que selon les conclusions de l'expert judiciaire C..., seule la démolition et la reconstruction de l'ouvrage peuvent permettre de rendre ce dernier conforme dans sa totalité aux normes parasismiques, l'intervention limitée dont il envisage la possibilité n'étant pas de nature à obtenir ce résultat puisque, selon ses propres constatations le nonrespect de ces normes est généralisé ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a alloué aux époux X... la somme 74.411,53 euros ttc correspondant à l'estimation de l'expert C... du coût de la démolition et reconstruction de l'ouvrage – soit 62 217 euros HT-, somme indexée sur l'indice BT 01 ; qu'il y a lieu de préciser, complétant le jugement sur ce point, que l'indexation sera calculée au jour du présent arrêt sur la base de l'indice en vigueur au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ; que les malfaçons affectant l'ouvrage ont, en outre, causé aux époux X... un évident préjudice de jouissance qui s'est prolongé dans le temps puisque, n'ayant perçu aucune indemnité à ce jour, ils n'ont pas pu mettre en oeuvre les travaux de réfection ; que la Sa Maaf est tenue de l'indemnisation de ce préjudice consécutif à la privation du bien affecté de malfaçons garanties en application de l'article 5.1 des conditions générales de l'assurance, la somme de 20 000 euros allouée par le tribunal à ce titre apparaissant de nature à en assurer l'entière réparation » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est constant que Monsieur Gérard X... et Madame Chantal X... née Y... ont acquis un terrain sur la commune de Laragne Monteglin pour y édifier une maison d'habitation ; qu'ils ont conclu le 01/07/2006 un marché de construction de maison individuelle avec la Sarl Villas Venus pour un montant de 77 253 euros ttc ayant pour objet la construction hors d'eau d'une maison à usage d'habitation, les époux X... conservant les travaux de terrassement, menuiseries intérieures et extérieures, VRD peintures et VMC ; qu'il est également constant que les travaux débutaient le 09/12/2006 ; que le contrat prévoyait que le délai de réalisation devait être de six mois à l'ouverture du chantier, l'entrepreneur s'engageant à achever la construction dans le délai convenu sauf prorogation due aux intempéries, cas fortuit, force majeure, du fait du maître de l'ouvrage ou d'avenant pour travaux supplémentaires à la demande du maître de l'ouvrage ; que dès le mois de juillet 2007 l'entreprise Villas Venus rencontrait des difficultés de trésorerie dont elle informait les époux X... ; qu'une expertise amiable intervenait le 19/09/2007 à l'initiative des époux X... mécontents d'une partie des travaux d'ores et déjà réalisés ; que l'expert requis, Monsieur B..., relevait qu'au jour de sa visite les terrassements, soubassement en maçonnerie traditionnelle, plancher VS en poutrelles et hourdis polystyrène, élévation en maçonnerie de parpaings ciment, couverture par fermetures et tuiles terre cuite, cloisonnement et faux plafond en plaques de plâtre, menuiseries extérieures et gaines électriques avaient été réalisés ; que l'expert notait un certain nombre de malfaçons ou non-respect des règles de l'art et préconisait pour certains des reprises tandis qu'il constatait que d'autres ne pouvaient être régularisés ; que la Sarl Villa Venus, par Lrar en date du 26/10/2007, connaissance acquise du rapport de Monsieur B..., indiquait son intention de résoudre les différents désordres et de finaliser le chantier au plus tard le 20/12/2007 ; qu'elle indiquait les différents points qu'elle entendait reprendre et proposait en compensation du retard occasionné sur le chantier de réaliser le mur périphérique sud gracieusement selon devis en date du 25/08/2007 ; que cependant, la Sarl Villa Venus était placée en redressement judiciaire et Maître Z..., désignée en qualité de mandataire judiciaire, invitait les époux X... à déclarer leur créance ; que la liquidation judiciaire de la Sarl Venus était prononcée le 11/04/2008 ; que par courrier en date du 14/04/2008 Maître Z... sollicitait de la part des époux X... l'indication du montant total des sommes qu'ils entendaient produire au passif en précisant que le contrat les liant avait pris fin avec la cessation de l'activité ; que les époux X... effectuaient une déclaration de sinistre auprès de la Maaf assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Sarl Villa Venus ; que cette dernière déclinait sa garantie en l'état d'un chantier non terminé donc non réceptionné ; qu'elle n'acceptait d'indemniser que des fournitures achetées directement par les époux X... et endommagées par son assurée à hauteur compte tenu de la franchise de 26,35 euros ; que Monsieur D... expert judiciaire désigné en référé à la requête des époux X... déposait son rapport le 30.10.2009 ; qu'il listait les différents désordres ainsi qu'il suit : - le conduit de fumée ayant été installé ailleurs qu'à son emplacement prévu sur les plans, il rend impossible l'installation d'une cheminée - absence de respect des règles parasismiques - présence d'un puits coupant la fondation du bâtiment - pas de liaison maison garage provoquant une fissure sur toute la hauteur de la façade - erreur de hauteurs des linteaux - absence de plaques de plâtre hydro dans la salle de bain - absence de doublage adapté des menuiseries extérieures - hauteur insuffisante du vide sanitaire non ventilé et non accessible - absence d'armature du linteau châssis du garage - pose des tuiles de rive sans alignement. Que l'expert chiffrait les travaux de reprise nécessaires à la somme de 42 119,53 euros ttc, estimant que les devis produits par les époux X... étaient soit incomplets soit surfacturés ; qu'il estimait que le montant de la dernière facture rédigée par les époux X... relative à des travaux d'électricité plomberie devait leur être intégralement remboursé pour la somme de 5 382,50 euros ; que, compte tenu du non-respect des délais d‘exécution l'expert proposait une pénalité à compter du 06/06/2007 jusqu'à la date de liquidation de l'entreprise de 25,75 euros TTC par jour ouvré soit une somme totale de 5 819,50 euros ttc ; que si Monsieur D... considérait que la Sarl Villa Venus avait ignoré ses obligations au titre du chantier aussi bien dans la mise en oeuvre qu'en ne respectant pas les règles minimales du code de la construction et des normes qui s'y rattachent, sur la question des travaux préconisés, il expliquait que les choix qu'ils avait faits étaient à même d'assurer la pérennité de l'ouvrage ; qu'il ne considérait pas utile de procéder à la démolition et la construction mais en chiffrait le coût à la demande des époux X... à la somme de 74 411 euros TTC ; que concernant la date de réception du chantier Monsieur D... proposait celle du 01/01/2008, soit le mois suivant l'abandon définitif du chantier ; qu'il estimait que la situation exceptionnelle d'abandon de chantier et de liquidation judiciaire de l'entreprise laissant un ouvrage inachevé expliquait ce choix dans un cadre judiciaire, en précisant que de leur côté les époux X... avaient respecté leurs engagements de règlement intégral et même au-delà avant l'abandon ; que l'élément commun à tous les types de réception, expresse tacite ou judiciaire, est qu'elles peuvent intervenir avant l'achèvement du chantier et notamment dans le cas d'abandon de chantier ; qu'en l'espèce, en agissant en justice avec notamment pour but de faire prononcer une réception judiciaire, les époux X... ont suffisamment démontré leur volonté de prendre possession des lieux en établissant au surplus avoir payé les factures au-delà de ce à quoi leurs obligations les contraignaient ; qu'il y a donc lieu de fixer la date de réception à la date du 01/01/2008 ; que cette réception est « en l'état » nonobstant le caractère non habitable ou non de la construction qui était alors en l'espèce hors d'eau et hors d'air ; que toute autre analyse interdirait une quelconque réception dans l'hypothèse d'un abandon de chantier et pénaliserait systématiquement les maîtres de l'ouvrage ; que le fait que le rapport de Monsieur B... faisait état de désordres, n'a pas pour conséquence qu'à la date de la réception judiciaire ces désordres faisaient toujours l'objet de réserves ; qu'en effet, comme la chronologie des évènements ci-dessus repris l'indique, la Sarl Villas Venus s'était engagée à reprendre en fin d'année 2007 différents points listés par Monsieur B... ; qu'au moment de l'abandon de chantier, les époux X... n'étaient donc pas en mesure de savoir quels travaux intervenus sachant que l'entreprise s'était engagée aux reprises avant la fin de n'année ; que néanmoins les dommages se devaient de n'être pas apparents à la date de la réception ; qu'un dommage ne peut être apparent que si non seulement sa manifestation mais aussi ses causes et ses conséquences étaient apparentes, il doit donc s'être révélés dans toute on ampleur ; que parmi les différents dommages retenus par l'expert Monsieur D..., il convient de les examiner un par un : - le conduit de fumée installé ailleurs qu'à son emplacement prévu sur les plans, rendant impossible l'installation d'une cheminée, l'absence de liaison maison garage provoquant une fissure sur toute la hauteur de la façade, l'erreur de hauteurs des linteaux, l'absence de plaques de plâtre hydro dans la salle de bain, l'absence de doublage adapté des menuiseries extérieures, l'absence d'armature du linteau châssis du garage et la pose des tuiles de rive sans alignement étaient nécessairement des désordres apparents : - l'absence de respect des règles parasismiques, la présence d'un puits coupant la fondation du bâtiment, la hauteur insuffisante du vide sanitaire non ventilé et non accessible étaient en revanche des désordres non apparents dans toute leur ampleur aux yeux de profanes ; que si le dommage apparent relève de la responsabilité contractuelle, le dommage non apparent lui permet la mise en oeuvre de la responsabilité décennale, les dommages allégués doivent cependant affecter la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable ; qu'il est de jurisprudence constante que la garantie décennale est applicable aux défauts de conformité aux règlements parasismiques portant sur des éléments essentiels de la construction et constituant d'ores et déjà un facteur avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme ; qu'il y a lieu de relever concernant les règles parasismiques que Monsieur D... indiquait « nous considérons que les armatures incorporés dans la structure ne sont pas toutes conformes aux normes parasismiques. Le canton de Laragne est classé en zone 1a de sismicité selon Décret du 14 mai 1991 « faible mais non négligeable » ; qu'il est donc fait obligation de mettre en oeuvre les règles minimales parasismiques, ce que l'entreprise n'a pas fait sur toutes les parties de l'ouvrage » ; que l'expert considère que seule une démolition totale permettrait de rendre l'ouvrage conforme dans sa totalité tout en précisant avoir suffisamment appréhendé l'état de la structure pour proposer des travaux de reprise qu'il considère comme compatibles avec l'état des lieux et le résultat recherché selon lui à savoir « récupérer la structure et assurer sa pérennité en évitant la démolition cas extrême qui ne nous paraît pas envisageable dans la situation actuelle » ; que cette dernière affirmation n'est pas explicitée ; que le principe est celui de la réparation intégrale de l'ouvrage ; qu'il y a lieu de remettre l'ouvrage en état à l'identique de ce qu'il aurait dû être ; qu'en l'espèce, la mise en oeuvre des règles parasismiques des conclusions même de l'expert nécessite la démolition et la reconstruction et leur demande doit être accueillie ; qu'en conséquence et compte tenu du désordre de nature décennale que constitue le non-respect des normes parasismiques, ce qui rend superfétatoire l'examen des autres désordres non apparents, la Maaf sera tenue de sa garantie en l'état de la disparition de son assurée et condamnée à payer aux époux X... la somme de 74 411,53 euros au titre de la démolition et de la reconstruction ; que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du bâtiment ; que le principe de la réparation intégrale implique la réparation des troubles annexes et notamment des troubles de jouissance ; que les époux X... ont nécessairement subi un préjudice de puissance résultant de la situation qui dure maintenant depuis cinq années nonobstant le fait que la maison considérée avait vocation à n'être qu'une résidence secondaire ; que le préjudice sera justement indemnisé par la condamnation de la Maaf à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance » (jugement pages 4 à 6) ; 1°) ALORS QUE la réception tacite doit résulter de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'entrer réellement en possession des lieux ; que le maître d'ouvrage qui, plusieurs années après l'expiration du délai de livraison et l'abandon du chantier par le maître d'oeuvre, lui en règle le prix et déclare réceptionner l'ouvrage à son stade d'avancement, tout en faisant constater de graves malfaçons et l'inachèvement de l'ouvrage et en demandant la poursuite les travaux, ne prend pas réellement possession des lieux ; qu'en retenant, pour dire que les consorts X... avaient tacitement réceptionné l'ouvrage construit par la société Villa Vénus, assurée auprès de la Maaf, et condamner celle-ci au titre de la responsabilité décennale, qu'ils avaient manifesté cette volonté par courrier du 15 mai 2008 adressé au liquidateur de la société Villas Vénus et qu'ils avaient réglé, sans y être tenus, l'intégralité des sommes réclamées par cette société, sans rechercher, comme elle y été invitée (conclusions p. 4 et 5), si les consorts X..., qui avaient manifesté leur intention de réceptionner cet ouvrage non achevé un an et demi après l'abandon de chantier et l'expiration du délai de livraison par la société Villa Vénus, et seulement un mois après son placement en redressement judiciaire, et qui avaient fait constaté de graves malfaçon et sollicité la poursuite des travaux, avaient réellement pris possession de cet ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la réception tacite, caractérisée par la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux, doit être contradictoire ; qu'en retenant, pour dire que les consorts X... avaient tacitement réceptionné la maison individuelle construite par la société Villas Vénus, assurée auprès de la Maaf, et condamné cette dernière au titre de la responsabilité décennale pour les frais de démolition et de reconstruction de cet ouvrage, qu'ils avaient manifesté clairement cette intention par courrier du 15 mai 2008 adressé au liquidateur de la société Villa Vénus et qu'ils avaient réglé, sans y être tenus, l'intégralité des sommes réclamées par cette entreprise, sans rechercher, comme elle y été invitée, si cette réception était intervenue au contradictoire de la société Villa Vénus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en condamnant la Maaf, assureur de la société Villas Vénus, à garantir les consorts X... des frais de démolition et de reconstruction de la maison individuelle construite par cette société ensuite de la non-conformité de cet ouvrage aux règles parasismiques, sans répondre aux conclusion de la Maaf (p. 13, in fine) qui faisait valoir que sa garantie devait être écartée par application de l'article 6.4 de la police d'assurance excluant du champs de la garantie « l'ensemble des travaux et/ou de mise en conformité de l'ouvrage ainsi que les dommages immatériels afférents et résultant du non-respect des règles parasismiques en vigueur à l'ouverture du chantier », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel