Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300593
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2016), que M. X..., prétendant être titulaire d'un bail rural sur la propriété vendue, le 18 décembre 2008, par sa mère, Marie Z... X..., à la société d'aménagement foncier et rural d'Alsace (la Safer) et rétrocédée, le 30 juillet 2010, par cette dernière à la SCI Dia, a sollicité l'annulation de ces ventes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la seconde vente ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° G 16-13.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard X..., domicilié [...], 2°/ M. Gérard Y..., domicilié 5 rue des Frères Lumière, parc d'activités Eckbolsheim, [...], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. Gérard X..., contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société d'aménagement foncier et rural (Safer) d'Alsace, dont le siège est [...], 2°/ à la société Dia, société civile immobilière, dont le siège est [...], 3°/ à Marie Z..., épouse X..., ayant été domiciliée [...], décédée le [...], 4°/ au groupement d'intérêt public tutélaire d'Alsace (GIPTA), dont le siège est [...], pris en qualité de tuteur de Mme Marie Z..., épouse X..., suivant décision du tribunal d'instance d'Haguenau du 15 avril 2014., 5°/ aux héritiers de Marie X... née Z..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Safer d'Alsace, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la signification « aux héritiers » de Mme Z... X..., sans les désigner nommément, rend le pourvoi irrecevable à leur égard ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2016), que M. X..., prétendant être titulaire d'un bail rural sur la propriété vendue, le 18 décembre 2008, par sa mère, Marie Z... X..., à la société d'aménagement foncier et rural d'Alsace (la Safer) et rétrocédée, le 30 juillet 2010, par cette dernière à la SCI Dia, a sollicité l'annulation de ces ventes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la seconde vente ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente du 18 décembre 2008, auquel M. X... était intervenu, ne mentionnait pas l'existence d'un bail rural, au profit de ce dernier, qu'il n'avait été autorisé par la Safer à se maintenir dans les lieux, avec sa mère, qu'à titre précaire dans l'attente de l'exercice de la faculté de rachat prévue à son profit et retenu, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que M. X... ne démontrait pas avoir bénéficié d'une mise à disposition du bien vendu à titre onéreux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi à l'égard des « héritiers de Marie Z... X... » ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de M. X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. Y... ès qualités ; les condamne à payer à la Safer d'Alsace la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. Y..., ès qualités. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Gérard X... et M. Gérard Y..., ès qualités de liquidateur de M. Gérard X..., de leur demande en nullité de la vente du 30 juillet 2010 et d'avoir, ajoutant au jugement, débouté le liquidateur de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « il appartient à celui qui revendique l'existence d'un bail à son profit d'en rapporter la preuve ; que les premiers juges ont relevé à juste titre que l'acte de vente du 18 décembre 2008, auquel Gérard X... est intervenu, ne mentionnait l'existence d'aucun bail au profit de celui-ci ; que Gérard X... s'était au contraire expressément engagé, faute de rachat du bien vendu le 31 mars 2009 au plus tard, à libérer les lieux sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'il résulte ainsi de l'acte notarié que Gérard X... ne disposait d'aucun bail et qu'il a été autorisé par la SAFER d'Alsace à se maintenir dans les lieux avec sa mère, à titre précaire et sans paiement d'aucune contrepartie financière, dans l'attente de l'exercice de la faculté de rachat prévue à leur profit ; que le liquidateur de Gérard X... n'invoque aucun élément susceptible de caractériser la conclusion d'un bail rural postérieurement à cette vente du 18 décembre 2008, et que l'occupant n'a d'ailleurs jamais prétendu payer un quelconque fermage à l'acquéreur du bien ; en conséquence, à la date de l'acte de vente du 30 juillet 2010, Gérard X... était occupant sans droit ni titre et qu'il est dès lors mal fondé à soutenir que cette vente devrait être annulée faute de notification préalable au preneur en place ; au surplus, pour la période antérieure à la vente du 18 décembre 2008 et comme le tribunal paritaire des baux ruraux l'a également relevé à bon droit, la circonstance que Gérard X... s'est installé en qualité d'agriculteur en 1986 et qu'il demeurait avec ses parents dans l'immeuble appartenant à ceux-ci, ne permet pas de démonter une mise à disposition de ce bien à titre onéreux pour y exercer une activité agricole ; qu'aucune preuve de paiement d'un fermage n'est rapportée, ni même la preuve du paiement effectif par Gérard X... de dépenses incombant exclusivement au propriétaire du bien ; que l'affirmation selon laquelle Gérard X... aurait subvenu aux besoins de sa mère, outre qu'elle n'est pas suffisamment étayée par des éléments de preuve, permettrait seulement de caractériser l'exécution d'une obligation familiale et non celle d'une contrepartie à la mise à disposition du bien immobilier ; que le tribunal paritaire des baux ruraux a dès lors considéré à juste titre que Gérard X... n'était titulaire d'aucun bail rural sur le bien litigieux, et l'a débouté à bon droit de sa demande en nullité de la vente du 30 juillet 2010 ; que le liquidateur de Gérard X..., qui est mal fondé à invoquer une atteinte au droit de préemption, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;» ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « M. X... Gérard se prévaut d'un bail rural à son profit et soutient que la vente au profit de la SCI DIA a été faite sans lui permettre d'exercer son droit de préemption ; or il résulte des pièces produites que : M. X... Gérard n'apparaît pas en qualité de preneur rural dans l'acte de vente initial du 18 décembre 2008 au sein duquel il participe à titre « d'intervenant » dont la profession renseignée est « agriculteur » sans pour autant que cela lui confère ipso facto la titularité d'un bail rural à son profit sur la propriété objet de la vente, qualité qui, si elle avait existé, n'aurait pas manqué d'y être mentionnée expressément au vu de son importance pour l'acheteur ; le délai fixé dans cet acte de vente pour un rachat éventuel de l'immeuble par M. X... Gérard ou sa mère était le 31 mars 2009 au plus tard, soit bien antérieurement à l'acte de rétrocession du 30 juillet 2010 et encore plus à la saisine de la présente juridiction en 2011 ; par ordonnance en date du 20 octobre 2009, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné en référé, sans qu'à aucun moment M. X... Gérard ne se prévale de la qualité de preneur rural, Mme X... Marie née Z... et M. X... Gérard ainsi que tout occupant de leur chef, à libérer dans délai la maison d'habitation et le corps de ferme en vertu des dispositions claires et sans ambigüité de l'acte de vente du 18 décembre 2008 de sorte que M. X... Gérard était occupant sans droit ni titre lors de la vente du 30 juillet 2010 ; de plus, l'existence d'un bail rural, à savoir la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural au profit de M. X... Gérard n'est absolument pas rapportée par les pièces produites ; en effet, le seul fait de vivre avec sa famille aux côtés de sa mère depuis 26 ans et d'avoir obtenu en 1987 une dotation d'installation en qualité de jeune agriculteur ne suffit pas à caractériser l'existence d'un tel bail ; la preuve de la réalisation de travaux dans la maison d'habitation n'est pas non plus rapportée en l'espèce par la production de tickets de caisse non nominatifs et elle ne suffirait pas de surcroît à caractériser une mise à disposition onéreuse d'un immeuble à usage agricole, ce d'autant qu'existe un principe moral et légal de solidarité familiale vis-à-vis des ascendants et que M. X... Gérard vit dans les lieux avec sa propre famille ; enfin, l'unique production d'un relevé « rectificatif » MSA du 9 novembre 2011 et d'une copie de l'avis d'imposition sur les revenus 2011 faisant apparaître un revenu agricole, et ce à une période postérieure à la vente du 30 juillet 2010 lors de laquelle il prétend avoir la qualité de preneur rural, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un bail rural à son profit le faisant bénéficier d'un droit de préemption ; par conséquent, M. X... Gérard sera débouté de sa demande ; 1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant, pour en déduire que M. Gérard X... était occupant sans droit ni titre et ne disposait pas de bail rural à la date de l'acte de vente du 30 juillet 2010, que l'acte de vente du 18 décembre 2008 ne mentionne l'existence d'aucun bail au profit de M. Gérard X..., celui-ci s'étant au contraire engagé à libérer les lieux, quand cette circonstance ne pouvait caractériser l'existence d'une renonciation non équivoque à se prévaloir du statut du fermage dès lors que l'acte de vente, signé par la mère bailleresse de M. Gérard X..., uniquement afin d'échapper à la saisie des biens, prévoyait une faculté de rachat et que l'existence du bail rural n'était pas mentionné, circonstances de nature à rendre équivoque le simple engagement de quitter les lieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces et les juges d'appel ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier en appel de l'existence d'un bail rural consenti par sa mère, M. X... versait aux débats de nouveaux élément de preuve (pièces n°15 à 37 du bordereau récapitulatif de communication de pièces joint aux conclusions) ; qu'en se bornant à affirmer que les premiers juges avaient retenu à bon droit que l'installation de M. X... ne suffisait pas à justifier d'un bail rural et que la preuve du paiement effectif de dépenses incombant exclusivement au propriétaire du bien et de ce que M. X... subvenait aux besoins de sa mère n'était pas suffisamment étayée sans même examiner les nouveaux éléments de preuve versés aux débats en appel, la cour d'appel a violé les articles 455, 561 et 563 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par le statut du fermage ; qu'en se bornant à retenir que l'affirmation selon laquelle M. Gérard X... aurait subvenu aux besoins de sa mère permettrait seulement de caractériser l'exécution d'une obligation familiale sans même se demander, comme elle y était invitée (conclusions de M. X... p.7), si le financement par M. X... de l'installation d'une ligne électrique, des factures d'énergie établies à son nom, des factures téléphoniques et de consommation d'eau, ainsi que du ravalement intérieur de la grange, d'une chape dans la partie habitation en 1997, du bétonnage d'une partie de la cour de ferme en 2002 et du changement des fenêtres de la partie habitation en 2006, n'excédait pas notablement la simple obligation familiale et était donc susceptible de caractériser la contrepartie à la mise à disposition des biens litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4°) ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant que l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 octobre 2009 avait condamné M. X... et sa mère, ainsi que tout occupant de leur chef, à libérer sans délai la maison d'habitation et le corps de ferme pour en déduire que M. X... était occupant sans droit ni titre lors de la vente du 30 juillet 2010, et donc qu'il n'était pas titulaire d'un bail rural, la cour d'appel, qui a conféré l'autorité de chose jugée à une ordonnance de référé, a violé l'article 488 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel