Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300594
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 16 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2016), que M. X..., prétendant être titulaire d'un bail rural sur la propriété vendue, le 18 décembre 2008, par sa mère, Marie A... X..., à la société d'aménagement foncier et rural d'Alsace (la Safer) et rétrocédée, le 30 juillet 2010, par cette dernière à la SCI Dia, a sollicité la reconnaissance d'un bail rural consenti par sa mère à son profit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la seconde vente ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 594 F-D Pourvoi n° J 16-13.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard X..., domicilié [...], 2°/ M. Gérard Y..., domicilié 5 rue des Frères Lumière, parc d'activités Eckbolsheim, [...], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. Gérard X..., contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Dia, société civile immobilière, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2016), que M. X..., prétendant être titulaire d'un bail rural sur la propriété vendue, le 18 décembre 2008, par sa mère, Marie A... X..., à la société d'aménagement foncier et rural d'Alsace (la Safer) et rétrocédée, le 30 juillet 2010, par cette dernière à la SCI Dia, a sollicité la reconnaissance d'un bail rural consenti par sa mère à son profit ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la seconde vente ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente du 18 décembre 2008, auquel M. X... était intervenu, ne mentionnait pas l'existence d'un bail rural, au profit de ce dernier, qu'il n'avait été autorisé par la Safer à se maintenir dans les lieux, avec sa mère, qu'à titre précaire dans l'attente de l'exercice de la faculté de rachat prévue à son profit et retenu, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que M. X... ne démontrait pas avoir bénéficié d'une mise à disposition du bien vendu à titre onéreux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Y..., en qualité de liquidateur de M. X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. Y..., ès qualités. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Gérard X... et M. Gérard Y... ès qualités de mandataire liquidateur de M. Gérard X... de leurs demandes tendant à la reconnaissance d'un bail rural et au paiement de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRE QUE « il appartient à celui qui revendique l'existence d'un bail à son profit d'en rapporter la preuve ; que les premiers juges ont relevé à juste titre que l'acte de vente du 18 décembre 2008, auquel Gérard X... est intervenu, ne mentionnait l'existence d'aucun bail au profit de celui-ci ; que Gérard X... s'est bien au contraire expressément engagé, faute de rachat du bien vendu le 31 mars 2009 au plus tard, à le libérer sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'il résulte ainsi de l'acte notarié que Gérard X... ne disposait d'aucun bail et qu'il a été autorisé par la SAFER d'Alsace à se maintenir dans les lieux avec sa mère, à titre précaire et sans paiement d'aucune contrepartie financière, dans l'attente de l'exercice de la faculté de rachat prévue à leur profit ; que le liquidateur de Gérard X... n'invoque aucun élément susceptible de caractériser la conclusion d'un bail rural postérieurement à cette vente du 18 décembre 2008, et que l'occupant n'a d'ailleurs jamais prétendu payer un quelconque fermage à l'acquéreur du bien ; que par la suite, Gérard X... s'est maintenu dans les lieux sans payer aucun loyer, conformément à la stipulation à son profit prévue par l'acte de vente du 30 juillet 2010 ; que Gérard X... est dès lors mal fondé à invoquer l'existence d'un bail rural qui lui aurait été consenti sur le bien immobilier qu'il occupe ; au surplus, comme le tribunal paritaire des baux ruraux l'a également relevé à bon droit, la circonstance que Gérard X... s'est installé en qualité d'agriculteur en 1986 et qu'il demeurait avec ses parents dans l'immeuble appartenant à ceux-ci, ne permet pas de démontrer une mise à disposition de ce bien à titre onéreux pour y exercer une activité agricole ; qu'aucune preuve de paiement d'un fermage n'est rapportée, ni même la preuve du paiement effectif par Gérard X... de dépenses incombant exclusivement au propriétaire du bien ; que l'affirmation selon laquelle Gérard X... aurait subvenu aux besoins de sa mère, outre qu'elle n'est pas suffisamment étayée par des éléments de preuve, permettrait seulement de caractériser l'exécution d'une obligation familiale et non celle d'une contrepartie à la mise à disposition du bien immobilier ; que le tribunal paritaire des baux ruraux a dès lors considéré à juste titre que Gérard X... n'était titulaire d'aucun bail rural sur le bien litigieux, et l'a débouté à bon droit de ses demandes ;» ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE «M. X... Gérard se prévaut d'un bail rural à son profit et soutient que la vente au profit de la SCI DIA a été faite sans lui permettre d'exercer son droit de préemption ; or l'existence d'un bail rural consenti par Mme X... à son fils n'apparaît pas suffisamment caractérisé ; en effet, l'examen des pièces produites au débat ne permet pas d'établir la preuve de paiements de fermage ou d'une « exploitation journalière des terrains à proximité de la ferme agricole » comme le prétend M. X... ; la production de deux photos non datées sur lesquelles figurent un tracteur et deux engins agricoles, d'un justificatif d'octroi, en 1987 d'une dotation d'installation en qualité de jeune agriculteur, d'un appel provisionnel de 1993, d'un relevé « rectificatif » MSA du 9 novembre 2011 ainsi que quelques factures d'achats de mais, asperges ou tabac ou encore l'occupation des granges pour le séchage de tabac, activité dont le volume n'est pas précisé ou justifié, ne sauraient suffire à caractériser la mise à disposition d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter depuis 26 ans ; par ailleurs, la preuve de la réalisation de travaux dans la maison d'habitation n'est pas non plus rapportée en l'espèce par la production de tickets de caisse non nominatifs et elle ne suffirait pas de surcroît à caractériser une mise à disposition onéreuse d'un immeuble à usage agricole, ce d'autant qu'existe un principe moral et légal de solidarité familiale vis-à-vis des ascendants et que M. X... Gérard vit dans les lieux avec sa propre famille ; la simple occupation des lieux par M. X... et sa famille, qui n'est pas contestée, et l'éventuel entretien courant des locaux par celui-ci ne sauraient suffire en l'espèce à lui conférer un bail rural au sens de l'article précité ; de plus, ce n'est pas lui qui assure « l'hébergement et l'entretien de Madame A... » comme il le prétend puisque c'est bien celle-ci qui est propriétaire des biens immobiliers jusqu'en décembre 2008, date à laquelle elle les a cédés contre le versement d'une somme de 160 000 euros entrée en sa possession ;enfin, M. X... n'apparaît pas en qualité de preneur rural dans l'acte de vente initial du 18 décembre 2008 au sein duquel il participe à titre d « intervenant » dont la profession renseignée est « agriculteur » sans pour autant que cela lui confère ipso facto la titularité d'un bail rural à son profit sur la propriété objet de la vente, qualité qui, si elle avait existé, n'aurait pas manqué d'y être mentionnée expressément au vu de son importance pour l'acheteur ; par conséquent, M. X... Gérard sera débouté de sa demande faute de rapporter la preuve de l'existence d'un bail rural à son profit ; dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ses autres demandes fondées sur la qualité de preneur rural ;» 1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant, pour en déduire que M. Gérard X... était occupant sans droit ni titre et ne disposait pas de bail rural à la date de l'acte de vente du 30 juillet 2010, que l'acte de vente du 18 décembre 2008 ne mentionne l'existence d'aucun bail au profit de M. Gérard X..., celui-ci s'étant au contraire engagé à libérer les lieux, quand cette circonstance ne pouvait caractériser l'existence d'une renonciation non équivoque à se prévaloir du statut du fermage dès lors que l'acte de vente, signé par la mère bailleresse de M. Gérard X..., uniquement afin d'échapper à la saisie des biens, prévoyait une faculté de rachat et que l'existence du bail rural n'était pas mentionné, circonstances de nature à rendre équivoque le simple engagement de quitter les lieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces et les juges d'appel ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier en appel de l'existence d'un bail rural consenti par sa mère, M. X... versait aux débats de nouveaux élément de preuve (pièces n°35 à 48 du bordereau récapitulatif de communication de pièces joint aux conclusions), qu'en se bornant à affirmer que les premiers juges avaient retenu à bon droit que l'installation de M. X... ne suffisait pas à justifier d'un bail rural et que la preuve du paiement effectif de dépenses incombant exclusivement au propriétaire du bien et de ce que M. X... subvenait aux besoins de sa mère n'était pas suffisamment étayée sans même examiner les nouveaux éléments de preuve versés aux débats en appel, la cour d'appel a violé les articles 455, 561 et 563 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par le statut du fermage ; qu'en se bornant à retenir que l'affirmation selon laquelle M. Gérard X... aurait subvenu aux besoins de sa mère permettrait seulement de caractériser l'exécution d'une obligation familiale sans même se demander, comme elle y était invitée (conclusions de M. X... p.5 et 6), si le financement par M. X... de l'installation d'une ligne électrique, des factures d'énergie établies à son nom, des factures téléphoniques et de consommation d'eau, ainsi que du ravalement intérieur de la grange, d'une chape dans la partie habitation en 1997, du bétonnage d'une partie de la cour de ferme en 2002 et du changement des fenêtres de la partie habitation en 2006, n'excédait pas notablement la simple obligation familiale et était donc susceptible de caractériser la contrepartie à la mise à disposition des biens litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300594
Données disponibles
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