Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300623
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 502 770 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mars 2016), que, suivant promesse synallagmatique du 27 janvier 2012, la société Automobile montfortaise a vendu à la société Sandaya, agissant en qualité d'associé gérant des sociétés Omaha beach foncier et Omaha beach exploitation (la société Sandaya), un terrain de camping et le fonds de commerce y afférent au prix total de 3 800 000 euros, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 2 500 000 euros remboursable sur dix ans au taux de 5 % ; que, se prévalant du refus d'obtention du prêt, la société Sandaya a assigné la société Automobile montfortaise en restitution de la somme de 380 000 euros qui avait été séquestrée ; que, soutenant que la condition suspensive avait défailli par la faute de l'acquéreur, la société Automobile montfortaise a poursuivi l'exécution forcée de la vente et l'allocation de la somme séquestrée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société Automobile montfortaise fait grief à l'arrêt de dire que la condition suspensive d'obtention du prêt avait défailli et que la promesse de vente était caduque et de la condamner à restituer la somme de 380 000 euros à la société Sandaya ;
Solution
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 623 F-D Pourvoi n° G 16-16.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Automobile montfortaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sandaya, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Omaha Beach foncier, société en nom collectif, 3°/ à la société Omaha Beach exploitation, société en nom collectif, toutes trois ayant leur siège [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Automobile montfortaise, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Sandaya, Omaha Beach foncier et Omaha Beach exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mars 2016), que, suivant promesse synallagmatique du 27 janvier 2012, la société Automobile montfortaise a vendu à la société Sandaya, agissant en qualité d'associé gérant des sociétés Omaha beach foncier et Omaha beach exploitation (la société Sandaya), un terrain de camping et le fonds de commerce y afférent au prix total de 3 800 000 euros, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 2 500 000 euros remboursable sur dix ans au taux de 5 % ; que, se prévalant du refus d'obtention du prêt, la société Sandaya a assigné la société Automobile montfortaise en restitution de la somme de 380 000 euros qui avait été séquestrée ; que, soutenant que la condition suspensive avait défailli par la faute de l'acquéreur, la société Automobile montfortaise a poursuivi l'exécution forcée de la vente et l'allocation de la somme séquestrée ; Attendu que la société Automobile montfortaise fait grief à l'arrêt de dire que la condition suspensive d'obtention du prêt avait défailli et que la promesse de vente était caduque et de la condamner à restituer la somme de 380 000 euros à la société Sandaya ; Mais attendu qu'ayant retenu exactement que, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt effectue les diligences requises et n'empêche pas l'accomplissement de la condition lorsqu'il présente au moins une demande d'emprunt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse et restée infructueuse et souverainement que le vendeur ne rapportait pas la preuve que l'acquéreur, qui avait sollicité auprès d'un établissement financier un prêt dont les caractéristiques étaient conformes aux stipulations contractuelles et qui avait été refusé, aurait empêché l'accomplissement de la condition suspensive, notamment pour des raisons tenant à la rentabilité de l'opération, et relevé que le délai de réalisation de la condition suspensive, initialement fixé au 2 avril 2012, avait été prorogé d'un commun accord entre les parties au 15 mai 2012, de sorte que n'était pas fautif le refus de l'acquéreur d'accepter la proposition, faite par le vendeur le 14 juin 2012, de lui consentir un prêt aux conditions de la promesse dès lors qu'à cette date celle-ci était caduque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à ces conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas méconnu les règles de l'aveu judiciaire, a pu en déduire que la demande de la société Sandaya devait être accueillie et celles de la société Automobile montfortaise rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Automobile montfortaise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Automobile montfortaise. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de CAEN du 17 mars 2014, d'AVOIR dit que la condition suspensive d'obtention de prêt a défailli et que la promesse de vente conclue le 27 janvier 2012 entre la société SANDAYA, ès qualités d'associée gérante des sociétés OMAHA BEACH FONCIER et OMAHA BEACH EXPLOITATION et la SARL AUTOMOBILE MONTFORTAISE est caduque, d'AVOIR condamné la société AUTOMOBILE MONTFORTAISE à restituer à la société SANDAYA, ès qualités d'associée gérante des sociétés OMAHA BEACH FONCIER et OMAHA BEACH EXPLOITATION, la somme de 380.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2012 et d'AVOIR débouté la société AUTOMOBILE MONTFORTAISE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « 1.. .Sur la condition suspensive d'octroi d'un concours bancaire : La promesse synallagmatique de vente signée par les parties et portant la date du 27 janvier 2012 comprenait deux parties distinctes, la première relative à la vente de l'immeuble et la seconde relative à la vente du fonds de commerce. S'agissant de la vente de l'immeuble, elle était consentie pour la somme de 3 350 000 euros, payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique et elle était assortie d'une clause intitulée « clause pénale » fixant à la somme de 335 000 euros le montant des dommages et intérêts dus en cas d'inexécution. Il a été remis au notaire, désigné en qualité de séquestre, une somme égale au montant de la clause pénale. S'agissant de la vente du fonds de commerce, elle était consentie moyennant la vente de 450 000 euros, payable comptant le jour de la réitération sous seing privé constatant la réalisation de la cession du fonds. L'acquéreur a remis au notaire, tiers convenu, la somme de 45 000 euros, laquelle devait venir, en cas de réalisation de la cession, en déduction du prix convenu. Il était précisé qu'en cas de non-réitération de l'acte pour des motifs indépendants de l'acquéreur, non-réalisation de l'une ou l'autre des conditions suspensives par exemple, cette somme devait être purement et simplement restituée à l'acquéreur. Cette vente était également assortie d'une clause intitulée « clause pénale » fixant à 10 % du prix de vente le montant des dommages et intérêts. Le compromis comprenait en outre un chapitre intitulé « Clauses communes à la vente du bien immobilier et à la vente de fonds de commerce » au titre duquel étaient insérées différentes conditions suspensives relatives au droit de préemption, à l'urbanisme, à l'origine de propriété et à la situation hypothécaire et une condition d'obtention par l'acquéreur d'emprunt dont les conditions étaient ainsi définies: « emprunt global de 2 500 000 euros sur 10 ans à un taux d'assurance de 5 % l'an au maximum. L'accord de financement devra être obtenu au plus tard le 2 avril 2011 ». Étaient également insérées des conditions suspensives de réitération de la promesse de vente du bien par acte authentique, de réitération de la promesse de vente du fonds par acte sous seing privé, du paiement effectif du prix de cession du bien et du fonds. Les dispositions finales relatives aux conditions suspensives étaient ainsi libellées : « De convention expresse, toutes les conditions suspensives ci-dessus devront être réalisées au plus tard à la date indiquée au paragraphe « Délai réalisation - Carence ». Défaut de réalisation de l'une ou l'autre des conditions suspensives. À défaut d'accomplissement, dans les conditions et délais prévus, de l'une quelconque des conditions suspensives ci-dessus stipulées :- les présentes seront caduques et de nul effet, chacune des parties se trouvant déliée de (ses) engagements, sans indemnité de part ni d'autre ;- le montant de l'indemnité sera restitué à l'acquéreur ou à son substitué, sans intérêt;- l'acquéreur aura toujours la faculté de renoncer au bénéfice de l'une des conditions suspensives ci-dessus stipulées en sa faveur, et ce dans le délai de réalisation des présentes ». Le chapitre : « Délai - réalisation - carence - délai - exécution » était ainsi libellé : « En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées aux présentes, la signature des actes de réitérations, notarié pour le bien et sous-seing-privé (pour la vente du fonds) aura lieu au plus tard le 2 novembre 2012. (..) Il est précisé que les conditions suspensives devront être réalisées dans le délai de validité des présentes, sauf à tenir compte de délais et procédures spécifiques convenus. Toutefois, si, à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du rédacteur du dit acte, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle ce dernier recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder 30 jours. La présente convention constitue un accord définitif entre les parties sous réserve des conditions suspensives qui y sont stipulées. Toutefois, les parties retardent la formation du contrat de vente à la signature des actes de réitération, notariés pour le bien et sous-seing-privé pour le fond, accompagnée du paiement du prix du versement des frais honoraires par chèque de banque, dans le délai ci-dessus. La date d'expiration de ce délai ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, n'est pas extinctif mais constitutif du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter » (...). Le contrat doit être interprété en ce sens que si le compromis était valable jusqu'au 2 novembre 2012 au plus tard, c'était sous réserve que l'acquéreur obtienne l'accord de financement, à la date arrêtée au plus tard au 2 avril 2012, délai spécifique convenu, à peine de caducité de la promesse, ainsi que précisé : « À défaut d'accomplissement, dans les conditions et délais prévus, de l'une quelconque des conditions suspensives ci-dessus stipulées, les présentes seront caduques et de nul effet, chacune des parties se trouvant déliée de (ses) engagements, sans indemnité de part ni d'autre ». S'agissant d'une condition suspensive stipulée dans un temps fixe, elle est en effet censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. Ce délai ayant été, d'un commun accord entre les parties, prorogé au 15 mai 2012, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour rechercher si le défaut d'accomplissement, dans les conditions et délais prévus de la condition suspensive, est imputable à l'acquéreur auquel sont réclamés des dommages et intérêts. 2. Sur la défaillance de la condition suspensive : En l'absence de stipulations contractuelles contraires, le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt effectue les diligences requises et n'empêche pas l'accomplissement de la condition lorsqu'il présente au moins une demande d'emprunt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse et resociétée infructueuse. Il lui appartient de prouver qu'il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse, faute de quoi la condition suspensive doit être réputée accomplie par application de l'article 1178 du code civil. En l'espèce, par courrier portant la date du 12 juin 2012, le notaire de l'acquéreur a informé le notaire du vendeur de ce que, faute d'avoir obtenu le financement, l'acquéreur entendait se prévaloir du défaut de réalisation de la condition suspensive de financement. Ce courrier est la suite directe d'un courrier portant la date du 11 juin 2012, que le Y... Nord-Ouest a adressé à l'acquéreur dans les termes suivants : « Vous nous avez exposé votre projet d'acquisition du camping Omaha Beach à Vierville-sur-Mer et la demande de financement liée à l'opération. Après étude et visite sur place, nous vous informons ne pas avoir convenance à donner une suite favorable à votre demande ». Le Y... Nord-Ouest a ensuite adressé une correspondance datée du 7 janvier (inexactement datée de 2012 (et plus vraisemblablement de 2013 en raison d'une erreur matérielle) ainsi libellée : « Nous revenons sur notre demande de financement de l'acquisition du camping Omaha Beach et vous confirmons les faits suivants : 1. Vous nous avez transmis en janvier 2012 un dossier complet visant le financement de l'acquisition du camping Omaha Beach (comprenant les comptes, la présentation, le business plan etc) et sollicitant une intervention bancaire à hauteur de 2,5 millions d'euros. 2. Nous avons étudié avec la plus grande attention les conditions d'exploitation actuelle et le plan de développement envisagé par votre groupe au travers du business plan. 3. Dans le cadre de notre étude, le 2 avril 2012 après-midi, nous nous sommes rendus sur place en compagnie de Messieurs François Z... et Jean-Bernard A... et nous avons croisé le vendeur, M. B.... 4. Pour compléter nos approches, en interrogeant en particulier les responsables locaux de notre groupe, il nous est apparu que, compte tenu de l'environnement du camping, le plan de développement envisagé et nécessaire au remboursement de financement demandé était trop ambitieux eu égard au potentiel de la zone touristique concernée. En conséquence, nous n'avons pas souhaité nous engager dans le financement de cette acquisition. Par courrier portant la date du 14 juin 2012, la société SOCFIM, société centrale pour le financement de l'immobilier écrivait à son tour à l'acquéreur: « Vous avez bien voulu nous solliciter sur le financement de l'acquisition de l'actif repris en objet et nous vous en remercions vivement. Nous sommes malheureusement au regret de vous informer que nos instances décisionnaires ont statué défavorablement sur le financement de cette acquisition ». Cette correspondance était complétée par une correspondance portant la date du 14 décembre 2012 ainsi libellé : « Nous faisons suite à votre demande et vous confirmons bien volontiers que nous avons bien reçu le dossier de demande de financement de l'acquisition du camping Omaha Beach à hauteur de 2,5 millions d'euros. Après étude du dossier, nous avons conclu que le business plan présenté était trop optimiste en termes de croissance du chiffre d'affaires ». Ce courrier était complété par un courrier portant la date du 16 avril 2014 ainsi libellé : « Nous faisons suite à votre demande de précisions concernant les modalités ayant conduit notre établissement à examiner puis à refuser le crédit que vous aviez demandé en février 2012 pour l'acquisition du camping Omaha Beach à Vierville-sur-Mer. Vous nous indiquez que le tribunal a estimé que vous ne rapportiez pas la preuve d'avoir sollicité auprès de notre établissement un prêt conforme aux caractéristiques de la promesse. Par la présente nous vous confirmons et précisons les termes de nos lettres des 14 juin 2012 et 14 décembre 2013 à vous-même, à savoir que vous nous aviez bien remis votre dossier de financement élaboré pour cette opération, puis la promesse conclue avec le vendeur, ces transmissions étant évidemment bien comprises par notre établissement comme constituant une demande de prêt conforme aux conditions décrites par la promesse (cf notre lettre du 14 décembre 2013). L'examen minutieux des conditions financières de l'opération et spécialement du business plan établi par vos services nous a conduit à refuser le prêt de 2 500 000 euros (au taux de 5 % sur 10 ans) par lettre du 14 juin 2012. Nous réaffirmons que de notre point de vue, le prix prévu par la promesse était trop élevé pour permettre à l'exploitation cible le remboursement de tout prêt important, que ce soit celui de 2 500 000 euros sur 10 ans à 5 % l'an ou tout autre engagement que nous aurions aussi refusé de la même manière à propos de ce dossier ». Il doit être retenu du rapprochement de ces différentes correspondances que la condition suspensive d'obtention d'un financement bancaire n'était pas levée à la date fixée contractuellement soit au 15 mai 2012, des refus de crédit ayant été notifiés posociétérieurement à cette date. Il doit être encore retenu que c'est bien un emprunt de 2 500 000 euros qui a été sollicité par l'acquéreur auprès de deux établissements bancaires différents et la SOCFIM en a précisé le taux et la durée (soit 5 % sur 10 ans conformément aux prévisions contractuelles). Le business plan versé au dossier permet de retenir que le coût d'acquisition y figurait pour la somme de 5 027 700 euros, ce qui n'apparaît pas mensonger dès lors que le projet prévoyait la réalisation de travaux pour 1 150 000 euros, soit un coût d'acquisition pour une somme totale hors frais de 4 950 000 euros (3 350 000 + 450 000 [...]). Le projet fait bien apparaître un emprunt bancaire total de 3 600 000 euros remboursable sur 10 ans et au taux de 4,5 %, mais il fait aussi apparaître des fonds propres pour 2 400 000 euros, en sorte que les besoins en financement hors frais pour l'achat s'établissent à (3 800 000 + 1 150 000 - 2 400 000), soit à la somme de 2 550 000 correspondant à la somme que l'acquéreur a déclarée vouloir financer au moyen d'un emprunt, sans qu'il soit établi, comme le soutient l'intimée, qu'il était capable de financer son acquisition et qu'il a fait échec au financement pour des raisons tenant à la rentabilité de sa future acquisition. Il résulte de la lettre du 23 juillet 2012 établie par le cabinet Cantais que, si dans le cadre de la négociation, l'acquéreur se proposait d'acquérir au comptant et que c'est au jour de la signature de la promesse que le vendeur a découvert avec surprise la condition suspensive d'obtention d'un financement bancaire, c'est bien à la demande de ce dernier qu'a été fixé au 2 avril 2012 le délai de réalisation de cette condition suspensive et il a accepté pour le surplus les conditions de la promesse. Dans celle-ci, les seules conditions de financement requises sont l'obtention d'un emprunt global de 2 500 000 euros sur 10 ans à un taux d'assurance de 5 % l'an au maximum. En outre, il résulte du courrier du Y... Nordouest que c'est bien un dossier complet qui avait été adressé à cette banque et que le projet apparaissait suffisamment sérieux pour qu'elle ait mandaté l'un de ses préposés pour visiter les lieux. La SOCFIM, en possession de la promesse, avait nécessairement connaissance des déclarations faites par le vendeur du fonds de commerce relativement aux chiffres d'affaires et aux résultats des trois derniers exercices. Le bénéficiaire de la condition suspensive démontre ainsi qu'il a présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse et la preuve n'est pas rapportée qu'il a empêché l'accomplissement de la condition. Si par mail du 14 juin 2012 le vendeur a bien proposé à son acquéreur de lui consentir un crédit vendeur aux conditions déclarées dans la promesse, il ne saurait être imputé à faute de ce dernier d'avoir décliné cette offre, dès lors qu'à cette date la promesse était caduque. La décision entreprise doit en conséquence être infirmée et la SARL Automobile Montfortaise doit être condamnée à restituer à la société Sandaya, ès qualités d'associée gérante des sociétés Omaha Beach Foncier et Omaha Beach Exploitation, la somme de 380.000 euros. Cette somme ne saurait porter intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, date de la mise en demeure adressée à Maître C..., notaire. Le point de départ en sera fixé au 21 août 2012, date de l'assignation délivrée à la SARL automobile Monfortaise, faute pour appelante de justifier d'une mise en demeure antérieure délivrée au débiteur. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. [ ] Sur les demandes de la SARL Automobile Montfortaise : La condition suspensive ayant défaillie sans que ne soit établie la faute de l'acquéreur, la SARL Automobile Montfortaise est mal fondée à obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le bénéficiaire d'une promesse de vente conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt doit présenter au moins une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse et ne pas empêcher l'accomplissement de la condition par un comportement déloyal ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel avait constaté, d'abord, que le Y... Nord-Ouest et la SOCFIM avaient refusé le prêt sollicité par la société SANDAYA car le business plan élaboré par celle-ci était trop optimiste et n'aurait pas permis le remboursement du financement demandé (arrêt p. 9 §§ 2 et 9) et, ensuite, que ce business plan prévoyait un coût d'acquisition de 5.027.700 €, au lieu du prix total de 3.800.000 € convenu dans la promesse, et un emprunt bancaire total de 3.600.000 € au taux de 4,5% sur 10 ans, au lieu de l'emprunt global de 2.500.000 € à un taux de 5% sur 10 ans stipulé dans la condition suspensive d'obtention de prêt (arrêt p. 10 §§ 6 et 7), ce dont il résultait que la société SANDAYA avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive en présentant aux banques un business plan non conforme aux caractéristiques de l'opération stipulées dans la promesse, nonobstant le fait que le coût d'acquisition mentionné dans le business plan intégrait des travaux de 1.150.000 € envisagés par la société SANDAYA et que le business plan prévoyait un apport de fonds propres par celle-ci de 2.400.000 euros dès lors que la réalisation de futurs travaux n'entrait pas dans le champ contractuel de la promesse et que l'apport de fonds propres de la société SANDAYA n'avait pas d'incidence sur le montant de l'emprunt bancaire de 3.600.000 € prévu dans le business plan en contradiction avec le montant du prêt de 2.500.000 € stipulé dans la condition suspensive ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était pas établi que la société SANDAYA avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1178 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bénéficiaire d'une promesse de vente conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt doit présenter au moins une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse et ne pas empêcher l'accomplissement de la condition par un comportement déloyal ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'était pas établi que la société SANDAYA avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention de prêt, sans répondre au moyen de la société AUTOMOBILE MONTFORTAISE qui faisait valoir, sans être contredite, qu'outre un premier emprunt bancaire de 3.600.000 €, au lieu de celui de 2.500.000 € stipulé dans la condition suspensive d'obtention de prêt, le business plan présenté par la société SANDAYA au Y... Nord-Ouest et à la SOCFIM à l'appui de ses demandes de prêt prévoyait d'autres financements bancaires sur les trois années suivant son acquisition, pour des montants respectifs de 1.151.208 €, 867.543 € et 1.290.094 €, qui n'étaient pas prévus dans la promesse (conclusions p. 16), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, AUSSI, QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'il n'était pas établi que la société SANDAYA était capable de financer son acquisition ni qu'elle avait fait échec au financement pour des raisons tenant à la rentabilité de sa future acquisition, quand ces faits étaient établis par l'aveu judiciaire contenu dans les conclusions de première instance de la société SANDAYA, qui admettait que « la question ne se posait pas simplement de mobiliser 2.500.000 € pour procéder à l'acquisition, mais à travers la demande d'un accord de financement bancaire de faire valider par les deux banques un modèle de développement du camping permettant un engagement de 3.800.000 €, ceci comprenant nécessairement l'étude des conditions de remboursement du crédit (d'où l'examen des conditions commerciales des investissements, de la rentabilité attendue etc ) », ce qui démontrait que la raison pour laquelle la société SANDAYA n'avait pas obtenu le prêt prévu dans la condition suspensive n'était pas son incapacité à rembourser un prêt de 2.500.000 € mais le manque de rentabilité attendue du projet de développement du camping qu'elle avait élaboré et présenté aux banques dont elle était mal fondée à se prévaloir à l'encontre de la société AUTOMOBILE MONTFORTAISE pour tenter de revenir sur l'accord qu'elle avait définitivement donné à la cession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE le bénéficiaire d'une promesse de vente conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt ne doit pas empêcher l'accomplissement de la condition en refusant un prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la condition ; qu'en l'espèce, la société AUTOMOBILE MONTFORTAISE faisait valoir, sans être contredite, que le délai de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt avait été prorogé du 15 mai 2012 au 15 juin 2012 à la demande de la société SANDAYA (conclusions p. 9 et 10), ce dont elle justifiait par la production, d'une part, du courrier qu'elle lui avait adressé le 20 mai 2012 pour lui confirmer son accord sur cette prorogation jusqu'au 15 juin 2012 et, d'autre part, de l'attestation du 23 juillet 2012 du cabinet CANTAIS, l'agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle la cession devait se réaliser, qui avait suivi de près les échanges entre les parties ; qu'il s'en déduisait que le délai de réalisation de la condition suspensive n'était pas expiré lorsque la société AUTOMOBILE MONTFORTAISE avait proposé à la société SANDAYA le 14 juin 2012 de lui consentir un crédit-vendeur aux conditions stipulées dans la promesse et qu'en refusant ce prêt, la société SANDAYA avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive (conclusions p. 17) ; qu'en se bornant à affirmer que le délai de réalisation de la condition suspensive avait été prorogé au 15 mai 2012 d'un commun accord entre les parties, qu'il convenait de se placer à cette date pour rechercher si le défaut d'accomplissement de la condition suspensive était imputable à la société SANDAYA et qu'il ne pouvait lui être imputé à faute d'avoir décliné l'offre que lui avait faite la société AUTOMOBILE MONTFORTAISE le 14 juin 2012 de lui consentir un crédit-vendeur aux conditions stipulées dans la promesse dès lors que la promesse était caduque à cette date, sans répondre à ce moyen péremptoire de l'exposante, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel